Texte intégral
KDG/SC
[W] [G]
C/
URSSAF CHAMPAGNE-ARDENNE
Expédition revêtue de la formule exécutoire délivrée
le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE - AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE DIJON
CHAMBRE SOCIALE
ARRÊT DU 25 MAI 2023
MINUTE N°
N° RG 21/00132 - N° Portalis DBVF-V-B7F-FUFM
Décision déférée à la Cour : Jugement Au fond, origine Pole social du TJ de CHAUMONT, décision attaquée en date du 20 Janvier 2021, enregistrée sous le n°19/00048
APPELANT :
[W] [G]
[Adresse 1]
[Localité 2]
non comparant, ni représenté
INTIMÉE :
URSSAF CHAMPAGNE-ARDENNE
[Adresse 4]
[Localité 3]
représentée par Me Florent SOULARD de la SCP SOULARD-RAIMBAULT, avocat au barreau de DIJON
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 28 Mars 2023 en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Katherine DIJOUX-GONTHIER, Conseiller chargé d'instruire l'affaire. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries lors du délibéré, la cour étant alors composée de :
Olivier MANSION, Président de chambre,
Delphine LAVERGNE-PILLOT, Conseiller,
Katherine DIJOUX-GONTHIER, Conseiller,
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Sandrine COLOMBO,
ARRÊT : rendu contradictoirement,
PRONONCÉ par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,
SIGNÉ par Olivier MANSION, Président de chambre, et par Sandrine COLOMBO, Greffier, à qui la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS ET PROCÉDURE
M.[G] est appelant d'une décision rendue par le pôle social du tribunal judiciaire de Dijon en date du 20 janvier 2021 enrôlée sous le numéro RG 19/00048.
Il a été convoqué par lettre recommandée le 16 septembre 2022 mais la lettre recommandée est revenue non réclamée.
A l'audience du 28 mars 2023, M.[G] n'a pas comparu et ne s'est pas fait représenter.
L'union de recouvrement des cotisations de la sécurité sociale et d'allocations familiales de Champagne Ardenne a été convoqué par lettre recommandée le 16 septembre 2022 dont l'accusé de réception a été signé le 21 septembre 2022.
L'URSSAF est représenté par Maître Soulard, avocat au Barreau de Dijon.
Il demande la condamnation de l'appelant au paiement de la somme de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
MOTIVATION
Il résulte de l'article 931 du code de procédure civile, en matière de procédure sans représentation obligatoire, l'appelant doit soit comparaître, soit se faire représenter par une personne autorisée à le faire.
L'appelant s'étant abstenue de comparaître ou de se faire représenter à l'audience, et en l'absence de moyens susceptibles être soulevés d'office, il convient, après examen des conclusions et pièces produites par l'intimée de rejeter l'appel et de confirmer en toutes ses dispositions le jugement attaqué.
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne M.[G] à verser à L'URSSAF la somme de 500 euros,
M.[G] supportera les dépens d'appel.
PAR CES MOTIFS
La Cour,statuant par arrêt rendu contradictoirement,
Constate que l'appel n'est pas soutenu par M.[G],
Confirme le jugement entrepris,
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne M.[G] à verser à l'union de recouvrement des cotisations de la sécurité sociale et d'allocations familiales de Champagne Ardenne la somme de 500 euros,
Condamne M.[G] aux dépens d'appel.
Le greffier Le président
Sandrine COLOMBO Olivier MANSION
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment