Berlioz.ai

Cour de cassation, 04 décembre 1997. 97-60.610

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

97-60.610

Date de décision :

4 décembre 1997

Résumé par l'IA

Résumé par l'IA

Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.

Débloquer le résumé IA

Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Mme Marie-Françoise X..., demeurant ..., en cassation d'un jugement rendu le 7 novembre 1997 par le tribunal d'instance de Poitiers (contentieux des élections prud'homales), la concernant, LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 2 décembre 1997, où étaient présents : M. Zakine, président, M. Bonnet, conseiller référendaire rapporteur, M. Pierre, conseiller, M. Monnet, avocat général, Mme Laumône, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Bonnet, conseiller référendaire, les conclusions de M. Monnet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu les articles R. 513-23 du Code du travail, 14 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que le Tribunal statue sur simple avertissement donné 3 jours à l'avance à toutes les parties intéressées ; Attendu que la décision attaquée, statuant sur le recours de Mme X... tendant à son inscription dans la section activités diverses, l'a déclaré irrecevable ; Attendu qu'il ne résulte d'aucune des mentions du jugement que l'avertissement prévu par le second des textes susvisés ait été adressé à l'intéressé, ni qu'il ait été présent ou représenté ; D'où il suit que le Tribunal a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 7 novembre 1997, entre les parties, par le tribunal d'instance de Poitiers; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal d'instance de Poitiers, autrement composé ; Dit que sur les diligences du Procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatre décembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.

Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?

Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.

Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment

Historique des décisions

Historique des décisions

Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.

Voir l'historique
Cour de cassation 1997-12-04 | Jurisprudence Berlioz