Texte intégral
SD/EC
N° RG 22/01212
N° Portalis DBVD-V-B7G-DQGX
Décision attaquée :
du 24 novembre 2022
Origine :
conseil de prud'hommes - formation de départage de BOURGES
--------------------
M. [B] [X] [F]
C/
S.N.C. INEO SCLE FERROVIAIRE
--------------------
Expéd. - Grosse
Me SAADA 10.11.23
Me PICHON 10.11.23
COUR D'APPEL DE BOURGES
CHAMBRE SOCIALE
ARRÊT DU 10 NOVEMBRE 2023
N° 125 - 11 Pages
APPELANT :
Monsieur [B] [X] [F]
[Adresse 1]
Présent, assisté de Me Nicolas VIARD, substituant Me Rachel SAADA de la SELARL L'ATELIER DES DROITS, avocats au barreau de PARIS
INTIMÉE :
S.N.C. INEO SCLE FERROVIAIRE
[Adresse 2]
Représentée par Me Alain TANTON, du barreau de BOURGES, substituant à l'audience Me Marc PICHON de la SCP CAMILLE ET ASSOCIES, du barreau de TOULOUSE
COMPOSITION DE LA COUR
Lors des débats :
PRÉSIDENT : Mme CHENU, conseiller rapporteur
en l'absence d'opposition des parties et conformément aux dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile.
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Mme DELPLACE
Lors du délibéré : Mme VIOCHE, présidente de chambre
Mme de LA CHAISE, présidente de chambre
Mme CHENU, conseillère
Arrêt n° 125 - page 2
10 novembre 2023
DÉBATS : A l'audience publique du 22 septembre 2023, la présidente ayant pour plus ample délibéré, renvoyé le prononcé de l'arrêt à l'audience du 10 novembre 2023 par mise à disposition au greffe.
ARRÊT : Contradictoire - Prononcé publiquement le 10 novembre 2023 par mise à disposition au greffe.
* * * * *
FAITS ET PROCÉDURE
La société SNC Ineo SCLE Ferroviaire (ci-après dénommée la SNC Inéo), qui emploie plus de 11 salariés, est spécialisée notamment dans le secteur de l'électrification ferroviaire et applique la convention collective nationale des travaux publics.
M. [B] [X] [F] a été mis à disposition de la SNC Inéo en qualité d'intérimaire, par intermittence, entre le 12 octobre 2012 et le 3 février 2018 pour une durée totale de 33 mois.
Il a ensuite bénéficié d'un contrat de travail à durée indéterminée en date du 17 janvier 2018, avec reprise d'ancienneté au 6 novembre 2017, en qualité de monteur de caténaire, N3P2, coefficient 165, contre 151,67 heures de travail effectif par mois et une rémunération brute mensuelle de 2 275,05 euros.
En dernier lieu, M. [X] [F] percevait un salaire brut mensuel de 2 385,77 euros, contre 151,67 heures de travail effectif par mois.
Par courrier remis en main propre le 22 juin 2020, M. [X] [F] a été convoqué à un entretien préalable à une éventuelle sanction pouvant aller jusqu'au licenciement, initialement fixé au 1er juillet 2020, et qui s'est déroulé le 9 juillet 2020, après modification par courrier de l'employeur du 29 juin 2020.
M. [X] [F] a été placé en arrêt de travail pour maladie entre le 4 juillet 2020 et le 26 juillet 2020, puis jusqu'au 14 août 2020.
La SNC Inéo lui a notifié son licenciement pour faute simple selon courrier en date du 21 juillet 2020 avec dispense d'exécuter son préavis de deux mois.
Contestant son licenciement et sollicitant le paiement de diverses sommes notamment au titre d'un manquement par l'employeur de son obligation de sécurité, M. [X] [F] a saisi le conseil de prud'hommes de Bourges, section industrie, le 10 mars 2021.
Statuant sur les demandes de mesures provisoires par décision du 12 avril 2021, le bureau de conciliation et d'orientation du conseil de prud'hommes de Bourges a retenu que la demande de réintégration présentée par M. [X] [F] excédait ses pouvoirs, que la demande de rappel d'indemnité de licenciement était non fondée et enfin que la production des rapports d'enquête sollicitée ne s'avérait pas nécessaire à ce stade de la procédure.
Le conseil de prud'hommes de Bourges a, par jugement de départage en date du 24 novembre 2022, auquel il est renvoyé pour plus ample exposé :
- dit que le salaire moyen des trois derniers mois de M. [X] [F] est de 2 777,94 euros,
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- condamné la SNC Inéo à payer à M. [X] [F] la somme de 141,20 euros à titre de rappel sur l'indemnité de licenciement avec intérêt au taux légal à compter du 10 mars 2021,
- ordonné la capitalisation des intérêts,
- débouté M. [X] [F] de ses demandes de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et pour manquement de la SNC Inéo à son obligation de sécurité, de sa demande de publication du jugement ainsi que de sa demande de condamnation de la SNC Inéo au paiement des frais d'exécution éventuels,
- condamné la SNC Inéo à payer à M. [X] [F] la somme de 300 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens de l'instance,
- débouté M. [X] [F] de sa demande visant à voir assortir la totalité du jugement de l'exécution provisoire.
Le 20 décembre 2022, par voie électronique, M. [X] [F] a régulièrement relevé appel de cette décision, laquelle lui avait été notifiée le 26 novembre 2022.
Vu les dernières conclusions notifiées par voie électronique le 20 mars 2023 aux termes desquelles M. [X] [F] demande à la cour de :
- infirmer le jugement déféré,
- statuant à nouveau, condamner la SNC Ineo à lui payer les sommes suivantes :
- au titre de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse : 33 060 euros (12 mois), à titre subsidiaire 16 530 euros (6 mois, en retenant l'ancienneté revendiquée de 5 années et 5 mois), à titre très subsidiaire 11 020 euros (4 mois, si l'ancienneté retenue remonte au 6/11/2017),
- au titre du complément d'indemnité légale de licenciement : 1 905 euros, subsidiai-rement 183 euros (selon l'ancienneté retenue),
- au titre de l'exécution fautive du contrat de travail et violation de l'obligation de santé : 2 755 euros,
- ordonner la publication de l'arrêt dans le journal et l'intranet de l'entreprise,
- condamner la société à lui verser la somme de 4 700 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- ordonner l'exécution provisoire en vertu de l'article 515 code de procédure civile,
- prononcer les intérêts au taux légal à compter de la saisine et la capitalisation des intérêts,
- condamner la société aux dépens et frais d'exécution éventuels.
Vu les dernières conclusions notifiées par voie électronique le 16 juin 2023, aux termes desquelles la SNC Inéo demande à la cour de :
- confirmer le jugement déféré,
- en conséquence, juger que le licenciement de M. [X] [F] est fondé sur une cause réelle et sérieuse,
- juger que la demande de publication de l'arrêt est infondée,
- débouter M. [X] [F] de l'ensemble de ses demandes,
- statuant à nouveau, condamner M. [X] [F] à lui payer une somme de 4 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens.
Vu l'ordonnance de clôture en date du 5 juillet 2023 ;
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens et de l'argumentation des parties, il est expressément renvoyé au jugement déféré et aux conclusions déposées.
MOTIFS :
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I) Sur le manquement de l'employeur à son obligation de sécurité :
Il résulte de l'article L. 4121-1 du code du travail que l'employeur prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs.
Ces mesures comprennent :
1° Des actions de prévention des risques professionnels et de la pénibilité au travail ;
2° Des actions d'information et de formation ;
3° La mise en place d'une organisation et de moyens adaptés.
L'employeur veille à l'adaptation de ces mesures pour tenir compte du changement des circonstances et tendre à l'amélioration des situations existantes.
En application de l'article L. 4121-2 du code du travail, l'employeur doit prendre des mesures de prévention suffisantes dès lors qu'un risque professionnel est identifié.
Ne méconnaît pas l'obligation légale lui imposant de prendre les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs, l'employeur qui justifie avoir pris toutes les mesures prévues par les textes susvisés.
En l'espèce, M. [X] [F] reproche à la SNC Inéo de l'avoir soumis à un risque mortel en le plaçant en situation de travailler sous une caténaire sous tension.
Au soutien de sa demande de réformation de la décision de première instance, M. [X] [F] se prévaut du grief retenu par l'employeur pour fonder son licenciement, en indiquant que le simple reproche qui lui est fait d'avoir travaillé sous une caténaire sous tension, ce qu'il conteste par ailleurs, recèle la preuve d'un manquement à l'obligation de sécurité de l'employeur. Il ajoute que le défaut d'organisation du chantier l'a conduit à travailler sur une voie non-protégée, située à l'extérieur du périmètre couvert par l'autorisation d'intervention donnée par la SNCF et donc à se trouver en situation de danger.
Sollicitant la confirmation de la décision déférée sur ce point, la SNC Inéo soutient avoir obtenu les autorisations nécessaires à l'intervention du 3 juin 2020 sur le réseau SNCF de la gare de [Localité 3]-[Localité 4] et avoir pris l'ensemble des mesures qui s'imposaient en matière de sécurité. Elle détaille les formations, agrément et vérification de compétences dont M. [X] [F] a fait l'objet ainsi que les démarches de prévention mises en oeuvre au sein de l'entreprise.
La SNC Inéo réfute, par ailleurs, toute démonstration de l'existence d'un préjudice indemnisable de la part de M. [X] [F], rejoignant en cela la motivation de la décision déférée.
Les conditions de l'intervention du personnel de la SNC Inéo, dont M. [X] [F], sur les lignes SNCF de la gare de [Localité 3]-[Localité 4], le 3 juin 2020, sont clairement exposées par le rapport immédiat d'incident établi le jour même par M. [W] [O], appartenant au service maintenance et travaux du réseau SNCF, et par son écrit complémentaire.
Il est ainsi acquis que M. [X] [F] était conducteur du véhicule dit ELAN qui permet un déplacement sur les rails dans le cadre de travaux sur le réseau ferroviaire et qui, doté d'une nacelle, devait lui permettre de réaliser des travaux de perforation sur le poteau n°5 de la voie 11, en vue de la pose d'une pièce d'ancrage.
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Conformément à la description de l'incident retenue par les premiers juges, il est apparu que le poteau n°5, support de caténaire et siège de l'intervention de M. [X] [F], était situé sur la voie 3, et non la voie 11, comme supposé à la lecture des plans de piquetage qui comportaient une inversion des numéros des supports de caténaires par rapport à leur implantation réelle. Dans ce contexte, comme le décrit également l'attestation du salarié versée en procédure, le véhicule ELAN qui circulait initialement sur la voie 11, située dans la zone sécurisée par la SNCF, a été enraillé sur la voie 3 en dehors de cette zone, pour réaliser les travaux prévus sur le poteau n°5.
Les écrits de M. [W] [O] confirment que la divergence entre les mentions des plans de piquetage et l'emplacement réel du lieu d'intervention du personnel de la SNC Inéo, suivie du déplacement de l'ELAN dans des conditions non établies par les éléments produits, ont conduit à l'installation de cet engin, sur une voie ouverte à la circulation ferroviaire et sous une caténaire dite non consignée. Il ne saurait être soutenu, comme le fait l'employeur, que la décision de la SNCF de suspendre le chantier répond au fait que M. [X] [F] ait travaillé sous une caténaire sous tension, alors que les écrits de M. [O] confirment que cette décision résulte de la simple détection par l'agent compétent de la présence de l'ELAN sur une voie où sa présence n'était pas prévue.
Dans la suite de cet incident, la décision de licenciement notifiée à M. [X] [F] mentionne notamment le grief suivant : 'En charge de la conduire de l'élan, vous évoluiez sous une caténaire sous tension. Vous êtes monté dans la nacelle et l'avez élevée, ce qui est strictement interdit sous une caténaire sous tension'.
Alors qu'il réfute fermement, dans le cadre de la contestation de son licenciement, avoir été en situation de danger, M. [X] [F] argue de ce grief pour justifier d'un manquement de son employeur à son obligation de sécurité. Pourtant, M. [X] [F] ne saurait valablement, et sans un certain opportunisme, invoquer ce manquement, tout en soutenant que le maintien sous tension de la caténaire n'est pas établi et qu'il a procédé à l'ensemble des démarches préalables de vérification et de mise en oeuvre des mesures de protection du travailleur pour ne pas se placer en situation de danger.
S'il est en revanche établi, comme le soutient M. [X] [F], qu'il a travaillé en dehors du secteur sécurisé par la SNCF, il résulte des documents déjà détaillés que l'incident du 3 juin 2020 est la conséquence d'une cartographie erronée du réseau qui est extérieure à l'employeur, et donc est étrangère à sa propre organisation du chantier et à son obligation de sécurité. L'absence d'éléments quant aux conditions de déplacement de l'ELAN et son installation au-delà des barrières de sécurité ne permet pas de retenir de manquement imputable à l'employeur à ce titre.
Enfin, les pièces produites par ce dernier permettent d'attester de l'obtention des autorisations nécessaires à l'intervention du 3 juin 2020 sur le réseau de la gare de [Localité 3]-[Localité 4]. M. [X] [F] était titulaire de l'habilitation CB1 CH1, spécifique aux travaux électriques pour les interventions à proximité de caténaires, et avait suivi la formation permettant la conduite du véhicule Elan. Il est, de même, attesté de la participation de ce dernier à la journée d'accueil du 14 janvier 2020, au cours de laquelle les risques liés à la circulation sur les voies ferroviaires et les risques électriques ont été identifiés et ont fait l'objet d'une information, et au briefing du 3 juin 2020 en début de chantier.
La société SNC Inéo produit, notamment, le document unique relatif à l'évaluation des risques pour la santé et la sécurité des travailleurs au titre duquel le risque électrique est traité, les justificatifs de participation de M [X] [F] à des réunions d'information dites 1/4 heure - sécurité - environnement et à la journée sécurité du 4 octobre 2019 consacrée à la prévention du risque électrique.
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Dès lors, l'ensemble des éléments produits par l'employeur sont de nature à justifier qu'il a pris toutes les mesures de prévention prévues par les articles L. 4121-1 et L. 4121-2 du code du travail dans l'organisation du chantier du 3 juin 2020 au sein de la gare de [Localité 3]-[Localité 4] et qu'il a ainsi respecté l'obligation de sécurité qui lui incombe.
La décision déférée sera donc confirmée en ce qu'elle a débouté M. [X] [F] de sa demande d'indemnisation au titre du manquement de l'employeur à son obligation de sécurité.
II - Sur le licenciement :
a) Sur la contestation de l'ancienneté du salarié et la demande de rappel de d'indemnité de licenciement :
Le salarié titulaire d'un contrat de travail à durée indéterminée, licencié alors qu'il compte 8 mois d'ancienneté ininterrompus au service du même employeur, a droit, sauf en cas de faute grave, à une indemnité de licenciement. Les modalités de calcul de cette indemnité sont fonction de la rémunération brute dont le salarié bénéficiait antérieurement à la rupture du contrat de travail.
Dans cette hypothèse, l'indemnité de licenciement ne peut être inférieure à une somme calculée par année de service dans l'entreprise et tenant compte des mois de service accomplis au-delà des années pleines. En cas d'année incomplète, l'indemnité est calculée proportionnellement au nombre de mois complets. Elle ne peut être inférieure à un quart de mois de salaire par année d'ancienneté pour les années jusqu'à dix ans et un tiers de mois de salaire par année d'ancienneté pour les années à partir de dix ans.
Les dispositions de l'article L.1251-38 du code du travail prévoient que lorsque l'entreprise utilisatrice embauche, après une mission, un salarié mis à sa disposition par une entreprise de travail temporaire, la durée des missions accomplies au sein de cette entreprise au cours des trois mois précédant le recrutement est prise en compte pour le calcul de l'ancienneté du salarié.
En l'espèce, M. [X] [F] confirme avoir perçu une indemnité de licenciement d'un montant de 1 826,50 euros au regard d'une ancienneté de 2 années et 7,5 mois et d'une période d'emploi retenue entre le 5 février 2018 et le 22 septembre 2020. Invoquant l'article 10 de la convention collective applicable à son contrat de travail qui prévoit un calcul de l'ancienneté en fonction du cumul de tous les emplois successifs ou non, il sollicite un rappel d'indemnité de licenciement calculé en prenant en considération les différentes périodes d'intérim réalisées au sein de la SNC Inéo.
L'employeur reconnaît une erreur de calcul, faute d'avoir repris l'ancienneté retenue par le contrat de travail à savoir à compter du 6 novembre 2017, en retenant une somme due à M. [X] [F] d'un montant de 173,62 euros. Il demande la confirmation de sa condamnation par la décision déférée qui a retenu une somme inférieure et une autre modalité de calcul.
L'article 10.4.1 de la convention collective nationale des ouvriers des travaux publics définit l'ancienneté de l'ouvrier dans l'entreprise comme le temps pendant lequel ledit ouvrier y a été employé en une ou plusieurs fois, y compris le temps correspondant à un emploi dans un établissement de l'entreprise situé hors métropole, quels qu'aient été ses emplois successifs (...).
Pour autant, comme le soutient la SNC Inéo et l'a retenu le premier juge, la notion d'emploi visée par les dispositions précitées ne saurait correspondre aux périodes au cours desquelles M. [X] [F] bénéficiait de contrats de mission consentis par une agence
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intérim. Avant la signature de son contrat de travail à durée indéterminée du 17 janvier 2018, M. [X] [F] n'était pas employé par l'intimée, qui avait alors un statut d'entreprise utilisatrice.
Conformément à l'application qu'en a également fait le premier juge, la situation du salarié est régie par les dispositions précitées de l'article L.1251-38 du code du travail qui permettent à M. [X] [F] de bénéficier d'une indemnité de licenciement calculée sur la base d'une ancienneté de 2 ans et 10 mois, compte-tenu de la date du 6 novembre 2017 et de la date de fin du préavis.
Le montant de l'indemnité étant calculé au regard des 2 années pleines de service accompli au sein de l'entreprise et des 10 mois complets de service excédant ces années, la décision déférée sera confirmée en ce qu'elle a condamné la SNC Inéo à payer à M. [X] [F] la somme de 141,20 euros à titre de rappel sur l'indemnité de licenciement, outre les intérêts au taux légal à compter du 10 mars 2021.
b) Sur la contestation du licenciement disciplinaire et les demandes indemnitaires afférentes :
L'article L 1235-1 du code du travail dispose qu'en cas de litige, le juge à qui il appartient d'apprécier la régularité de la procédure suivie et le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l'employeur forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties, et au besoin après toutes mesures d'instruction qu'il estime utiles. Si un doute existe, il profite au salarié.
La cause réelle est celle qui présente un caractère d'objectivité. Elle doit être existante et exacte ce qui oblige le juge à vérifier que d'autres faits allégués par le salarié ne sont pas la véritable cause du licenciement. La cause sérieuse est celle d'une gravité suffisante pour rendre impossible la poursuite des relations contractuelles.
Seuls les manquements volontaires à une obligation professionnelle ou les erreurs profes-sionnelles consécutives à la mauvaise volonté délibérée du salarié peuvent être considérés comme fautifs.
En l'espèce, la lettre de licenciement, qui fixe les limites du litige, est ainsi rédigée :
' ( ...) Le 3 juin 2020 était convenue par vos responsables la pose d'une pièce d'ancrage sur le poteau n°5 situé dans une zone en tête de faisceau sur le chantier de libération de [Localité 3].
En charge de la conduire de l'élan, vous évoluiez sous une caténaire sous tension.
Vous êtes monté dans la nacelle et l'avez élevée, ce qui est strictement interdit sous une caténaire sous tension. Le non-respect de cette règle constitue une faute professionnelle grave avec un risque majeur d'accident électrique.
Par ailleurs, vous auriez dû constater qu'il manquait une connexion volante pour mettre à la masse le transversal.
Tous ces manquements auraient pu conduire à une issue dramatique.
C'est la SNCF qui a dû intervenir pour stopper l'opération.
En conséquence, après examen de votre dossier, vous avons décidé de vous notifier votre licenciement pour faute simple pour les faits énoncés ci-dessus caractéristiques d'un manquement grave aux règles de sécurité (...)'
En l'espèce, M. [X] [F] conteste les griefs énoncés par la lettre de licenciement. Affirmant qu'il avait préalablement installé le dispositif de protection appelé connexion volante, il reproche à l'employeur de ne pas apporter la preuve du maintien sous tension
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de la caténaire présente au dessus de son lieu d'intervention. Il considère que son licenciement tend en réalité à masquer les désordres organisationnels graves ayant affecté le chantier de [Localité 3]-[Localité 4] et les manquements de la SNC Inéo à son obligation de sécurité.
Arguant du respect des ordres reçus dans le cadre d'une organisation hiérarchisée et structurée de l'entreprise, M. [X] [F] énonce qu'il a eu l'accord de son supérieur pour intervenir depuis la nacelle après que ce dernier eut procédé, en sa présence, au contrôle de tension avec l'aide d'un voltmètre et qu'il eut, pour sa part, mis en place le dispositif de protection du travailleur dit de connexion volante.
M. [X] [F] reproche au conseil de prud'hommes d'avoir retenu des éléments étrangers aux débats, aux prétentions des parties et à la lettre de licenciement en lui faisant grief de ne pas avoir fait usage d'un voltmètre et d'être intervenu en dehors du périmètre de sécurité. Rappelant son absence d'antécédent disciplinaire au sein de cette entreprise, il réfute toute cause réelle et sérieuse fondant la mesure de licenciement contestée.
La SNC Inéo maintient les griefs formulés dans le cadre de la lettre de licenciement qui constituent selon elle un manquement grave aux obligations contractuelles du salarié.
Elle confirme que la caténaire à proximité du poste de travail de M. [X] [F] était sous tension et soutient qu'en tout état de cause, il lui appartenait de procéder à un contrôle de la tension, avant de procéder à la pose de connexions volantes pour se prémunir d'éventuelles réalimentations électriques. L'employeur considère que M. [X] [F] avait la formation nécessaire pour connaître les risques encourus et mettre en oeuvre les règles de sécurité applicables s'agissant d'un travail sur support de caténaires.
Aux termes de la lettre de licenciement, qui limite les griefs retenus par l'employeur, ce dernier a spécifiquement fait reproche à M. [X] [F] d'avoir conduit le véhicule appelé ELAN, fait usage de sa nacelle sous une caténaire sous tension et d'avoir omis de mettre en place une connexion volante préalablement à son intervention sur le poteau n°5. Si l'employeur mentionne dans sa note en délibéré du 7 octobre 2022 adressée au conseil de prud'hommes qu'il est reproché à M. [X] [F] 'de ne pas avoir effectué de VAT (à savoir vérification d'absence de tension) sur la voie 3", tel n'est pas le cas compte-tenu de la rédaction de la lettre de licenciement.
Les conditions de l'intervention de la SNC Inéo sur les lignes SNCF de la gare de [Localité 3]-[Localité 4] le 3 juin 2020 ont précédemment été décrites et la réalisation par M. [X] [F] d'un travail de percement, sur un poteau support de caténaire, dans un secteur non consigné par les services de la SNCF, est établie par les éléments versés aux débats.
Pour autant, aucune des pièces produites ne permet d'établir que l'absence de consignation induit, sans aucun doute possible, la présence d'une tension sur la caténaire surplombant le poste de travail de M. [X] [F]. Interrogé sur ce point par la juridiction de première instance, l'employeur a maintenu son affirmation quant à l'existence d'une tension sur la caténaire concernée, sans pour autant fournir d'éléments techniques probants à l'appui de cette allégation.
De même, l'absence de pose d'une connexion volante, dispositif devant permettre d'assurer la protection du travailleur de tout réalimentation en électricité intempestive, est contestée par M. [X] [F] et ne résulte d'aucune des pièces versées aux débats. Il est à cet égard particulièrement surprenant que les chefs de chantier et d'équipe présents sur les lieux n'aient pas été en mesure d'attester de ce manquement dans le cadre de la présente procédure et n'aient pas eux-même informé leur hiérarchie de cette situation.
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Enfin, le salarié n'est pas démenti lorsqu'il précise avoir travaillé entre 30 et 45 minutes sur le poteau n°5 sans aucun incident, ce qui amplifie les interrogations quant au maintien sous tension de la caténaire présente au-dessus de la nacelle et à l'absence de pose d'un dispositif de protection du travailleur telle qu'une connexion volante.
Aussi, au regard des éléments fournis par les parties, la cour retient la persistance d'un doute qui doit profiter au salarié. Dès lors, le licenciement pour faute simple de M. [X] [F] est dépourvu de cause réelle et sérieuse et le salarié a droit à des indemnités de rupture et à des dommages et intérêts pour licenciement injustifié.
La décision déférée sera donc infirmée en ce qu'elle a débouté M. [X] [F] de sa demande de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Aux termes de l'article L. 1235-3 du code du travail, dans sa rédaction issue de l'ordonnance n° 2017-1387 du 22 septembre 2017, si le licenciement d'un salarié survient pour une cause qui n'est pas réelle et sérieuse, le juge octroie au salarié, en l'absence de réintégration, une indemnité à la charge de l'employeur, dont le montant est compris entre des montants minimaux et maximaux variant en fonction du montant du salaire mensuel et de l'ancienneté exprimée en années complètes du salarié.
En l'espèce, M. [X] [F] soutient que l'article 10 de la convention n°158 de l'OIT et l'article 24 de la charte sociale européenne doivent conduire la juridiction à lui permettre de bénéficier d'une indemnité adéquate des préjudices subis en écartant l'application des barèmes prévus par les dispositions précitées. Subsidiairement, il demande que soit fait application dudit barème en fonction de l'ancienneté résultant de l'application de la convention collective nationale des ouvriers des travaux publics.
L'employeur sollicite la limitation de l'indemnisation à trois mois de salaires bruts en application des dispositions de l'article L.1235-3 précité.
Il est acquis que les dispositions relatives au barème sont compatibles avec les stipulations de l'article 10 de la Convention n° 158 de l'Organisation internationale du travail, qui prévoient une indemnité adéquate ou toute autre forme de réparation considérée comme appropriée en cas de licenciement injustifié.
De même, les dispositions de l'article 24 de la Charte sociale européenne n'ayant pas d'effet direct en droit interne dans un litige entre particuliers, le moyen ainsi développé par l'appelant ne saurait conduire à écarter l'application du barème prévu par les dispositions de l'article L.1235-3 du code précité et il appartient seulement au juge d'apprécier la situation concrète d'un salarié pour déterminer le montant de l'indemnité due entre les montants minimum et maximum dudit barème. Enfin, les décisions du Comité européen des droits sociaux ne s'imposent pas aux juridictions nationales.
Comme détaillé précédemment, et après avoir écarté la lecture que M. [X] [F] a pu faire de la convention collective applicable, il a été retenu que ce dernier avait acquis une ancienneté de 2 années complètes au moment de la rupture. La société employant habituellement au moins onze salariés, compte-tenu de la reprise d'ancienneté au 6 novembre 2017 et de la date de son licenciement, le montant de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse sera donc compris entre 3 et 3,5 mois de salaire brut.
Au regard des pièces et des explications fournies, et compte-tenu notamment des circonstances de la rupture, du montant de la rémunération versée au salarié, de son âge, de ses difficultés à retrouver un emploi stable comme en attestent le certificat de travail produits pour la période du 1er février 2021 au 31 mars 2021 et le contrat du travail à durée déterminée du 29 septembre
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2021, il y a lieu de condamner l'employeur à payer à M. [X] [F] la somme de 8 300 euros brut à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, outre les intérêts au taux légal à compter de la présence décision.
En application de l'article L.1235-4 du code du travail, le remboursement des indemnités chômage par l'employeur sera ordonné d'office dans la limite de six mois.
III) Sur les autres demandes, les dépens et les frais irrépétibles :
M. [X] [F] ne justifiant pas d'un préjudice spécifique qui pourrait être utilement réparé par la publication sollicitée et la présente décision ne présentant aucun caractère général qui pourrait donner un intérêt particulier à un élargissement de sa diffusion, la décision déférée doit être confirmée s'agissant du rejet de cette demande.
Les sommes au paiement desquelles est condamné l'employeur, qui ont une nature indemnitaire, doivent être assorties des intérêts au taux légal à compter de la décision qui les alloue.
Les dispositions de l'article 1343-2 du code civil prévoyant la possibilité d'une capitalisation des intérêts échus, sous réserve qu'ils soient dus pour une année, c'est à raison que le premier juge l'a ordonnée s'agissant de l'indemnité de licenciement. Ajoutant à sa décision, elle le sera également s'agissant de l' indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
L'arrêt étant rendu en dernier ressort, la demande visant à ce qu'il soit assorti de l'exécution provisoire est sans objet.
Le jugement déféré est confirmé en ses dispositions relatives aux dépens et aux frais irrépétibles.
La SNC Inéo, qui succombe principalement, est condamnée aux dépens d'appel et déboutée en conséquence de sa demande d'indemnité de procédure.
Enfin, l'équité commande de condamner la SNC Inéo à payer à M. [X] [F] la somme de 2 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
La cour, statuant par arrêt contradictoire rendu par mise à disposition au greffe,
CONFIRME la décision déférée en ses dispositions soumises à la cour, sauf en ce qu'elle a, après avoir dit le licenciement fondé, débouté M. [X] [F] de sa demande de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
Statuant à nouveau du chef infirmé et y ajoutant,
DIT que le licenciement de M. [X] [F] est sans cause réelle et sérieuse ;
CONDAMNE la SNC Inéo SLCE Ferroviaire à payer à M. [X] [F] une somme de 8 300 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, outre les intérêts au taux légal à compter de la présente décision;
ORDONNE la capitalisation desdits intérêts dans les conditions de l'article 1343-2 du code civil ;
Arrêt n° 125 - page 11
10 novembre 2023
ORDONNE, en application des dispositions de l'article L.1235-4 du code du travail, le remboursement par la SNC Inéo SLCE Ferroviaire à Pôle emploi des indemnités de chômage payées à M. [X] [F] à la suite de son licenciement, dans la limite de six mois ;
CONSTATE que la demande d'exécution provisoire est sans objet ;
CONDAMNE la SNC Inéo SCLE Ferroviaire à payer à M. [X] [F] une somme complémentaire de 2 500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE SNC Inéo SCLE Ferroviaire aux dépens d'appel et la déboute de sa demande d'indemnité de procédure.
Ainsi fait, jugé et prononcé les jour, mois et an que dessus ;
En foi de quoi, la minute du présent arrêt a été signée par Mme VIOCHE, présidente de chambre, et Mme DELPLACE, greffière à laquelle la minute a été remise par le magistrat signataire.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
S. DELPLACE C. VIOCHE