Texte intégral
COUR D'APPEL D'ORLÉANS
CHAMBRE DES AFFAIRES DE SÉCURITÉ SOCIALE
GROSSE à :
CPAM DU LOIRET
[B] [U]
EXPÉDITION à :
MINISTRE CHARGÉ DE LA SÉCURITÉ SOCIALE
Pôle social du Tribunal judiciaire d'ORLEANS
ARRÊT DU : 9 MAI 2023
Minute n°224/2023
N° RG 21/03287 - N° Portalis DBVN-V-B7F-GPXW
Décision de première instance : Pôle social du Tribunal judiciaire d'ORLEANS en date du 25 Novembre 2021
ENTRE
APPELANTE :
CPAM DU LOIRET
[Adresse 6]
[Localité 3]
Représentée par Mme [I] [Z], en vertu d'un pouvoir spécial
D'UNE PART,
ET
INTIMÉE :
Madame [B] [U]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Non comparante, ni représentée à l'audience du 14 mars 2023
PARTIE AVISÉE :
MONSIEUR LE MINISTRE CHARGÉ DE LA SÉCURITÉ SOCIALE
[Adresse 1]
[Localité 5]
Non comparant, ni représenté
D'AUTRE PART,
COMPOSITION DE LA COUR
Lors des débats :
En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 14 MARS 2023, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Monsieur Xavier AUGIRON, Conseiller, chargé du rapport.
Lors du délibéré :
Madame Nathalie LAUER, Président de chambre,
Madame Anabelle BRASSAT-LAPEYRIERE, Conseiller,
Monsieur Xavier AUGIRON, Conseiller.
Greffier :
Monsieur Alexis DOUET, Greffier lors des débats et du prononcé de l'arrêt.
DÉBATS :
A l'audience publique le 14 MARS 2023.
ARRÊT :
- Réputé contradictoire, en dernier ressort.
- Prononcé le 9 MAI 2023 par mise à la disposition des parties au Greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2ème alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile.
- Signé par Madame Nathalie LAUER, Président de chambre et Monsieur Alexis DOUET, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le Magistrat signataire.
* * * * *
Mme [B] [U] a déclaré le 10 novembre 2020 une maladie professionnelle sur la base d'un certificat médical établi le 10 octobre 2020 mentionnant une affection péri-articulaire de l'épaule droite, rupture transfixiante du tendon du sus épineux, acromioplastie et réparation de la coiffe droite le 3 octobre 2019, au titre du tableau n° 57A.
Cette demande de prise en charge a fait l'objet d'un rejet par décision de la caisse primaire d'assurance maladie du Loiret par décision du 14 décembre 2020, en raison de l'absence d'IRM objectivant la maladie, comme exigé par le tableau n° 57A.
Mme [U] a contesté cette décision devant la commission de recours amiable qui, par décision du 11 février 2021, a confirmé la décision de la caisse.
Mme [U] a formé le 8 mars 2021 un recours devant le tribunal judiciaire d'Orléans, qui, par décision du 25 novembre 2021, a ordonné la prise en charge à titre professionnel de la maladie déclarée par Mme [U] au titre du tableau n° 57A, renvoyé celle-ci devant la caisse primaire d'assurance maladie du Loiret pour voir liquider ses droits et condamné la caisse primaire d'assurance maladie aux dépens.
Le tribunal a retenu que Mme [U] justifiait d'une contre-indication à la réalisation d'un IRM, de sorte qu'un arthroscanner suffisait à ce que les conditions médicales prévues au tableau n° 57A soient remplies. Le tribunal a par ailleurs constaté que les autres conditions posées par le tableau n'étaient pas contestées.
La caisse primaire d'assurance maladie du Loiret a relevé appel de ce jugement, selon déclaration adressée au greffe par lettre recommandée avec accusé de réception le 21 décembre 2021.
La caisse primaire d'assurance maladie demande la Cour d'infirmer la décision entreprise et de confirmer le refus de prise en charge au titre de la législation professionnelle, de la rupture de la coiffe des rotateurs de l'épaule droite déclarée le 10 novembre 2020 par Mme [U].
La caisse primaire d'assurance maladie soutient que le tribunal ne pouvait pas ordonner la prise en charge de cette maladie en invoquant une contre-indication par le médecin traitant de Mme [U] à l'IRM, compte tenu du fait que les conditions médicales de cette prise en charge n'étant initialement pas remplies, il n'avait pas été procédé à l'examen des conditions administratives, de sorte que le tribunal ne pouvait que renvoyer Mme [U] devant la caisse à cette fin.
La caisse ajoute qu'au demeurant, la maladie avait été finalement prise en charge après réception par la caisse du certificat médical contre-indiquant la réalisation d'un IRM, et après avis positif du comité de reconnaissance des maladies professionnelles, ce qui avait justifié l'ouverture d'un nouveau dossier.
Pour un plus ample exposé des moyens et arguments de la caisse primaire d'assurance maladie, il est expressément renvoyé à ses écritures, comme le permet l'article 455 du Code de procédure civile.
Mme [U] n'était ni comparante, ni représentée à l'audience, bien que régulièrement convoquée par lettre recommandée avec accusé de réception.
SUR QUOI LA COUR :
L'article L. 461-1 du Code de la sécurité sociale prévoit deux possibilités pour un salarié de voir reconnaître la maladie professionnelle dont il s'estime victime :
- soit par présomption dès lors que cette maladie figure dans l'un des tableaux de maladies professionnelles, lorsque que le salarié a été exposé de manière habituelle au risque défini par ce tableau,
- soit, lorsqu'une des conditions posées par la procédure de reconnaissance par tableau n'est pas remplie, ou lorsque la maladie ne figure sur aucun tableau, par la voie de la procédure de reconnaissance fondée sur une expertise individuelle, imposant la saisine préalable du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles.
En l'espèce, il a été établi par un certificat médical du médecin traitant de Mme [U] que son état de santé est incompatible avec la réalisation d'un IRM.
Il résulte par ailleurs du tableau n° 57A qu'en un tel cas, un arthroscanner peut se substituer à un IRM.
La caisse primaire d'assurance maladie ne conteste pas que Mme [U] a produit, comme l'a constaté le tribunal, un tel arthroscanner.
Les conditions médicales à la prise en charge de la pathologie au titre de la législation professionnelle sont donc remplies, ce que le tribunal aurait dû se contenter de constater, sans ordonner la prise en charge de la maladie avant que la caisse ait été en mesure de poursuivre l'instruction du dossier et d'examiner les conditions administratives, qui d'ailleurs n'apparaissent pas avoir fait l'objet d'un débat devant les premiers juges.
C'est en ce sens que le jugement entrepris doit être infirmé.
Par contre, la maladie ayant depuis lors fait l'objet d'une prise en charge dans le cadre d'une procédure de reconnaissance par expertise individuelle, par décision du 13 avril 2022, il n'est pas nécessaire que la cour ordonne la poursuite de l'instruction.
Cette prise en charge sera simplement constatée par la cour.
La solution donnée au litige commande de laisser à chaque partie la charge de ses propres dépens de première instance et d'appel.
PAR CES MOTIFS:
Statuant par mise à disposition au greffe, par arrêt réputé contradictoire et en dernier ressort,
Infirme le jugement rendu le 25 novembre 2021 par le tribunal judiciaire d'Orléans en toutes ses dispositions ;
Statuant à nouveau et ajoutant,
Constate que la maladie déclarée par Mme [B] [U] le 10 novembre 2020 a fait l'objet d'une prise en charge par la caisse primaire d'assurance maladie du Loiret par décision du 13 avril 2022 ;
Dit que chacune des parties conservera la charge de ses propres dépens de première instance et d'appel.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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