Cour d'appel, 22 octobre 2024. 22/02802
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
22/02802
Date de décision :
22 octobre 2024
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2ème Chambre
ARRÊT N°372
N° RG 22/02802
N° Portalis DBVL-V-B7G-SWRV
(Réf 1ère instance : 21/02030)
S.A. CREATIS
C/
M. [S] [C]
Mme [I] [P] épouse [C]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
- Me RIALLOT-LENGLART
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 22 OCTOBRE 2024
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Monsieur David JOBARD, Président de Chambre,
Assesseur : Monsieur Jean-François POTHIER, Conseiller,
Assesseur : Madame Hélène BARTHE-NARI, Conseillère,
GREFFIER :
Mme Ludivine BABIN, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l'audience publique du 13 Juin 2024
devant Monsieur Jean-François POTHIER, magistrat rapporteur, tenant seul l'audience, sans opposition des représentants des parties et qui a rendu compte au délibéré collégial
ARRÊT :
Réputé contradictoire, prononcé publiquement le 22 Octobre 2024, après prorogations, par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats
****
APPELANTE :
S.A. CREATIS
[Adresse 8]
[Localité 5]
Représentée par Me Johanne RIALLOT-LENGLART de la SELARL L.R.B. AVOCATS CONSEILS, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de NANTES
INTIMÉS :
Monsieur [S] [C]
né le [Date naissance 2] 1968 à [Localité 6] (44)
[Adresse 3]
[Localité 4]
Assigné par acte d'huissier en date du 05/08/2022, délivré à personne, n'ayant pas constitué
Madame [I] [P] épouse [C]
née le [Date naissance 1] 1969 à [Localité 7] (44)
[Adresse 3]
[Localité 4]
Assignée par acte d'huissier en date du 05/08/2022, délivré à personne, n'ayant pas constitué
EXPOSE DU LITIGE :
Suivant offre préalable acceptée le 6 août 2014, la SA Creatis a consenti à M. [S] [C] et Mme [I] [P] épouse [C] un contrat de regroupement de crédits portant sur un montant total de 28 800 euros, au taux débiteur de 7,82 % remboursable en 144 mensualités de 308,91 euros.
Saisie par M. et Mme [C], la commission de surendettement de la Loire-Atlantique a élaboré un plan conventionnel de redressement entré en vigueur le 31 mai 2018, aux termes duquel la créance de la SA Creatis devait faire l'objet d'un moratoire pendant 10 mois puis de 74 remboursements mensuels de 215 euros.
Le 3 juin 2019, M. et Mme [C] ont de nouveau demandé à la commission de surendettement de la Loire-Atlantique de traiter leur situation de surendettement. Le 14 novembre 2019, cette dernière a imposé une mesure de rééchelonnement des dettes dans une limite de 41 mois. M. et Mme [C] ont contesté ces mesures imposées.
Par jugement du 13 février 2020, le juge des contentieux de la protection statuant en matière de surendettement a imposé un nouveau rééchelonnement des dettes, en application duquel M. et Mme [C] devaient rembourser la SA Creatis par le versement de mensualités d'un montant de 305,01euros entre le 10 juin 2020 et le 10 octobre 2023.
Se prévalant du non respect du rééchelonnement par acte du 29 septembre 2021, la SA Creatis a fait assigner M. et Mme [C] devant le juge des contentieux de la protection de Saint-Nazaire, en paiement des causes impayées du crédit.
Par jugement du 29 décembre 2021, le tribunal s'est prononcé comme suit :
- Prononce la déchéance du droit aux intérêts conventionnels de la SA Creatis au titre du contrat de crédit REFI K2 0101020026KF28000009 2044 008 89 conclu avec M. [S] [C] et Mme [I] [P] épouse [C] ;
- Condamne solidairement M. [S] [C] et Mme [I] [P] épouse [C] à verser à la SA Creatis la somme de 8 322,63 euros, décompte arrêté au 26 août 2021, au titre du contrat de crédit REFI K2 0101020026KF28000009 2044 008 89 ;
- Dit que la condamnation portera intérêts au taux légal à compter de l'assignation du 29 septembre 2021 ;Dit que le taux d'intérêt légal sera dispensé de la majoration de 5 points prévue à l'article L313-3 du Code monétaire et financier ;
- Autorise M. [S] [C] et Mme [I] [P] épouse [C] à se libérer de leur dette en 24 mensualités de 100 euros, payables le 10 de chaque mois à compter du mois suivant la signification de la décision, la dernière mensualité étant majorée du solde de la dette en principal et intérêts ;
- Dit qu'à défaut du paiement de l'une des mensualités ci-dessus définies, le solde de la dette deviendra exigible en intégralité et la clause résolutoire produira sans délai ses effets ;
- Déboute la SA Creatis de sa demande au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;
- Condamne solidairement M. [S] [C] et Mme [I] [P] épouse [C] aux dépens ;
- Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
- Constate l'exécution provisoire.
La SA Créatis a formé appel du jugement et par dernières conclusions notifiées le 21 juillet 2022, elle demande de :
- Infirmer le jugement déféré en ce qu'il a :
- Prononcé la déchéance du droit aux intérêts conventionnels de la société Creatis au titre du contrat conclu le 6 août 2014 entre la société Creatis et M. [S] [C] et Mme [I] [P] épouse [C],
- Limité le montant de la condamnation de M. [S] [C] et Mme [I] [P] épouse [C] en les condamnant solidairement à payer à la société Creatis la somme de 8 322,63 euros avec intérêts au taux légal non majoré à compter de l'assignation du 29 septembre 2021,
- Accordé des délais de paiement à M. [S] [C] et à Mme [I] [P] épouse [C] afin de s'acquitter de la condamnation prononcée à leur encontre,
- Débouté la société Creatis de sa demande au titre de l'article 700 du Code de procédure civile,
- Débouté la société Creatis de ses demandes plus amples ou contraires.
En conséquence,
- Condamner solidairement, M. [S] [C] et Mme [I] [C] née [P] à payer à la société Creatis suivant compte arrêté au 31 août 2021 :
- la somme de 16 673,64 euros avec intérêts aux taux nominal conventionnel de 7,820 % l'an sur la somme de 15 423,43 euros et au taux légal sur le surplus ce à compter des mises en demeure du 18 juin 2021 jusqu'à parfait paiement
- Condamner solidairement, M. [S] [C] et Mme [I] [C] née [P] à payer à la société Creatis la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.
- Condamner solidairement, M. [S] [C] et Mme [I] [C] née [P] en tous les dépens d'appel dont distraction conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
M. et Mme [C] assignés par actes remis à personne le 5 août 2022, n'ont pas constitué avocat.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure ainsi que des prétentions et moyens des parties, la cour se réfère aux énonciations de la décision attaquée ainsi qu'aux dernières conclusions visées.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 23 mai 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Pour prononcer la déchéance du droit du prêteur aux intérêts, le premier juge a estimé que la consultation du FICP n'avait eu lieu que tardivement, postérieurement à la conclusion du contrat de prêt intervenu au plus tard à l'expiration du délai de sept jours laissé au prêteur pour agréer l'emprunteur.
À cet égard, le prêteur doit établir avoir satisfait à son obligation de consultation du FICP imposée par l'article L. 311-9 devenu L. 312-16 du code de la consommation, l'article 13 de l'arrêté du 26 octobre 2010 disposant que les établissements de crédit doivent à cet effet conserver des preuves de la consultation du fichier, de son motif et de son résultat sur un support durable, et être en mesure de démontrer que les modalités de consultation du fichier et de conservation du résultat des consultations garantissent l'intégrité des informations ainsi collectées.
Or, la société Creatis produit des documents de consultation faisant apparaître que les emprunteurs étaient l'un et l'autre suffisamment identifiés par la clé d'interrogation du fichier informatique géré par la Banque de France composée de la date de naissance des intéressés suivie des cinq premières de leur nom patronymique, que le prêteur était également identifié par la mention de sa dénomination sociale, et que la date et l'heure de la consultation sont aussi mentionnées, de même que son motif par l'indication du montant du prêt et de ce qu'il avait pour objet un rachat de crédit, et que le résultat de l'interrogation du fichier.
Il résulte par ailleurs de l'article L. 311-9 devenu L. 312-16 du code de la consommation que le prêteur doit consulter le FICP avant de conclure le contrat de crédit, et de l'article L. 311-13 devenu L. 312-24 que le contrat accepté par l'emprunteur ne devient parfait qu'à la double condition que celui-ci n'ait pas usé de sa faculté de rétractation et que le prêteur ait fait connaître à l'emprunteur sa décision d'accorder le crédit dans un délai de sept jours, l'agrément étant réputé refusé si, à l'expiration de ce délai, la décision d'accorder le crédit n'a pas été portée à la connaissance de l'intéressé mais restant néanmoins valable si l'emprunteur entend toujours bénéficier du crédit, et la mise à disposition des fonds au-delà du délai de sept jours valant alors agrément de l'emprunteur par le prêteur.
Il s'en évince que, lorsque le prêteur n'a pas fait connaître à l'emprunteur sa décision d'accepter ou de refuser son agrément dans les sept jours de l'acceptation de l'offre, mais que l'emprunteur, entendant toujours bénéficier du prêt, a néanmoins accepté la mise à disposition des fonds, le contrat de prêt doit être réputé conclu à cette date de mise à disposition des fonds qui en l'espèce est intervenue le 1er septembre 2014.
En l'occurrence, si la société Creatis n'a pas expressément agréé les époux [C] dans les sept jours de l'acceptation de l'offre du 6 août 2014, elle a versé les fonds prêtés le 1er septembre 2014 de sorte qu'il n'est pas établi que cette consultation soit intervenue postérieurement à l'agrément des emprunteurs.
Il n'y a en conséquence pas matière à déchéance du droit du prêteur aux intérêts, le jugement attaqué devant donc être réformé sur ce point.
Il ressort par ailleurs de l'offre, de l'historique des mouvements du prêt et du décompte de créance qu'il restait dû à la société Creatis au jour de la déchéance du terme du 18 juin 2021 :
4 639,94 euros au titre des échéances échues impayées,
10 987,63 au titre du capital restant dû,
879,01 euros au titre de l'indemnité de défaillance égale à 8 % du capital restant dû.
Le prêteur qui se prévaut de la déchéance du terme, ne peut en effet, conformément aux dispositions des articles L. 311-23, L. 311-24 et D. 311-6 devenus L. 312-38, L. 312-39 et D. 312-16 du code de la consommation, obtenir par surcroît de l'emprunteur défaillant le paiement d'une indemnité égale à 8 % des échéances échues impayées, fût-ce sur la part de ces échéances qui devait être affectée à l'amortissement du capital.
Il ressort en outre du décompte arrêté au 31 août 2021 que les emprunteurs ont effectué, entre la déchéance du terme du 18 juin 2021 et la date d'arrêté de compte au 31 août 2021, le règlement de la somme de 450 euros qui s'imputera sur les intérêts de retard de 245,86 euros et sur le principal à hauteur de la somme de 204,14 euros.
Il reste donc dû, au jour de cet arrêté de compte, les sommes de 15 423,43 euros en principal, outre les intérêts postérieurs au taux contractuel de 7,82 %, à compter du 31 août 2021 et de 879,01 euros en indemnité de défaillance, avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure.
Les emprunteurs ayant d'ores et déjà bénéficié de larges délais de paiement pour s'acquitter dette, le jugement sera infirmé en ce qu'il leur alloué des délais de paiement.
Il n'y a enfin pas matière à application de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS, LA COUR :
Infirme le jugement rendu le 29 décembre 2021 par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Saint Nazaire et statuant à nouveau sur l'entier litige.
Condamne solidairement les époux [C] à payer à la société Creatis les sommes de 15 423,43 euros en principal, outre les intérêts postérieurs au taux contractuel de 7,82 %, à compter du 31 août 2021 et de 879,01 euros en indemnité de défaillance, avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 18 juin 2021.
Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne solidairement les époux [C] aux dépens de première instance et d'appel.
Accorde le bénéfice des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile ;
Rejette toutes autres demandes contraires ou plus amples.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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