Cour de cassation, 03 avril 2002. 01-02.480
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
01-02.480
Date de décision :
3 avril 2002
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1 / M. Alain Z...,
2 / Mme Catherine X..., épouse Z...,
demeurant ensemble 23, place Napoléon Bonaparte, 77300 Fontainebleau,
en cassation d'un arrêt rendu le 28 novembre 2000 par la cour d'appel de Paris (15e chambre, section A), au profit :
1 / de la Société nancéienne Varin-Bernier (SNVB), société anonyme, dont le siège est ...,
2 / du Cabinet Mesmacque, société à responsabilité limitée, dont le siège est ...,
3 / de M. Christian Y..., demeurant 21410 Baulme-la-Roche,
défendeurs à la cassation ;
Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
Vu la communication faite au Procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 26 février 2002, où étaient présents : M. Weber, président, Mlle Fossereau, conseiller doyen, Mme Gabet, conseiller rapporteur, M. Sodini, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Gabet, conseiller, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat des époux Z..., de Me Guinard, avocat du Cabinet Mesmacque, de Me Le Prado, avocat de la Société nancéienne Varin-Bernier (SNVB), les conclusions de M. Sodini, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le premier et le deuxième moyens, réunis, ci-après annexés :
Attendu qu'ayant relevé que la Société nancéienne Varin-Bernier (SNVB) était le banquier de M. Z..., commerçant en nom propre auquel elle avait précédemment accordé plusieurs prêts, et retenu que les époux Z..., bénéficiaires d'une promesse de vente depuis le 25 janvier 1995 sous la condition suspensive de l'octroi d'un prêt avant le 28 février 1995 avaient attendu le 18 février 1995 pour saisir la banque d'une demande de prêt, alors que, selon les stipulations contractuelles, ils devaient déposer une ou plusieurs demandes de prêt dans les dix jours de la promesse de vente et en justifier au promettant ou à son mandataire dans les quinze jours, la cour d'appel a pu déduire de ces seuls motifs que, par leur négligence fautive, les époux Z... avaient empêché l'accomplissement de la condition suspensive et a légalement justifié sa décision de ce chef ;
Sur le troisième moyen, ci-après annexé :
Attendu qu'ayant retenu que les fonds séquestrés devaient, en conséquence de l'accomplissement de la condition suspensive, revenir au promettant, la cour d'appel a pu déduire de ces seuls motifs que le Cabinet Mesmacque, séquestre, n'avait commis aucune faute en remettant l'indemnité d'immobilisation au promettant et a légalement justifié sa décision de ce chef ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne les époux Z... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne les époux Z... à payer au Cabinet Mesmacque la somme de 1 900 euros ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande des époux Z... ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trois avril deux mille deux.
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