Texte intégral
ARRET
N°215
S.A.S.U. [8]
C/
Organisme CARSAT RHONE-ALPES
COUR D'APPEL D'AMIENS
TARIFICATION
ARRET DU 08 SEPTEMBRE 2023
*************************************************************
N° RG 22/04258 - N° Portalis DBV4-V-B7G-IR2B
DECISION DE LA CARSAT RHONE-ALPES EN DATE DU 19 avril 2022
PARTIES EN CAUSE :
DEMANDEUR
S.A.S.U. [8]
agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 6]
[Localité 3]
Représentée par Me Noam MARCIANO de la SELARL CABINET KSC ASSOCIES, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, substitué par Me Julien LANGLADE, de la SELARL CABINET KSC ASSOCIES, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE
Représentée par Me Fabrice SOUFFIR de la SELARL SELARL CABINET KSE & ASSOCIÉS, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE
ET :
DÉFENDEUR
Organisme CARSAT RHONE-ALPES
agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par Mme [T] [W], dûment mandatée
DÉBATS :
A l'audience publique du 12 Mai 2023, devant Mme Jocelyne RUBANTEL, Président assisté de Mme Véronique OUTREBON et de Mme Brigitte DENAMPS, assesseurs, nommés par ordonnances rendues par Madame la Première Présidente de la Cour d'appel d'Amiens les 03 mars 2022, 07 mars 2022, 30 mars 2022 et 27 avril 2022.
Mme Jocelyne RUBANTEL a avisé les parties que l'arrêt sera prononcé le 08 Septembre 2023 par mise à disposition au greffe de la copie dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile.
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Mme Audrey VANHUSE
PRONONCÉ :
Le 08 Septembre 2023, l'arrêt a été rendu par mise à disposition au greffe et la minute a été signée par Mme Jocelyne RUBANTEL, Président et Mme Audrey VANHUSE, Greffier.
*
* *
DECISION
La société [8] est spécialisée dans le secteur d'activité de la construction de véhicules automobiles. Elle est classée sous le code risque 31.1ZB « constructions de véhicules utilitaires ».
Le 24 novembre 2020 M. [C], salarié au sein de l'établissement de [Localité 9] de la société [8] de 1974 à 2004 en qualité d'agent d'atelier, puis salarié de la [7] jusqu'en 2006, a complété une déclaration de maladie professionnelle pour un cancer du poumon, pathologie prise en charge par la caisse primaire au titre du tableau n°30 des maladies professionnelles.
Par courrier du 2 mars 2022, la société a demandé à la caisse d'assurance retraite et de la santé au travail Rhône-Alpes (la CARSAT) l'inscription au compte spécial du coût de cette pathologie, demande que la caisse a rejetée par décision du 19 avril 2022.
Par acte d'huissier de justice délivré le 23 mai 2022 et visé par le greffe le 26 septembre 2022, la société [8] a fait assigner la CARSAT devant la cour d'appel d'Amiens à l'audience du 2 décembre 2022, où l'affaire a fait l'objet d'un renvoi à celle du 12 mai 2023 pour permettre aux parties d'échanger pièces et conclusions.
Par conclusions du 9 mars 2023, soutenues oralement à l'audience, la société [8] demande à la cour de :
- déclarer son recours recevable,
En premier lieu
- constater que l'imputation reportée à son compte employeur est dépourvue de fait générateur, aucune décision de prise en charge n'ayant été rendue à son égard,
- constater qu'aucune disposition du code de la sécurité sociale ne permet aux CARSAT d'imputer les dépenses au compte d'un employeur différent de celui à l'égard duquel la décision de prise en charge est intervenue,
- ordonner en conséquence le retrait du coût de la maladie de M. [C] de son compte employeur,
En second lieu
- constater qu'en 2004, la société [8] a cédé l'activité à laquelle était affecté M. [C] à la société [7],
- ordonner en conséquence le retrait du coût de la maladie de M. [C] de son compte employeur.
Elle soutient d'abord qu'elle n'a pas été notifiée de la décision de prise en charge de la pathologie, contrairement à la société [7] qui doit dès lors supporter le coût de la maladie. Elle ajoute qu'il est impossible de caractériser le fait générateur de l'imputation et que la caisse primaire a souhaité rattacher la reconnaissance du caractère professionnel de la pathologie à la société [7], de sorte de la CARSAT ne peut décider d'une imputation différente, elle doit appliquer la décision de la caisse primaire.
Elle ajoute que l'agent enquêteur a relevé que le salarié était rattaché au Siret [N° SIREN/SIRET 4] et que la CARSAT a imputé erronément le Siret 01276 et non 00146.
S'agissant de la cession d'activité, la demanderesse expose qu'elle a cédé à la société [7] en 2004 l'activité à laquelle était rattaché M. [C], ce qui a entrainé un transfert du risque AT/MP vers cette société qui n'a pas bénéficié d'un taux « établissement nouveau », de sorte qu'elle ne pouvait supporter les conséquences financières de la maladie.
Elle ajoute, d'une part, que la CARSAT, qui déclare que la reprise aurait été remise en cause par un arrêt de la CNITAAT ne le produit pas devant la cour et, d'autre part, que le CPH de Lyon n'a reconnu le préjudice d'anxiété invoqué par M. [C] qu'à l'égard de la seule société [7].
Sur les conditions de la reprise, elle argue qu'il ne faut pas prendre en compte l'effectif global mais celui spécifique à l'activité cédée, que l'ensemble des salariés affectés à l'activité fonderie a été transféré lors de la reprise et qu'il est incontestable que les moyens de production ont également été repris.
Par dernières conclusions du 11 avril 2023, soutenues oralement à l'audience, la CARSAT demande à la cour de débouter la société [8] de sa demande de retrait de son compte employeur de la pathologie de M. [C] et de rejeter son recours.
Elle expose d'abord que la notification de prise en charge d'une maladie au titre de la législation professionnelle est adressée au dernier employeur contractuel du salarié, qui n'est pas nécessairement le dernier employeur exposant au risque.
Elle indique qu'un établissement ne saurait être considéré comme nouveau s'il est issu d'un précédent établissement sans rupture du risque au sens de la tarification. La société ayant repris l'établissement de dernière exposition doit se voir imputer en principe les conséquences financières de la maladie en sa qualité de dernier employeur exposant.
Elle soutient que l'agent enquêteur de la caisse primaire n'a relevé une exposition au risque amiante qu'au sein de la seule société [8] jusqu'au 26 mai 2004 dans son établissement de [Localité 9]. Après cette date, le salarié a été placé en arrêté maladie puis en invalidité avant de partir à la retraite.
Elle souligne que de manière contradictoire la société demanderesse, tantôt ne contesterait pas l'exposition au risque chez elle, tantôt elle la contesterait et précise que l'établissement de [Localité 9] de [8] 00146 a été repris le 1er juin 2019 par l'établissement de [Localité 9] de la société [8] 01276 sans aucune rupture du risque et déclare ne pas comprendre pourquoi la demanderesse conteste soudainement cette reprise.
Sur la reprise de l'activité fonderie de l'établissement de [Localité 9] de la société [8] par la société [7] au 1er octobre 2004, elle soutient qu'il ne s'agit pas d'une reprise d'établissement au sens de la tarification qui conduirait à une reprise du risque.
Elle fait valoir que la cession d'activité ne s'est pas accompagnée du transfert d'au moins 50% de l'effectif, qu'en outre n'était pas transférée l'activité principale de la société [8] servant au classement de l'établissement sous le code risque 31.1ZB « constructions de véhicules utilitaires » mais seulement l'activité secondaire fonderie qui ne déterminait pas le classement du code risque de l'établissement.
Ainsi, cette cession ne peut pas justifier que l'établissement reprenant l'activité secondaire se voit appliquer le taux du cédant ou qu'il y ait une rupture du risque pour le cessionnaire qui lui conférerait la qualité d'établissement nouveau et justifierait l'application d'un taux collectif.
Conformément à l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures des parties s'agissant de la présentation plus complète de leurs demandes et des moyens qui les fondent.
MOTIFS
- sur les demandes de constat
La cour n'est pas saisie par des demandes de constats, qui ne constituent pas des prétentions.
- sur l'absence de fait générateur
En l'espèce, la caisse primaire a instruit la demande de M. [C] à l'égard de son dernier employeur, la société [7].
La pathologie, dont la date de première constatation médicale a été fixée au 21 janvier 2020, a été imputée sur le compte employeur de la société [8] conséquemment à la reconnaissance de son caractère professionnel par la caisse primaire.
La maladie doit être considérée comme contractée au service du dernier employeur chez lequel la victime a été exposée au risque avant sa constatation médicale, sauf à cet employeur à rapporter la preuve contraire.
Ainsi, le dernier employeur d'un salarié, à l'égard duquel est instruite une déclaration de maladie professionnelle, n'est pas nécessairement le dernier employeur exposant au risque.
En l'espèce, à la date du 21 janvier 2020, M. [C] était salarié de la société [8].
Par ailleurs, il ressort du rapport d'enquête que M. [C] a été exposé au risque amiante du 1er octobre 1974 au 26 mai 2004 au sein du seul établissement de [Localité 9] de la société [8] et que le salarié a été placé en arrêt maladie le 27 mai 2004, puis en invalidité, jusqu'à son licenciement pour inaptitude le 12 juillet 2006, l'activité de fonderie ayant été cédée à la société [7] le 1er octobre 2004.
Ces éléments ne sont pas contestés par la société demanderesse, contrairement aux dires de la CARSAT, ni même le fait que l'établissement de [Localité 9] de la société [8] (Siret [N° SIREN/SIRET 4]) ait été repris par l'établissement de [Localité 9] de la société [8] (Siret [N° SIREN/SIRET 5]) à compter du 1er janvier 2019, et sur le compte employeur duquel a été imputée la maladie litigieuse.
Ainsi, la CARSAT, prenant en compte les éléments communiqués par la caisse primaire sans se faire juge de leur bien-fondé, a imputé le sinistre litigieux sur le compte, non pas du dernier employeur contractuel mais du dernier employeur exposant au risque amiante, soit la société [8].
Ce moyen sera donc rejeté.
- sur la qualité de repreneur de la société [7]
Au soutien de sa demande de retrait du sinistre litigieux de son compte employeur, la demanderesse se prévaut de la cession, à compter du 1er octobre 2004, de l'activité fonderie à laquelle était rattaché M. [C] sur son site de Vernissieux, à la société [7], laquelle se serait vue transférer en outre plus de 50 % des effectifs de l'activité concernée ainsi que les moyens de production.
Elle soutient qu'à ce titre le sinistre doit être imputé sur le compte employeur de la société [7] en sa qualité de repreneur.
En vertu des dispositions de l'article D.242-6-17 du code de la sécurité sociale, ne peut être considéré comme un établissement nouvellement créé celui issu d'un précédent établissement dans lequel a été exercée une activité similaire, avec les mêmes moyens de production et ayant repris au moins la moitié du personnel.
La demanderesse ne produit qu'un certificat de travail concernant M. [C] sur le site de [Localité 9], de 1974 à 2006, ainsi qu'un jugement du CPH de Lyon condamnant la société [7] à la réparation du préjudice d'anxiété subi par le salarié du fait de son exposition à l'amiante au sein de la société [8].
Ces seuls éléments sont insuffisants et ne démontrent pas que la société [7] est le repreneur de l'établissement de [Localité 9] de la société [8] au sens du droit tarifaire, étant précisé, s'agissant de la condamnation de la seule société [7] à la réparation du préjudice d'anxiété de M. [C], que la société demanderesse ne pouvait se voir imputer la responsabilité de ce préjudice dans la mesure où son établissement de [Localité 9] a été inscrit sur la liste ACAATA postérieurement à la cession de son activité fonderie intervenue le 1er octobre 2004.
Dans ce cas de figure, et conformément au principe de non-rétroactivité des actes administratifs, il appartenait donc au seul cessionnaire de répondre du préjudice d'anxiété et cette circonstance n'a aucune conséquence, au sens du droit tarifaire, sur l'appréciation des conditions de reprise d'un établissement visées à l'article D.242-6-17 susvisé.
Pour le surplus la demanderesse, procédant par voie d'affirmation, se contente de dire que la société [7] a repris plus de 50% de l'effectif « activité fonderie » de son établissement de [Localité 9], ainsi que tous les moyens de production, sans produire une quelconque pièce pour étayer ses dires, étant précisé que c'est, non pas l'effectif de la seule activité cédée mais bien l'effectif global de l'établissement qui doit être pris en compte lors de l'appréciation des critères de la reprise au sens du droit tarifaire.
La CARSAT produit d'ailleurs en ce sens un mail du 14 janvier 2022 de Mme [M], coordinatrice santé et sécurité au sein de la société [8], laquelle indique à la caisse, s'agissant de la cession de l'activité fonderie en 2004 à la société [7], que « l'effectif transféré représentait moins de 50% de l'effectif total de l'établissement ».
La société demanderesse ne conteste pas ce document.
Partant, elle échoue à rapporter la preuve que la société [7] serait, au sens du droit tarifaire, le repreneur de l'établissement de [Localité 9] au sein duquel M. [C] a été salarié jusqu'en mai 2004 et a contracté sa pathologie.
Le recours est rejeté.
La société [8], partie succombante, sera condamnée aux entiers dépens de l'instance conformément à l'article 696 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt contradictoire rendu par mise à disposition au greffe, en premier et dernier ressort,
Déboute la société [8] de l'ensemble de ses demandes,
La condamne aux entiers dépens de l'instance.
Le Greffier, Le Président,
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment