Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX EN PROVENCE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE
MINUTE
(Décision Civile)
Service de proximité
Syndic. de copro. [Adresse 3] à [Localité 1] c/ [P]
MINUTE N°
DU 17 Octobre 2024
N° RG 24/02228 - N° Portalis DBWR-W-B7I-PW3I
Grosse délivrée
à Me STALTERI Sylvia
Copie délivrée
à Monsieur [N] [P]
le
DEMANDERESSE:
Syndicat des copropriétaires de la Résidence” [Adresse 3] “à [Localité 1]
Représenté par son syndic en exercice le cabinet IMMO DE FRANCE COTE D’AZUR
[Adresse 2]
[Localité 1]
représentée par Me STALTERI Sylvia, avocat au barreau de Grasse
DEFENDEUR:
Monsieur [N] [P]
[Adresse 4]
[Localité 1]
non comparant, ni représenté
COMPOSITION DE LA JURIDICTION:
Lors des débats et qui a délibéré :
Président : Monsieur Jacques PERRONE, Magistrat honoraire
assisté lors des débats par Madame Nadia GALLO, Greffier et lors du prononcé par Madame Nadia GALLO qui a signé la minute avec le président
DEBATS : A l’audience publique du 19 Septembre 2024, l’affaire a été mise en délibéré au 17 Octobre 2024, les parties ayant été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe
PRONONCE : par mise à disposition au greffe le 17 Octobre 2024
EXPOSE DU LITIGE
Par acte d'huissier en date du 6 mai 2024 , le Syndicat des propriétaires immeuble sis [Adresse 3] a fait assigner M. [N] [P] en sa qualité de copropriétaire aux fins d'obtenir avec exécution provisoire paiement de
- la somme de 6158,44 € toutes charges confondues au bénéfice du Syndicat des copropriétaires immeuble sis [Adresse 3], assortie des intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 28 novembre 2022,
- la somme de 3000 € à titre de dommages et intérêts ;
- la somme de 3000 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
M. [N] [P] bien que régulièrement assigné n'a pas comparu.
Il sera donc statué par jugement réputé contradictoire, la présente décision étant susceptible d'appel.
MOTIFS DE LA DECISION
Attendu que lorsque le défendeur ne comparait pas, le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée ;
Attendu que le syndicat des copropriétaires produit, à l'appui de sa demande :
- le tableau de répartition des charges de la copropriété pour la période considérée,
- l'état de compte faisant apparaître la somme réclamée,
- le procès-verbal d'assemblée générale des copropriétaires ayant approuvé les comptes et appels de provisions n'ayant fait l'objet d'aucune contestation,
- les pièces justificatives de frais ;
Attendu que la demande est justifiée au vu des pièces produites ; qu'il convient en conséquence de condamner le défendeur au paiement de la somme de 6158,44 € assortie des intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 28 novembre 2022;
Attendu qu'en ne payant pas ses charges le défendeur a mis en péril la gestion de l'immeuble et causé un préjudice certain à la copropriété ; qu'il convient d'accorder la somme de 620 € à titre de dommages-intérêts ;
Qu’il sera alloué la somme de 1000 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
Que le défendeur sera condamné aux dépens ;
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, et en premier ressort ;
CONDAMNE M. [N] [P] à payer au Syndicat des propriétaires immeuble sis [Adresse 3] :
- la somme de 6158,44 € assortie des intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 28 novembre 2022;
- la somme de 620 € à titre de dommages et intérêts ;
- la somme de 1000 € à titre d’indemnité fondée sur l'article 700 du Code de Procédure Civile ;
Condamne le défendeur aux dépens qui comprendront le coût du commandement de payer ;
Ainsi jugé et prononcé les jour, mois et an susdits. Et le Président a signé avec le Greffier.
Le Greffier Le Juge
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