Texte intégral
COUR D'APPEL DE RENNES
N° 23/253
N° RG 23/00518 - N° Portalis DBVL-V-B7H-UDUB
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
O R D O N N A N C E
articles L 741-10 et suivants du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
Nous, Jean-Denis BRUN, conseiller à la cour d'appel de RENNES, délégué par ordonnance du premier président pour statuer sur les recours fondés sur les articles L.741-10 et suivants du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, assisté de Julie FERTIL, greffière,
Statuant sur l'appel formé le 19 Septembre 2023 à 14h39 par :
M. [N] [G]
né le 26 Août 1995 à [Localité 1] (TUNISIE)
de nationalité Tunisienne
ayant pour avocat Me Marie-Aude PAULET-PRIGENT, avocat au barreau de RENNES
d'une ordonnance rendue le 18 Septembre 2023 à 16h10 par le juge des libertés et de la détention du Tribunal judiaire de RENNES qui a rejeté les exceptions de nullité soulevées, et ordonné la prolongation du maintien de M. [N] [G] dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée maximale de vingt-huit jours à compter du 17 septembre 2023 à 11h15 ;
En l'absence de représentant du préfet de d'Ille et Vilaine, dûment convoqué, ayant fait connaître son avis par écrit déposé le 20 septembre 2023, lequel a été mis à disposition des parties,
En l'absence du procureur général régulièrement avisé, Monsieur DELPERIE, avocat général, ayant fait connaître son avis par écrit déposé le 19 septembre 2023, lequel a été mis à disposition des parties,
En présence de [N] [G], assisté de Me Marie-aude PAULET-PRIGENT, avocat,
Après avoir entendu en audience publique le 20 Septembre 2023 à 11 H 00 l'appelant assisté de son avocat en leurs observations,
Avons mis l'affaire en délibéré et ce jour, avons statué comme suit :
Par arrêté du 1er juin 2023 notifié le même jour le Préfet de Seine Saint-Denis a fait obligation à Monsieur [N] [G] de quitter le territoire français.
Par arrêté du 15 septembre 2023 le Préfet d'Ille et Vilaine a placé Monsieur [G] en rétention dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire.
Par requête du 17 septembre 2023 le Préfet d'Ille et Vilaine a saisi le juge des libertés et de la détention du Tribunal Judiciaire de Rennes d'une demande de prolongation de la rétention.
Par ordonnance du 18 septembre 2023 le juge des libertés et de la détention a dit que le contrôle d'identité était régulier au regard des dispositions de l'article 78-2 du Code de Procédure Pénale et a autorisé la prolongation de la rétention pour une durée de vingt-huit jours.
Par déclaration reçue le 19 septembre 2023 Monsieur [G] a formé appel en soutenant que les conditions de sons contrôle d'identité étaient irrégulières.
A l'audience, Monsieur [G], assisté de son avocat, a fait soutenir oralement sa déclaration d'appel.
Le Procureur Général a sollicité la confirmation de l'ordonnance attaquée selon mémoire du 19 septembre 2023.
Le Préfet d'Ille et Vilaine a conclu à la confirmation de l'ordonnance attaquée selon mémoire du 20 septembre 2023.
MOTIFS
L'appel, formé dans les formes et délais légaux, est recevable.
L'article 78-2 du Code de Procédure Pénale dispose que les officiers de police judiciaire et, sur l'ordre et sous la responsabilité de ceux-ci, les agents de police judiciaire et agents de police judiciaire adjoints mentionnés aux articles 20 et 21-1° peuvent inviter à justifier, par tout moyen, de son identité toute personne à l'égard de laquelle existe une ou plusieurs raisons plausibles de soupçonner :
-qu'elle a commis ou tenté de commettre une infraction ;
-ou qu'elle se prépare à commettre un crime ou un délit ;
En l'espèce, le procés-verbal d'interpellation du 14 septembre 2023 à 17 h 25 et le procès-verbal de compte-rendu d'intervention mentionnent que lors de l'arrivée des policiers dans un secteur connu pour trafic de stupéfiants Monsieur [G] était en cours de confectionnement d'une cigarette artisanale avec un briquet et une matière brûnatre et qu'à la vue des policiers il a jeté ce qu'il venait de confectionner.
Les policiers ont ainsi caractérisé les conditions fixées par l'article 78-2 du Code de Procédure pénale, en l'espèce la consommation de produits stupéfiants.
La procédure est régulière.
Il y a lieu de confirmer l'ordonnance attaquée.
PAR CES MOTIFS,
Déclarons l'appel recevable,
Confirmons l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du Tribunal Judiciaire de Rennes du 18 setembre 2023,
Laissons les dépens à la charge du Trésor Public.
Fait à Rennes, le 20 Septembre 2023 à 15h
LE GREFFIER, PAR DÉLÉGATION, LE CONSEILLER,
Notification de la présente ordonnance a été faite ce jour à [N] [G], à son avocat et au préfet
Le Greffier,
Cette ordonnance est susceptible d'un pourvoi en cassation dans les deux mois suivant la présente notification et dans les conditions fixées par les articles 973 et suivants du code de procédure civile.
Communication de la présente ordonnance a été faite ce même jour au procureur général.
Le Greffier
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