Cour de cassation, 15 mars 1995. 90-45.149
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
90-45.149
Date de décision :
15 mars 1995
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Jean Luc X..., demeurant ... à La Charité-sur-Loire (Nièvre), en cassation d'un arrêt rendu le 4 mai 1990 par la cour d'appel de Paris (22e chambre, section B), au profit de :
1 ) la Caisse primaire d'assurance maladie de l'Yonne, dont le siège est ...,
2 ) la Direction régionale des affaires sanitaires et sociales de Bourgogne, dont le siège est ...Hôpital à Dijon (Côte-d'Or), défenderesses à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 31 janvier 1995, où étaient présents : M. Kuhnmunch, président, Mlle Sant, conseiller référendaire rapporteur, MM. Waquet, Ferrieu, Monboisse, Mme Ridé, MM. Merlin, Desjardins, conseillers, MM. Frouin, Boinot, conseillers référendaires, M. Chauvy, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mlle le conseiller référendaire Sant, les conclusions de M. Chauvy, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur les deux moyens, réunis :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 4 mai 1990) que, suivant contrat conclu le 3 janvier 1977 avec la Caisse primaire d'assurance maladie de l'Yonne, M. X... a été employé en qualité de médecin vacataire au Centre d'examens de santé, tout en continuant à exercer la médecine libérale au profit d'une clientèle privée ;
qu'engagé, comme médecin à plein temps, par lettre en date du 29 août 1983, précisant que lui serait attribué le coefficient 108 assorti d'un avancement de 10 %, compte tenu de son expérience professionnelle, puis après un stage probatoire le niveau 2 coefficient 113, M. X... a travaillé au Centre de santé d'Auxerre à compter du 31 janvier 1984 ;
Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de l'avoir débouté de sa demande tendant à voir juger que son ancienneté devait être prise en compte à compter du 1er janvier 1977 et que sa titularisation devait intervenir au plus tard le 1er avril 1984, et à voir condamner la Caisse à lui payer un rappel de salaires, alors, selon le pourvoi, en premier lieu, d'une part, que l'article 1er de la convention collective du personnel des organismes de sécurité sociale indique "Le présent contrat règle les rapports entre les organismes de sécurité sociale... et le personnel de ces organismes..." ;
qu'aux termes du contrat de travail en qualité de médecin vacataire, M. X... s'est vu reconnaître par la Caisse primaire d'assurance maladie de l'Yonne le statut de salarié ;
qu'en l'absence de statut particulier, les dispositions générales régissant le personnel des établissements gérés par les organismes de sécurité sociale, sont applicables aux vacataires dans la mesure où elles sont compatibles avec le caractère essentiellement variable de l'horaire et de la durée du contrat et qu'elles ne sont pas expressément écartées par la lettre de la convention ;
alors, d'autre part, que l'objet des articles 19 et 25 de la convention, invoqués d'office par la cour d'appel, sans débat préalable, est de fixer uniquement les modalités de calcul du salaire, d'établir une classification des emplois et de faire bénéficier les ouvriers employés d'une façon permanente de ladite convention ;
que la cour d'appel a donné aux termes de l'article 25 une valeur de délimitation qui exclurait les salariés non ouvriers de son champ d'application ;
alors encore, que c'est à tort que les juges du fond ont refusé de faire application des dispositions de l'article 30 de la convention collective aux termes desquelles l'ancienneté est décomptée au jour de l'entrée dans un organisme de sécurité sociale, quels qu'aient été le mode et la date de titularisation dans l'emploi et des termes de l'avenant du 7 décembre 1981 qui précise "la convention collective nationale du travail s'applique à tout agent dès son recrutement" ;
que les dispositions de l'article 30 ne pouvaient être écartées sur la seule affirmation de la Caisse restreignant l'application de ce texte aux agents exerçant leurs fonctions dans un poste budgétaire prévu par l'organigramme de la Caisse ;
alors, enfin, que l'article 22 de l'avenant du 30 septembre 1977 précisant les dispositions particulières réglant les rapports entre les organismes de sécurité sociale et les médecins salariés occupés à plein temps et à titre permanent, c'est à tort que la cour d'appel a estimé que le salarié ne pouvait se référer à l'article 5 de son contrat de vacataire pour le calcul de son ancienneté, son nouveau statut ne pouvant en aucun cas entraîner une réduction des avantages acquis antérieurement ;
alors, en second lieu, que l'article 9 de l'avenant du 30 septembre 1977 dispose que "la durée du stage probatoire est fixée à six mois au moins et à douze au plus" ;
qu'en fixant la date d'effet du stage uniquement à compter de la prise de fonction après la nomination, sans tenir compte des services antérieurs, la cour d'appel a ajouté au texte des conditions restrictives inexistantes ;
que la lettre du 29 août 1983 acceptée par le salarié ne pouvait être invoquée, dès lors qu'à défaut de précisions, quant à la date de prise d'effet et au délai spécifique au médecin, prévu à l'article 9 de l'avenant du 30 septembre 1977, il convenait de se référer au premier alinéa de l'article 17 de la convention collective qui précise uniquement, aux fins de titularisation, un délai minimum de présence effective dans les services en une ou plusieurs fois ;
Mais attendu qu'il résulte de l'article 2 de la convention collective que des dispositions particulières concernant notamment les médecins feront l'objet d'annexes à la convention ;
que l'avenant relatif aux emplois de médecins salariés des établissements et Centres de santé gérés par la sécurité sociale est intervenu le 30 septembre 1977, avec effet au 1er avril et ne vise que les médecins employés à plein temps ;
que, la cour d'appel a dès lors décidé, à bon droit, que l'emploi de médecin salarié n'était pas régi par la convention collective et que l'avenant du 30 septembre 1977 était inapplicable à la période antérieure à l'engagement du salarié à plein temps en raison de ses conditions d'emploi ;
que les moyens ne sont pas fondés ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X..., envers la CPAM de l'Yonne et la DRASS de Bourgogne, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du quinze mars mil neuf cent quatre-vingt-quinze.
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