Cour de cassation, 09 décembre 1998. 96-44.231
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
96-44.231
Date de décision :
9 décembre 1998
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société Ortec Buzzichelli et compagnie, société anonyme, dont le siège est est ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 07 juin 1996 par la cour d'appel de Toulouse (4e chambre sociale), au profit de M. Louis X..., demeurant ...,
défendeur à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 28 octobre 1998, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen, faisant fonctions de président, Mme Trassoudaine-Verger, conseiller référendaire rapporteur, M. Brissier, Mme Lemoine-Jeanjean, conseillers, M. Besson, conseiller référendaire, M. Martin, avocat général, Mlle Lambert, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Trassoudaine-Verger, conseiller référendaire, les conclusions de M. Martin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique du pourvoi, tel qu'il figure au mémoire en demande annexé au présent arrêt :
Attendu que la société Ortec Buzzichelli a, le 28 mars 1989, constaté la rupture du contrat de travail de M. X..., à son service depuis le 10 mai 1963, à dater du 1er avril 1989, en raison de son impossibilité de reprendre le travail, compte tenu de son état de santé et à la suite de son classement en invalidité 2e catégorie ; qu'estimant que cette rupture s'analysait en un licenciement, le salarié a saisi la juridiction prud'homale ;
Attendu que la société Ortec Buzzichelli reproche à l'arrêt attaqué (Toulouse, 7 juin 1996) de l'avoir condamnée à payer à M. X... une somme à titre d'indemnité de licenciement :
Mais attendu que, hors toute dénaturation et après avoir exactement rappelé que la jurisprudence n'avait pas force de loi, la cour d'appel, qui a constaté que l'employeur avait pris acte de la rupture du contrat de travail du salarié en raison de sa mise en invalidité le rendant inapte à exercer toute activité dans l'entreprise, a exactement décidé que cette résiliation s'analysait en un licenciement qui ouvrait droit à l'indemnité légale de licenciement ou, si elle était plus favorable et si les clauses de la convention collective ne l'excluaient pas, à l'indemnité conventionnelle ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Ortec Buzzichelli aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, la condamne également à payer à M. X... la somme de 5 000 francs ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du neuf décembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.
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