Cour de cassation, 21 décembre 2006. 05-17.834
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
05-17.834
Date de décision :
21 décembre 2006
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu, selon le jugement attaqué rendu en dernier ressort (juridiction de proximité de Périgueux, 8 novembre 2004), que M. X..., victime d'une agression, après avoir déposé plainte, a reconnu, sur présentation de photographies d'identité judiciaire, M. Y... comme étant l'auteur des faits ; que l'affaire ayant été classée sans suite par le procureur de la République, M. X... a fait assigner M. Y... devant la juridiction de proximité en responsabilité et indemnisation de son préjudice ;
Attendu que M. Y... fait grief au jugement de l'avoir condamné à payer à M. X... des dommages-intérêts, alors, selon le moyen :
1 / qu'en vertu de l'article 455 du nouveau code de procédure civile, les jugements et arrêts doivent être motivés ; qu'en l'état du classement sans suite par le parquet de la plainte de M. X..., le juge de proximité ne pouvait légalement faire droit aux demandes de la victime sur la foi exclusivement des éléments estimés insuffisants par le parquet, sans violer le texte précité ;
2 / qu'il résulte des articles 6 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article 9 du nouveau code de procédure civile, que l'implication d'une personne dans des faits susceptibles d'engager sa responsabilité pénale et/ou civile doit être légalement administrée ; que le juge de proximité n'a pu ainsi exclusivement se fonder sur la reconnaissance unilatérale de la victime, laquelle était contradictoire et avait été reconnue insuffisante par le parquet qui avait en son temps classé l'affaire, sans autrement préciser les éventuels éléments susceptibles de justifier l'implication du requérant dans des faits qu'il contestait de manière circonstanciée, violant ainsi les règles et principes susvisés ;
Mais attendu que le jugement retient qu' en rapprochant les mentions figurant sur la fiche d'identité de M. Y... et la description précise de son agresseur faite par M. X... dans sa déposition initiale, il s'avère qu'il s'agit bien de la même personne ; que M. Y... n'est pas en mesure de s'exonérer de sa faute ; que le seul point divergent entre la fiche d'identité et la déclaration initiale du demandeur est constitué par la couleur des yeux marron , vert foncé en réalité ; que cette nuance, faible par un jour d'hiver, n'est pas suffisante pour mettre M. Y... hors de cause ; qu'en outre, les neuf attestations fournies par sa future belle-famille ne sauraient être retenues comme constituant un fait probant et suffisant, en raison de ce qu'elles émanaient des membres d'une même famille, d'autre part de leur contenu quasi identique, entraînant ainsi un doute sérieux sur leur teneur ; qu'enfin, en les examinant, il apparaît peu réaliste que M. Y... soit resté en permanence et sans en sortir au domicile de ses futurs beaux-parents entre le 25 décembre 2003 et le 1er janvier 2004 ;
Que de ces constatations et énonciations, procédant de son pouvoir souverain d'appréciation de la valeur et de la portée des éléments de preuve qui lui étaient soumis, le juge de proximité a pu déduire, par une décision motivée, que M. Y... était l'auteur du vol et de l'agression dont M. X... avait été la victime le 28 décembre 2003 et qu'il devait en réparer les conséquences dommageables ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. Y... aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un décembre deux mille six.
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