Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur les requêtes présentées par Me Boullez, avocat de M. Y..., en rabat de l'arrêt rendu le 2 mars 1988 par la chambre sociale de la Cour de Cassation qui a déclaré irrecevable le pourvoi formé par M. Y..., demeurant à Aix-en-Provence (Bouches-du-Rhône), ..., en cassation du jugement rendu le 31 mars 1987 par le conseil de prud'hommes d'Aix-en-Provence au profit de Monsieur X... Bernard, domicilié à Venelles (Bouches-du-Rhône), avenue Mouliniero, zone industrielle La Piboule, défendeur à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 16 mars 1989, où étaient présents : M. Goudet, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, Mlle Sant, conseiller référendaire rapporteur, MM. Benhamou, Hanne, conseillers, M. Laurent-Atthalin, conseiller référendaire, M. Dorwling-Carter, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mlle le conseiller référendaire Sant, les observations de Me Boullez, avocat de M. Y..., les conclusions de M. Dorwling-Carter, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu la connexité, joint les requêtes n°s 88-40.898/S et 88-41.894/E ;
Sur la requête en rabat d'arrêt :
Attendu que par arrêt du 2 mars 1988, la chambre sociale de la Cour de Cassation a déclaré irrecevable le pourvoi formé le 5 mai 1987 par M. Y... contre le jugement rendu le 31 mars 1987 par le conseil de prud'hommes d'Aix-en-Provence, en application de l'article 989 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu cependant que M. Y... avait adressé le 12 mai 1987 une demande d'aide judiciaire au bénéfice de laquelle il a été admis par décision notifiée le 15 février 1988, dont à la suite d'une erreur matérielle la chambre sociale n'a pas été informée ; qu'il a déposé au secrétariat-greffe de la Cour de Cassation le 13 mai 1988 un mémoire contenant l'énoncé des moyens de cassation invoqués ; qu'il y a lieu dès lors de rapporter l'arrêt d'irrecevabilité ;
Sur le moyen unique en tant qu'il concerne le paiement de primes :
Attendu que M. Y... fait grief au jugement attaqué de l'avoir débouté de ses demandes en paiement de primes au motif qu'il avait été licencié, mais avait obtenu toutes les compensations à son licenciement, alors, selon le moyen, que le pouvoir souverain des juges pour apprécier les éléments qui leur sont soumis ne les dispense pas de donner les motifs propres à leur décision ; qu'en l'espèce, les constatations des juges selon lesquelles le salarié aurait obtenu toutes les compensations à son licenciement sont insuffisantes pour permettre à la Cour de Cassation d'exercer son contrôle de droit ; que le conseil de prud'hommes, en déboutant le salarié de toutes ses demandes, a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile et n'a pas motivé sa décision ;
Mais attendu que, contrairement aux énonciations du moyen, le conseil de prud'hommes, par une motivation non critiquée qui n'est pas celle invoquée, a fait droit à la seule demande en paiement de prime dont il était saisi ; que le moyen manque en fait ;
Mais, sur le moyen en tant ce qu'il concerne le paiement de dommages-intérêts pour licenciement illégitime et pour non-respect de la procédure de licenciement :
Vu l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que pour débouter M. Y... de ses demandes, le conseil de prud'hommes a énoncé que M. Y... avait été licencié, mais qu'il avait obtenu toutes les compensations à son licenciement ;
Qu'en se déterminant par ces seuls motifs, le conseil de prud'hommes n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en celle de ses dispositions relatives aux demandes de dommages-intérêts pour licenciement illégitime et pour inobservation de la procédure de licenciement, le jugement rendu le 31 mars 1987, entre les parties, par le conseil de prud'hommes d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le conseil de prud'hommes de Marseille ;
Condamne M. X..., envers le comptable direct du Trésor, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres du conseil de prud'hommes d'Aix-en-Provence, en marge ou à la suite du jugement partiellement annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du deux mai mil neuf cent quatre vingt neuf.
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