Tribunal Administratif de Nantes, 13 octobre 2023. 2203760
Juridiction :
Tribunal Administratif de Nantes
Numéro de pourvoi :
2203760
Date de décision :
13 octobre 2023
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire en réplique, enregistrés le 24 mars 2022 et le 21 juin 2023, M. D C et Mme A B, représentés par Me Rouhaud, demandent au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 21 octobre 2021 par lequel le maire de La Turballe a refusé de leur délivrer un permis de construire et la décision du 24 janvier 2022 rejetant leur recours gracieux ;
2°) de mettre à la charge de la commune de La Turballe le versement de la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de l'urbanisme.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 12 avril 2022 et le 27 juin 2023, la commune de La Turballe, représentée par Me Marchand, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mis à la charge des requérants le versement de la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire, enregistré le 25 septembre 2023, M. C et Mme B demandent au tribunal de donner acte de leur désistement.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), les premiers vice-présidents des tribunaux () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1° Donner acte des désistements ; / () / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; / () ".
2. Le désistement de leur requête par M. C et Mme B est pur et simple. Rien ne fait obstacle à ce qu'il en soit donné acte.
3. Il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées par la commune de La Turballe au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de M. C et Mme B.
Article 2 : Les conclusions présentées par la commune de La Turballe au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. D C et Mme A B ainsi qu'à la commune de La Turballe.
Fait à Nantes, le 13 octobre 2023.
Le président,
A. DURUP DE BALEINE
La République mande et ordonne au préfet de la Loire-Atlantique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
le greffier,
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