Texte intégral
SOC.
FB
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 20 octobre 2016
Rejet non spécialement motivé
Mme GUYOT, conseiller le plus
ancien faisant fonction de président
Décision n° 10826 F
Pourvoi n° C 15-17.933
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par :
1°/ M. [M] [I], domicilié Selarl [I], [Adresse 3], agissant en qualité de mandataire judiciaire de la société Julaure,
2°/ la société Julaure, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 5],
3°/ M. [C] [U], domicilié [Adresse 1], agissant en qualité d'administrateur judiciaire de la société Julaure,
contre l'arrêt rendu le 10 mars 2015 par la cour d'appel de Versailles (6e chambre), dans le litige les opposant :
1°/ à Mme [V] [N], domiciliée [Adresse 2],
2°/ à l'UNEDIC AGS CGEA [Localité 1], dont le siège est [Adresse 4],
défenderesses à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 20 septembre 2016, où étaient présents : Mme Guyot, conseiller le plus ancien faisant fonction de président et rapporteur, MM. Rinuy, Schamber, conseillers, Mme Hotte, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de la société Julaure, de MM. [I] et [U], ès qualités, de la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat de Mme [N] ;
Sur le rapport de Mme Guyot, conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Julaure, MM. [I] et [U], ès qualités, aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, les condamne à payer à Mme [N] la somme globale de 3 000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt octobre deux mille seize.MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat aux Conseils, pour la société Julaure, MM. [I] et [U], ès qualités.
Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir dit que la prise d'acte de la rupture par Madame [N] constituait un licenciement nul, et d'avoir fixé la créance de Madame [N] au passif du règlement judiciaire de la société Julaure à des sommes qu'elle détermine, au titre des heures supplémentaires et des congés payés afférents, de dommages-intérêts pour la nullité du licenciement, de dommages-intérêts pour violation du statut protecteur, d'indemnité compensatrice de préavis et des congés payés afférents, d'indemnité de licenciement et d'indemnité de l'article 700 du Code de procédure civile ;
AUX MOTIFS QUE sur la modification des éléments constitutifs du contrat de travail de Madame [N], Madame [N] invoque le fait que son véhicule de fonction lui a été retiré et que des attributions lui ont été ôtées ; que l'employeur soutient que la salariée n'a jamais eu de véhicule de fonction ; que le contrat de travail de la salariée ne fait pas apparaître l'existence d'un véhicule de fonction comme avantage en nature ni même les bulletins de paie, sur lesquels cette mention ne figure pas ; que cependant, Monsieur [T] et Madame [R] attestent de ce que la salariée a bien utilisé la voiture de fonction pendant plus d'un an et que son usage a cessé après les élections du délégué au personnel ; que la salariée fait état de la coupure brutale du téléphone professionnel la programmation des réunions de délégation en dehors des heures de travail et le règlement des salaires dus avec retard ; qu'il est attesté par plusieurs personnes dans l'entreprise et des clients (Monsieur [D], [Y], [W] et [A]) et de façon concordante et multiple que la salariée a vu ses tâches d'encadrement vidées de leur substance, ne pouvant plus établir les plannings, ne pouvant plus réaliser les entretiens d'embauche et ne pouvant plus procéder aux acceptations de congés, et ce, juste après sa désignation comme déléguée syndicale ; que Madame [N] s'est vu ainsi réduite à effectuer des tâches secondaires telles que l'accueil, le service et la caisse ; que ces éléments sont justifiés par les attestations produites, non contredites par des éléments objectifs par l'intimé ; que ces faits sont suffisamment graves pour qu'ils empêchent la poursuite de la relation de travail entre les parties et justifient la prise d'acte de la rupture du contrat de travail par la salariée ;
QUE, sur les effets de la rupture du contrat de travail, lorsqu'un salarié prend acte de la rupture de son contrat de travail en raison de faits justifiés qu'il reproche à son employeur, cette rupture produit les effets d'un licenciement sans cause ; que Madame [N] demande cependant, à bon droit, que, compte tenu de sa qualité de salariée protégée, la prise d'acte de son contrat de travail s'analyse comme un licenciement nul, en invoquant, justement comme dit ci-dessus, que son contrat de travail a été modifié unilatéralement, qu'elle a été reléguée à des tâches secondaires, que son salaire a été versé avec retard ou même oublié et qu'elle n'a pu exercer correctement ses mandats, son téléphone ayant été coupé et son véhicule de fonction brutalement retiré ; qu'au regard du préjudice consécutif à la rupture de son contrat la cour évalue à 15 000 euros les dommages et intérêts auxquels peut prétendre Madame [N], au vu de son ancienneté, son âge, sa qualification actuelle, et son absence actuelle d'emploi ; que de même, il est alloué à Madame [N] une indemnité compensatrice de préavis en conformité avec la convention collective applicable de 4 893,20 euros outre les congés payés afférents ; qu'il a été retenu le dernier salaire moyen de 2 446,60 euros ; qu'enfin, l'entreprise est redevable de l'indemnité légale de licenciement de 4 745,04 euros ; qu'au titre de la violation de son statut protecteur Madame [N] sollicite la somme de 60 757,23 euros ; que l'entreprise conclut au débouté de cette prétention, aucune discrimination syndicale n'étant rapportée par la salariée ; que la somme réclamée correspond cependant à une somme forfaitaire égale à la rémunération perçue à la date de l'expiration du préavis jusqu'à la fin de la période de protection ; que la prise d'acte de la rupture étant justifiée et produisant les effets d'un licenciement nul, ouvre droit, en conséquence au paiement d'une indemnité forfaitaire égale aux salaires que la salariée aurait dû percevoir jusqu'à la fin de la période de protection en cours soit la somme réclamée, de 60 757,23 euros ;
ALORS, D'UNE PART QUE la prise d'acte permet au salarié de rompre le contrat de travail en cas de manquement suffisamment grave de l'employeur empêchant la rupture du contrat de travail ; qu'en s'abstenant de rechercher, comme elle y était invitée, si certains des griefs invoqués par Madame [N] avaient disparu au moment de la prise d'acte, si bien qu'ils n'avaient pas empêché la poursuite du contrat de travail, la Cour d'appel n'a pas donné de base à sa décision en regard des articles L.132-1 et L.1237-1 du Code du travail ;
ALORS, D'AUTRE PART, QU'en tenant pour contractuelle la mise à disposition d'un véhicule de fonction, qui n'apparaissait ni dans le contrat de travail, ni en tant qu'avantage en nature sur le bulletin de salaire, sur le seul fondement de ce que la salariée avait bien utilisé la voiture de fonction pendant plus d'un an, et cela bien que Madame [N] ait occupé les mêmes fonctions depuis plus de six ans au moment de la prise d'acte de la rupture, et sans relever et caractériser la commune intention des parties de contractualiser cet avantage, la Cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision en regard des articles L.1231-1 du Code du travail et 1134 du Code civil ;
ALORS, DE TROISIEME PART, QU'il appartient au salarié d'établir la réalité des faits qu'il a invoqués à l'appui de sa prise d'acte de la rupture de son contrat de travail ; qu'en retenant, sur le seul fondement de ce que la salariée en avait fait état, la rupture brutale du téléphone professionnel, la programmation des réunions des délégations en dehors des heures de travail et le règlement des salaires dus avec retard, la Cour d'appel a violé les articles 1231-1 du Code du travail et 1315 du Code civil ;
ALORS, AU SURPLUS, SUBSIDIAIREMENT, QU'en s'abstenant d'indiquer en quoi la fixation de heures de réunion des délégués du personnel en dehors des heures de travail aurait constitué un manquement de l'employeur à ses obligations, la Cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision en regard des articles 1231-1 et L.2315 du Code du travail ;
ET ALORS, ENFIN, QUE les juges du fond ne peuvent accueillir ou rejeter les demandes dont ils sont saisis sans examiner tous les éléments de preuve qui leur sont soumis par les parties au soutien de leurs prétentions ; qu'en retenant qu'il était attesté par plusieurs personnes que la salariée avait vu ses tâches d'encadrement vidées de leur substance et s'était vu réduite à effectuer des tâches secondaires, sans examiner les pièces produites par l'employeur et visées par ses écritures aux fins de démontrer qu'aucune des fonctions prétendument retirées ne l'avait été, la Cour d'appel a violé l'article 455 du Code de procédure civile.
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