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Cour de cassation, 22 février 1994. 93-60.154

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

93-60.154

Date de décision :

22 février 1994

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur les pourvois formés par la société à responsabilité limitée Maintenance Industrie, dont le siège est ... (20ème), en cassation des jugements rendus le 2 mars 1993 par le tribunal d'instance du 20ème arrondissement de Paris (élections professionnelles), au profit : 1 / de Mme Diarra Y..., demeurant ... à Garges-les-Gonesse (Val-d'Oise), 2 / du syndicat CGT des Nettoyeurs et des Nettoyeuses de la région parisienne, dont le siège est 3, rue du Château d'Eau à Paris (10ème), défendeurs à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 11 janvier 1994, où étaient présents : M. Lecante, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Le Roux-Cocheril, conseiller rapporteur, MM. Boittiaux, Brissier, conseillers, Mme Pams-Tatu, conseiller référendaire, M. Chambeyron, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Le Roux-Cocheril, les conclusions de M. Chambeyron, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu leur connexité, joint les pourvois n s 93-60.153 et 93-60.154 ; Sur le moyen unique commun aux deux pourvois : Attendu que la société Maintenance industrie fait grief au jugement attaqué (Tribunal d'instance du 20ème arrondisement de Paris, 2 mars 1993), d'avoir rejeté sa demande d'annulation de la désignation de Mme X... en qualité de déléguée syndicale CGT alors, selon le moyen, d'une part, que le tribunal a soulevé d'office un moyen de droit tiré de la qualité de déléguée syndicale de Mme Diarra Y..., au titre d'une nomination intervenue dans une entreprise tierce, en l'espèce, la société USP sise à Villepinte sans avoir mis, au préalable, la demanderesse au pourvoi en mesure de s'expliquer ou de conclure et que les pièces établissant cette désignation qui n'ont pas été communiquées, n'ont pas été soumises au débat contradictoire et alors, d'autre part, que les griefs objectifs dirigés contre le comportement professionnel de Mme X... et contenus dans des conclusions délaissées ne pouvaient être écartées par des motifs impropres à justifier la décision ; Mais attendu que, abstraction faite du motif surabondant critiqué dans la première branche du moyen, le tribunal d'instance, dont la décision est motivée, a estimé que la désignation litigieuse n'était pas frauduleuse ; D'où il suit que le moyen, inopérant en sa première branche, est mal fondé en sa seconde branche ; PAR CES MOTIFS : REJETTE les pourvois ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt deux février mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.

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