Texte intégral
COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 4AF
13e chambre
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 09 JANVIER 2024
N° RG 23/03561
N° Portalis
DBV3-V-B7H-V4KR
AFFAIRE :
NWH NEUWEG
HOLDING AG
C/
LE PROCUREUR GENERAL
....
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 16 Mai 2023 par le Tribunal de Commerce de VERSAILLES
N° chambre :
N° Section :
N° RG : 2023P00140
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le :
à :
Me Mélina PEDROLETTI
Me Sylvie GAZAGNE
MP
TC VERSAILLES
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE NEUF JANVIER DEUX MILLE VINGT QUATRE,
La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
Société NWH NEUWEG HOLDING AG venant aux droits de la SASU ALERTE SECURITE
[Adresse 5]
[Localité 1]
Représentant : Me Mélina PEDROLETTI, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 626 - N° du dossier 26132
Représentant : Me Frédéric GOURDAIN, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : G0473 -
APPELANTE
****************
LE PROCUREUR GENERAL
POLE ECOFI - COUR D'APPEL DE VERSAILLES
[Adresse 3]
[Localité 4]
S.E.L.A.R.L. JSA
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentant : Me Sylvie GAZAGNE de la SCP GAZAGNE & YON, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 511
INTIMES
****************
Composition de la cour :
L'affaire a été débattue à l'audience publique du 27 Novembre 2023, Monsieur Ronan GUERLOT, président ayant été entendu en son rapport, devant la cour composée de :
Monsieur Ronan GUERLOT, Président,
Madame Delphine BONNET, Conseiller,
Madame Marietta CHAUMET, Vice-Présidente placée,
qui en ont délibéré,
Greffier, lors des débats : Madame Sabine NOLIN
En la présence du Ministère Public, représenté par Monsieur Fabien BONAN, Avocat Général dont l'avis du 19/06/2023 a été transmis le même jour au greffe par la voie électronique.
La SASU Alerte sécurité (la société Alerte sécurité) avait pour activité la surveillance et le gardiennage. Le 6 février 2023, le ministère public a déposé une requête aux fins d'ouverture d'une procédure de redressement et subsidiairement de liquidation judiciaires à son égard.
Par une ordonnance du 14 février 2023, le président du tribunal de commerce de Versailles a décidé de convoquer par voie de signification la société Alerte sécurité, cette dernière ayant été assignée le 6 mars 2023, devant ce tribunal, qui par un jugement réputé contradictoire du 16 mai 2023, a :
- constaté l'absence de la société Alerte sécurité et son état de cessation des paiements ;
- ouvert une procédure de liquidation judiciaire au bénéfice de la société Alerte sécurité ;
- fixé provisoirement la date de cessation des paiements au 15 juin 2022 ;
- désigné la Selarl JSA prise en la personne de maître [R], en qualité de liquidateur ;
- dit que les dépens seront employés en frais privilégiés de procédure.
Par déclaration reçue le 30 mai 2023, la société NWH Neuweg holding AG (la société NWH) qui vient aux droits de la société Alerte sécurité a interjeté appel du jugement en toutes ses dispositions.
Dans ses dernières écritures notifiées par RPVA le 26 octobre 2023, la société NWH demande à la cour de :
- la déclarer recevable et bien fondée en son intervention volontaire ;
- la recevoir en son appel ;
- infirmer le jugement ;
Et statuant a nouveau :
- juger n'y avoir lieu à prononcer la liquidation judiciaire de la société Alerte sécurité ;
- ordonner la publication de l'arrêt à intervenir dans un journal d'annonces légales, au
registre du commerce et des sociétés et au Bulletin officiel des annonces civiles et
commerciales ;
- juger que les dépens seront employés en frais privilégiés de procédure collective ;
Par ces dernières conclusions notifiées le 9 octobre 2023, la Selarl JSA, ès qualités, demande à la cour de :
- la recevoir en ses conclusions ,
- lui donner acte qu'elle s'en rapporte à justice sur la demande tendant à l'infirmation du jugement prononçant la liquidation judiciaire de la société Alerte sécurité ;
- condamner la société NWH, venant aux droits de la société Alerte sécurité, à supporter la totalité des frais de la procédure.
Par un avis du 20 juin 2023, le ministère public conclut à la confirmation du jugement.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 13 novembre 2023.
Pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens des parties, il est renvoyé à leurs dernières écritures conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.
Motifs de la décision
- Sur la recevabilité de l'appel de la société NWH
Celle-ci fait valoir sur le fondement des articles 325 et 329 du code de procédure civile que son intervention volontaire se rattache aux prétentions des parties par un lien suffisant au motif qu'elle vise à s'opposer à l'ouverture de la procédure collective sollicitée par le ministère public.
Elle ajoute qu'elle a un intérêt légitime au sens de l'article 31 du même code à ce que le patrimoine qui lui a été transmis dans le cadre de l'opération de transmission universelle à la suite de sa décision du 28 février 2023 de dissolution de la société Alerte sécurité, ne fasse pas l'objet d'une procédure collective.
Ni la Selarl JSA, ni le ministère publique ne font d'observation sur ce point.
Réponse de la cour
La société NWH, qui a relevé appel du jugement, justifie venir aux droits de la société Alerte sécurité dont elle était l'actionnaire unique.
En effet, il résulte de l'extrait K bis versé aux débats, que la société Alerte sécurité a été radiée du registre du commerce et des sociétés le 17 août 2023 à la suite de la transmission universelle de son patrimoine à son actionnaire unique, la société NWH.
Dans ces conditions, aucun moyen n'étant par ailleurs soulevé ou susceptible d'être relevé d'office, il convient de déclarer recevable, non pas son intervention volontaire, mais l'appel formé par cette dernière.
- Sur la demande d'infirmation du jugement
La société NWH fait valoir que la société Alerte sécurité ne remplit pas les conditions requises pour l'ouverture d'une procédure collective au motif qu'elle n'existe plus.
Elle fait observer qu'aucun créancier n'a manifesté son opposition à la suite de sa dissolution dans le délai de trente jours de l'article 1844-5, alinéa 3 du code civil et elle soutient qu'en tout état de cause, une citation en procédure collective ne vaut pas opposition, ces deux procédures ayant un objet distinct. A cet égard, elle souligne que l'opposition ne vise pas à bloquer l'opération de dissolution confusion mais seulement à obtenir soit le paiement d'une créance, soit des garanties et qu'il faut en conclure que le créancier opposant ne considère pas sa débitrice comme étant en état de cessation des paiements, ce qui n'aurait pas été le cas s'il l'avait assignée en redressement ou liquidation judiciaires.
Elle ajoute que le créancier qui opte pour la procédure collective renonce ainsi aux avantages de l'opposition et soutient que, bien que lancée dans le délai d'opposition, la citation en liquidation judiciaire n'a pas eu pour effet d'interrompre le délai préfix de forclusion. Elle prétend que le délai d'opposition ayant été purgé, la disparition de la personnalité juridique de la société Alerte sécurité est devenue opposable aux tiers en application de l'article L. 123-9 du code de commerce comme l'a retenu la Cour de cassation dans un arrêt du 20 septembre 2011 (pourvoi n° 10-15.068).
La Selarl JSA indique s'en rapporter à la justice sur la demande tendant à l'infirmation du jugement prononçant la liquidation judiciaire de la société Alerte sécurité. Elle fait toutefois valoir qu'à la date du jugement le 16 mai 2023, le tribunal n'avait pas connaissance de la transmission universelle du patrimoine de la société Alerte sécurité et de sa radiation mentionnées registre du commerce et des sociétés le 20 août 2023.
Elle ajoute qu'il appartenait au nouvel actionnaire de se présenter à l'audience à laquelle la société Alerte sécurité avait été régulièrement convoquée et d'effectuer sa déclaration de bénéficiaire effectif.
Elle termine en précisant que le passif de la société Alerte sécurité s'élève à 786 378,84 euros dont 723 558,48 euros de passif privilégié.
Le ministère public sollicite la confirmation du jugement sauf à ce que l'appelante, non comparante en première instance, démontre par la production d'un compte prévisionnel de trésorerie sur quatre mois certifié par son expert-comptable, soit qu'un redressement judiciaire serait envisageable, soit qu'elle n'est pas en état de cessation des paiements au jour de l'audience devant la cour.
Réponse de la cour
Aux termes de article 1844-5, alinéas 3, du code civil, 'en cas de dissolution, celle-ci entraîne la transmission universelle du patrimoine de la société à l'associé unique, sans qu'il y ait lieu à liquidation. Les créanciers peuvent faire opposition à la dissolution dans le délai de trente jours à compter de la publication de celle-ci. Une décision de justice rejette l'opposition ou ordonne soit le remboursement des créances, soit la constitution de garanties si la société en offre et si elles sont jugées suffisantes. La transmission du patrimoine n'est réalisée et il n'y a disparition de la personne morale qu'à l'issue du délai d'opposition ou, le cas échéant, lorsque l'opposition a été rejetée en première instance ou que le remboursement des créances a été effectué ou les garanties constituées.'
Il résulte de ce texte que la disparition de la personnalité juridique d'une société n'est rendue opposable aux tiers que par la publication au registre du commerce et des sociétés des actes ou événements l'ayant entraînée, même si ceux-ci ont fait l'objet d'une autre publicité légale (Com., 20 septembre 2011, pourvoi n° 10-15.068, Bull. 2011, IV, n° 135 ; Com., 11 septembre 2012, pourvoi n° 11-11.141, Bull. 2012, IV, n° 160).
En l'espèce, selon l'extrait du registre du commerce et des sociétés du 13 septembre 2023 versé aux débats, il a été procédé à la dissolution de la société Alerte sécurité à compter du 28 février 2023 à la suite de la réunion de toutes les parts entre une seule main en vertu de l'article 1844-5 du code civil, ainsi que l'atteste également le procès-verbal de l'assemblée générale extraordinaire de la société Alerte sécurité du 28 février 2023 (pièce 2 de l'appelante). La mention de cette dissolution a été portée au registre du commerce et des sociétés du tribunal de commerce de Versailles le 17 août 2023.
Cette dissolution a fait également l'objet le 3 mars 2023 d'une publication au Moniteur, journal habilité à publier des annonces légales, qui a rappelé le droit d'opposition des créanciers dans le délai de trente jours suivant la publication de l'annonce et précisé que la décision de publication a été prise par la société NWH en sa qualité d'associé unique de la société Alerte sécurité.
La mention de la radiation de la société Alerte sécurité a été portée au registre du commerce et des sociétés le 17 août 2023.
Si la personnalité juridique de la société Alerte sécurité a disparu à l'issue du délai de trente jours mentionné à l'article 1844-5 faute d'opposition d'un créancier, la cour observe que la dissolution de cette dernière est intervenue antérieurement au jugement du 16 mai 2023 ouvrant sa liquidation judiciaire que la société Alerte sécurité ne pouvait plus faire l'objet d'une procédure collective.
C'est donc à tort que le tribunal a ouvert une procédure de liquidation judiciaire à l'égard de la société Alerte sécurité. Le jugement sera infirmé de ce chef.
PAR CES MOTIFS
Par arrêt contradictoire,
Déclare la société NWH Neuweg Holding AG, venant aux droits de la société Alerte sécurité, recevable en son appel ;
Infirme le jugement ;
Statuant à nouveau,
Rejette la demande d'ouverture d'une procédure collective à l'égard de la société Alerte sécurité;
Laisse les dépens à la charge du ministère public ;
Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame Delphine BONNET pour le Président empêché, et par Madame Julie FRIDEY, Greffier placé, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le greffier, Le Conseiller,
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