Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, se saisissant d'office, conformément à l'article 462, du nouveau Code de procédure civile, les parties ayant été avisées, a rendu l'arrêt suivant :
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique de ce jour ;
Sur le rapport de M. Savatier, conseiller référendaire, les conclusions de Mme Flipo, avocat général, et après en avoir délibéré immédiatement conformément à la loi ;
Attendu que l'arrêt n° 40 D (91-04.031), rendu à l'audience publique du 7 janvier 1992, ne mentionne aucun défendeur ; qu'il s'agit d'une erreur matérielle ;
Qu'il y a donc lieu de rectifier l'arrêt n° 40 D du 7 janvier 1992 ;
PAR CES MOTIFS :
Rectifiant et complétant l'arrêt n° 40 D du 7 janvier 1992 ;
DIT qu'après l'indication de la décision déférée à la Cour de Cassation, il convient d'ajouter :
"rendu au profit de :
1°/ la société Cofica, dont le siège est ... (Bouches-du-Rhône),
2°/ la société Drouot assurances, dont le siège est ... (Hauts-de-Seine),
3°/ la Caisse de crédit municipal, dont le siège est ...,
4°/ la Banque populaire du Midi, dont le siège est 10,place de la Salamandre, Nîmes (Gard),
5°/ la banque Sofinco, dont le siège est à Toulouse Cédex (Haute-Garonne),
6°/ la société Socodi confort familial,
dont le siège est à Saint-Aubin-Les-Elbeuf (Seine-Maritime),
7°/ la Société languedocienne de crédit immobilier, dont le siège est ...,
8°/ du Trésor public, 1re division, dont le siège est ...,"
Le reste de l'arrêt étant sans changement :
Dit qu'à la diligence du greffier en chef de la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt rectifié ;
! Ainsi fait, jugé et prononcé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, en son audience publique du dix sept mars mil neuf cent quatre vingt douze ;
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