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Cour de cassation, 15 janvier 1997. 94-19.235

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

94-19.235

Date de décision :

15 janvier 1997

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Alessandro Y..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 22 juin 1994 par la cour d'appel de Chambéry (chambre civile, section 2), au profit de M. Jacques X..., demeurant ..., défendeur à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt; LA COUR, en l'audience publique du 26 novembre 1996, où étaient présents : M. Beauvois, président, Mlle Fossereau, conseiller rapporteur, MM. Chemin, Fromont, Villien, Cachelot, Martin, Guerrini, conseillers, Mme Cobert, M. Nivôse, Mme Masson-Daum, conseillers référendaires, M. Weber, avocat général, Mme Pacanowski, greffier de chambre; Sur le rapport de Mlle Fossereau, conseiller, les observations de la SCP Le Bret et Laugier, avocat de M. Y..., de la SCP Boré et Xavier, avocat de M. X..., les conclusions de M. Weber, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi; Sur le moyen unique, ci-après annexé : Attendu qu'ayant relevé que le délai d'un an fixé pour l'aménagement du chemin auquel s'était engagé le Crédit immobilier de Savoie (CIS), acquéreur du tènement et pour l'obtention des autorisations nécessaires à laquelle s'était engagé M. Y..., vendeur, aux termes de la vente, n'était pas sanctionné en cas de non-respect et que le CIS n'était nullement déchargé de son obligation envers M. Y... au-delà de l'expiration de ce délai, la cour d'appel a légalement justifié sa décision en retenant que le mandat donné par M. Y... à M. X..., géomètre, de dresser les plans en recherchant les renseignements et d'obtenir les accords des maires et de la commune, n'enfermait pas non plus l'exécution de cette mission dans un délai quelconque, que la responsabilité de M. X... n'était donc pas engagée pour dépassement de délai, et qu'il y avait seulement lieu de débouter ce géomètre de sa demande de paiement de solde d'honoraires, la seconde partie de sa mission n'ayant pas abouti; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. Y... aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quinze janvier mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.

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