Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MONTPELLIER
[Adresse 7]
[Localité 5]
-Pôle Civil section 3 -
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A.J.
Numéro du répertoire général : N° RG 22/03511 - N° Portalis DBYB-W-B7G-NYIB
DATE : 21 Novembre 2024
ORDONNANCE
Après débats à l’audience du 02 septembre 2024, mis en délibéré au 21 octobre 2024, délibéré prorogé au 21 novembre 2024 en raison du retard causé par une absence au sein du greffe
Nous, Aude MORALES, Président, Juge de la mise en état, assistée de Tlidja MESSAOUDI, Greffier; avons rendu l’ordonnance dont la teneur suit le 21 Novembre 2024,
DEMANDEUR
Monsieur [W] [F]
né le [Date naissance 2] 1968 à , demeurant [Adresse 4] - [Localité 1]
représenté par Maître Sophie MIRALVES-BOUDET de la SELARL CHATEL ET ASSOCIES, avocats au barreau de MONTPELLIER
DEFENDERESSE
Madame [M] [L] , N° SIRET [Numéro identifiant 6] , prise en sa qualité de mandataire judiciaire, demeurant [Adresse 3] - [Localité 5]
représentée par Maître Pascale CALAUDI de la SCP CALAUDI-BEAUREGARD-CALAUDI-BENE, avocats au barreau de MONTPELLIER
EXPOSE DU LITIGE :
Par jugement du 21 Janvier 2013, le Tribunal de Commerce de Montpellier a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l’encontre de la Société HELIOS PROMOTION, convertie par un jugement du 22 Mars 2013 de ce même Tribunal en liquidation judiciaire.
Maitre [L] étant désigné en qualité de liquidateur judiciaire.
Monsieur [W] [F] a été embauché par la SOCIETE HELIOS PROMOTION en qualité de Directeur Commercial, statut Cadre, par contrat du 8 mars 2010.
Consécutivement au prononcé de la Liquidation Judiciaire, Monsieur [F] a fait l’objet d’un licenciement pour motif économique notifié le 5 avril 2013 .
Il existait, préalablement à l’ouverture de la procédure collective, un différend entre le salarié et la société, le Conseil des Prud’hommes de Montpellier ayant été saisi par le salarié le 7 Mai 2012 et le salarié a remis en cause dans le cadre de cette procédure en cours la procédure de licenciement, au titre notamment de la violation du statut protecteur.
Par jugement du 18 janvier 2016, le Conseil des Prud’hommes de Montpellier a alloué à Monsieur [F] la somme de 42.915,42 euros au titre de la violation de son statut protecteur et la somme de 42 915,42 euros liée au caractère illicite de la rupture de son contrat de travail.
Par arrêt du 16 Mai 2019 la Cour d’Appel de Montpellier a confirmé la décision du Conseil des Prud’hommes de Montpellier s’agissant de la violation du statut protecteur, tout en modifiant le quantum, allouant à Monsieur [F] une somme de 62 000 euros en lieu et place des 42 915,42 euros initialement alloués au titre de la violation de son statut protecteur
Monsieur [F] n’a pu percevoir la totalité de sommes allouées par la cour d’appel.
Par acte du 1er août 2023, Monsieur [W] [F] a assigné Maitre [M] [L] sur le fondement des dispositions de l’article 1240 du Code Civil afin de la voir condamner à lui régler la somme de 73.234,48 euros à titre de dommages-intérêts outre 3.000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
Selon conclusions au juge de la mise en état notifiées par le RPVA le 28 mai 2024, Maître [L] demande de :
Dire prescrite l'action de Monsieur [W] [F] .
Rejeter comme irrecevables les demandes formées par Monsieur [W] [F].
Débouter Monsieur [W] [F] de ses demandes.
La condamner à régler une somme de 3.000 € au titre des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile.
Le condamner aux entiers dépens qui seront recouvrés par Maître Pascale CALAUDI, avocat aux offres de droit.
Selon conclusions au juge de la mise en état notifiées par le RPVA le 14 mai 2024, monsieur [F] demande de :
Vu les articles 1240 et suivants du Code civil,
Vu les pièces produites aux débats,
Rejetant toutes conclusions contraires comme injustes et mal fondées,
DIRE et JUGER que l’action en responsabilité engagée par Monsieur [F] est recevable et non prescrite ;
CONDAMNER Maître [M] [L] à verser à Monsieur [W] [F] la somme de 73.234,48 € à titre de dommages et intérêts ;
DIRE que cette somme portera intérêt au taux légal à compter de la délivrance de l’assignation en justice ;
ORDONNER l’exécution provisoire de la décision à intervenir ;
CONDAMNER Maître [L] au paiement de la somme de 3.000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile,
CONDAMNER Maître [L] à supporter les entiers dépens de l’instance.
Pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, il est expressément fait référence à leurs conclusions respectives ainsi que prévu par l’article 455 du Code de Procédure Civile.
L’incident de mise en état a été évoqué lors de l’audience du 2 septembre 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Vu l’article 789 du Code de Procédure Civile,
Le mandataire liquidateur répond des conséquences dommageables des fautes qu'il commet dans l'exercice de ses fonctions et engage sa responsabilité civile professionnelle sur le fondement de la responsabilité délictuelle, prévue par les articles 1240 et 1241 du code civil.
L'article 2224 du code civil prévoit que les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer.
Maître [L] soutient que la prescription est acquise en ce que le fait générateur n’est pas la décision de la cour d’appel mais la connaissance des faits lui permettant d’exercer son action, ici, la date à laquelle il a connu son licenciement ne prenant pas en compte sa qualité de salarié protégé.
Mais, le point de départ du délai de prescription de l'action en responsabilité engagée à l'encontre d'un liquidateur ne peut commencer à courir que du jour où les droits de la victime du fait dommageable imputé à ce liquidateur ont été définitivement reconnus par une décision de justice.
Le dommage subi par le salarié ne s'est manifesté qu'à compter de la décision passée en force de chose jugée qui concrétisait son droit à indemnité au regard de son statut protecteur soit en 2019, indemnité qui n’a pu totalement être versée et que le liquidateur contestait puisqu’il a relevé appel de la décision de première instance confirmée en appel.
La fin de non recevoir opposée sera en conséquence rejetée.
L’équité conduira le juge de la mise en état à condamner Maître [L] au paiement d’une somme de 1000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile pour les frais irrépétibles inhérents à l’incident et elle supportera les dépens de l’incident.
L’affaire sera renvoyée à l’audience de mise en état du 4 février 2025, avec injonction à Maître [Y] de conclure au fond.
PAR CES MOTIFS :
Par ordonnance contradictoire, soumise pour un appel aux dispositions de l’article 795 du code de procédure civile, Aude MORALES, juge de la mise en état,
Rejette la fin de non recevoir tirée de la prescription opposée par Maître [L] et déclare l’action recevable,
Condamne Maître [L] à payer à monsieur [F] une somme de 1000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens de l’incident,
Renvoie à l’audience de mise en état du l’audience de mise en état du 4 février 2025, avec injonction à Maître [Y] de conclure au fond.
La greffière La juge de la mise en état
Madame Tlidja MESSAOUDI Madame Aude MORALES
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