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Cour administrative d'appel de Bordeaux, 15 février 2023. 21BX00829

Juridiction :

Cour administrative d'appel de Bordeaux

Numéro de pourvoi :

21BX00829

Date de décision :

15 février 2023

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Procédure antérieure : L'Association de défense de l'environnement et du patrimoine naturel et touristique de Saint-Leu, Les Avirons et L'Etang-Salé, Mme B A épouse D , la commune de Saint-Leu, l'association Société réunionnaise pour l'étude et la protection de l'environnement, l'association Société d'études ornithologiques de La Réunion, l'association Vie océane et M. C de Yesus, ont demandé au tribunal administratif de La Réunion l'annulation de l'arrêté du 28 décembre 2018 par lequel le préfet de La Réunion a autorisé la société de concassage et de préfabrication de La Réunion à exploiter une carrière de roches massives et ses installations annexes au lieu-dit Ravine du Trou-Bois blanc sur le territoire de la commune de Saint-Leu. La commune de Saint-Leu a demandé en outre l'annulation de l'arrêté du 18 avril 2019 modifiant l'arrêté du 28 décembre 2018. Par un jugement n°1900282, 1900283, 1900579 du 31 décembre 2020, le tribunal administratif de La Réunion a prononcé l'annulation des deux arrêtés préfectoraux des 28 décembre 2018 et 18 avril 2019. Procédure devant la cour : Par une requête enregistrée le 26 février 2021 et des mémoires enregistrés les 4 mai 2021 et 3 novembre 2022, le ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du 31 décembre 2020 du tribunal administratif de La Réunion ; 2°) de rejeter les demandes présentées devant le tribunal administratif. Par un mémoire enregistré le 8 mars 2022, la commune de Saint-Leu, représentée par la société d'avocats au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation Matuchansky, Poupot et Valdelievre, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de l'Etat la somme de 6 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire enregistré le 24 janvier 2023, le ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires déclare se désister de l'instance. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'environnement ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement () des cours () peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ". 2. Le ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires a déclaré se désister de l'instance engagée devant la cour. Ce désistement est pur et simple et rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. 3. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat le versement à la commune de Saint-Leu d'une somme de 1 500 euros au titre des frais d'instance exposés et non compris dans les dépens. ORDONNE : Article 1er : Il est donné acte du désistement d'instance du ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires. Article 2 : L'Etat versera à la commune de Saint-Leu la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, à l'Association de défense de l'environnement et du patrimoine naturel et touristique de Saint-Leu, Les Avirons et L'Etang-Salé, à Mme B A épouse D, à la commune de Saint-Leu, à l'association Société réunionnaise pour l'étude et la protection de l'environnement, à l'association Société d'études ornithologiques de La Réunion, à l'association Vie océane, à M. C de Yesus, à la société de concassage et de préfabrication de La Réunion et à la région Réunion. Une copie en sera adressée pour information au préfet de La Réunion. Fait à Bordeaux le 15 février 2023. La présidente de chambre, Elisabeth Jayat La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. No 21BX00829

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