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Tribunal Administratif de Nantes, 01 août 2023. 2211335

Juridiction :

Tribunal Administratif de Nantes

Numéro de pourvoi :

2211335

Date de décision :

1 août 2023

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 30 août 2022, M. B A demande au tribunal d'annuler la décision du 22 juillet 2022 par laquelle la caisse de mutualité sociale agricole (MSA) de Loire-Atlantique Vendée l'a informé de la fin de ses droits au revenu de solidarité active et à la prime d'activité à compter du 1er mai 2022 et de le rétablir dans ses droits à prestation à compter de cette date. Par un mémoire en défense, enregistré le 9 mai 2023, le département de la Loire-Atlantique conclut au non-lieu à statuer sur la requête. Il soutient que le requérant résidant dans le département du Loiret depuis le 1er mars 2022 et, par conséquent, son dossier a été transféré à la caisse de la MSA du Loiret. Par un courrier adressé le 12 mai 2023, M. A a été invité, sur le fondement des dispositions de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, à confirmer expressément, dans le délai d'un mois, le maintien de ses conclusions. Par un mémoire en défense, enregistré le 1er juin 2023, la caisse de la MSA de Loire-Atlantique Vendée conclut au non-lieu à statuer sur la requête. Elle soutient que la notification contestée par le requérant était un courrier envoyé par accident et qu'ayant déménagé dans le Loiret, il appartient désormais à la caisse de la MSA du Loiret d'étudier son dossier. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), les premiers vice-présidents des tribunaux () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 3' Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête () 2. La présente requête a été déposée par M. A, lequel est injoignable par la juridiction à ce jour. Le tribunal se trouve ainsi dans l'impossibilité de poursuivre l'instruction de la requête. L'affaire n'étant actuellement susceptible d'aucune suite, il n'y a pas lieu, en l'état, de statuer sur la requête. O R D O N N E : Article 1er : Il n'y a pas lieu, en l'état, de statuer sur la requête de M. A. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A, au département de la Loire-Atlantique et à la caisse de mutualité sociale agricole de Loire-Atlantique Vendée. Fait à Nantes, le 1er août 2023. Le président, Y. LIVENAIS La République mande et ordonne au préfet de la Loire-Atlantique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier,

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