Cour de cassation, 19 mai 2016. 15-18.257
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
15-18.257
Date de décision :
19 mai 2016
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Débloquer le résumé IATexte intégral
CIV.3
LG
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 19 mai 2016
Rejet non spécialement motivé
M. CHAUVIN, président
Décision n° 10219 F
Pourvoi n° E 15-18.257
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par la Société de valorisation foncière et immobilière (Sovafim), société anonyme, dont le siège est [Adresse 1],
contre l'arrêt rendu le 19 mars 2015 par la cour d'appel de Paris (pôle 4, chambre 1), dans le litige l'opposant à la commune de [Localité 1], représentée par son maire en exercice, domicilié [Adresse 2],
défenderesse à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 5 avril 2016, où étaient présents : M. Chauvin, président, Mme Abgrall, conseiller référendaire rapporteur, M. Jardel, conseiller doyen, Mme Berdeaux, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de la Société de valorisation foncière et immobilière, de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de la commune de [Localité 1] ;
Sur le rapport de Mme Abgrall, conseiller référendaire, l'avis de M. Petit, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la Société de valorisation foncière et immobilière aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf mai deux mille seize.
MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par la SCP Piwnica et Molinié, avocat aux Conseils, pour la Société de valorisation foncière et immobilière
Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir dit que la société Sovafim était débitrice de la garantie des vices cachés à l'égard de la Ville de [Localité 1] au titre des vices cachés litigieux ;
AUX MOTIFS QUE les clauses d'exclusion de la garantie du bien vendu stipulées dans l'acte de vente ne peuvent trouver à s'appliquer à l'espèce, dans le cadre de l'action en garantie des vices cachés initiée par la Ville de [Localité 1] dès lors d'une part, que la Ville de [Localité 1] qui est une collectivité locale, ne saurait être regardée comme un professionnel de l'immobilier, au regard des pièces versées aux débats, même si elle a pu procéder à l'achat ou à la vente de biens immobiliers et dès lors d'autre part, que la société Sovafim, opérateur foncier agissant pour le compte de l'Etat, est bien un professionnel de l'immobilier étant observé que l'objet de la Sovafim est de valoriser les biens immobiliers propriété de Réseau ferré de France ;
1- ALORS QUE les arrêts doivent être motivés ; qu'en énonçant que « Ville de [Localité 1] qui est une collectivité locale, ne saurait être regardée comme un professionnel de l'immobilier », la cour d'appel, qui a énoncé un motif d'ordre général au lieu de déterminer si, en l'espèce, et quelle que soit sa qualité de collectivité locale, la ville de [Localité 1] avait agi en qualité de professionnel de l'immobilier, a privé sa décision de motifs ;
2- ALORS QU'en se bornant à viser les « pièces versées aux débats », sans les analyser fût-ce de façon sommaire, la cour d'appel a méconnu les exigences de l'article 455 du code civil.
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