Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE de VERSAILLES
ORDONNANCE DE MAINTIEN D'UNE HOSPITALISATION COMPLÈTE
(Art L. 3211-12-1 code de la santé publique)
Dossier N° RG 24/03100 - N° Portalis DB22-W-B7I-STHM
N° de Minute :
M. le directeur du CENTRE HOSPITALIER DE [Localité 11]
c/
[M] [Z]
NOTIFICATION par courriel contre récépissé au défendeur par remise de copie contre signature
LE : 13 Décembre 2024
- NOTIFICATION par courriel contre récépissé à :
- l'avocat
- monsieur le directeur de l’établissement hospitalier
LE : 13 Décembre 2024
- NOTIFICATION par lettre simple au tiers
LE : 13 Décembre 2024
- NOTIFICATION par remise de copie à Madame le Procureur de la République
LE : 13 Décembre 2024
______________________________
Le greffier
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ORDONNANCE
Hospitalisation sous contrainte
l'an deux mil vingt quatre et le treize Décembre
Devant Nous, Madame Agnès BELGHAZI, Vice-Présidente, au tribunal judiciaire de Versailles statuant en application du code de la santé publique assistée de Madame Marie FAUVEL, greffier, à l’audience du 13 Décembre 2024
DEMANDEUR
Monsieur le directeur du CENTRE HOSPITALIER DE [Localité 11]
régulièrement convoqué, absent non représenté
DÉFENDEUR
Monsieur [M] [Z]
[Adresse 9]
[Localité 7]
actuellement hospitalisé au CENTRE HOSPITALIER DE [Localité 11]
régulièrement convoqué, présent et assisté de Me Raphaël MAYET, avocat au barreau de VERSAILLES,
tiers
Madame [F] [I]
[Adresse 4]
[Localité 6]
régulièrement avisé, absent
PARTIE(S) INTERVENANTE(S)
- Madame le Procureur de la République
près le Tribunal Judiciaire de Versailles
régulièrement avisée, absente non représentée
Monsieur [M] [Z], né le 19 Juillet 1984 à [Localité 10], demeurant [Adresse 9] - [Localité 7], fait l'objet, depuis le 4 décembre 2024 au CENTRE HOSPITALIER DE [Localité 11], d'une mesure de soins psychiatriques sous la forme d'une hospitalisation sous contrainte sur décision du directeur d'établissement, en application des dispositions de l'article L. 3212-3 du code de la santé publique, en urgence et à la demande d'un tiers, Madame [F] [I]
sa soeur.
Le 09 Décembre 2024, Monsieur le directeur du CENTRE HOSPITALIER DE [Localité 11] a saisi le magistrat statuant en application du code de la santé publique afin qu'il soit statué, conformément aux dispositions des articles L 3211-12-1 à L 3212-12 et des articles L 3213-1 à L 3213-11 du code de la santé publique, sur cette mesure.
Madame le Procureur de la République, avisée, a fait connaître son avis favorable au maintien de la mesure.
A l'audience, Monsieur [M] [Z] était présent, assisté de Me Raphaël MAYET, avocat au barreau de VERSAILLES.
Les débats ont été tenus en audience publique.
La cause entendue à l'audience, l'affaire a été mise en délibéré au 13 Décembre 2024, par mise à disposition de l'ordonnance au greffe du juge des libertés et de la détention.
DISCUSSION
Il résulte des dispositions de l'article L 3211-12-1 du code de la santé publique qu'il appartient au juge des libertés et de la détention de statuer systématiquement sur la situation des patients faisant l'objet de soins psychiatriques sous forme d'hospitalisation complète, sans leur consentement.
L'article L 3212-1 de ce même code prévoit l'admission d'une personne en soins psychiatrique sous le régime de l'hospitalisation complète, sur décision du directeur d'un établissement habilité, lorsque ses troubles mentaux rendent impossible son consentement et que son état mental impose des soins immédiats assortis d'une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, ou d’une surveillance régulière justifiant une prise en charge adaptée.
Sur l'absence d'urgence et de risque d'atteinte à l'intégrité du malade
L'article L. 3212-3 du code de la santé publique prévoit qu'en cas d'urgence, lorsqu'il existe un risque grave d'atteinte à l'intégrité du malade, le directeur d'un établissement mentionné à l'article L. 3222-1 peut, à titre exceptionnel, prononcer à la demande d'un tiers l'admission en soins psychiatriques d'une personne malade au vu d'un seul certificat médical émanant, le cas échéant, d'un médecin exerçant dans l'établissement. Dans ce cas, les certificats médicaux mentionnés aux deuxième et troisième alinéas de l'article L. 3211-2 sont établis par deux psychiatres distincts.
Il est constant que l'admission en soins psychiatriques sans consentement, à la demande d'un tiers, suivant la procédure d'urgence prévue à l'article précité est subordonnée à l'existence d'un risque grave d'atteinte à l'intégrité du malade. Il en est notamment ainsi s'il résulte des éléments médicaux du dossier qu'une personne, dont la symptomatologie délirante s'exprime sous la forme d'une thématique persécutive, refuse les soins et peut se montrer dangereuse, et que le climat factuel pourrait favoriser l'apparition de situations de danger, de sorte que son hospitalisation complète n'entraîne pas une atteinte disproportionnée à ses droits.
En l'espèce, il ressort du certificat médical initial du 4 décembre 2024 dressé par le docteur [V] que le patient, qui souffre d'une pathologie psychiatrique chronique et qui est en rupture de traitement depuis plusieurs mois, présente un discours, avec une logorrhée et une tachypsychie, qu'il ne voit pas le caractère pathologique des troubles, qu'il présente des propos mégalomaniaques et d'allure délirante à thématique persécutive, qu'il réfute toute idée de décompensation de sa pathologie de fond dans le contexte d'arrêt du traitement et qu'il refuse tout traitement psychotrope.
Le médecin psychiatre conclut à son hospitalisation sous contrainte en urgence au vu de son état clinique et du refus des soins et du traitement.
Les certificats postérieurs des 4 et 6 décembre 2024 complètent ces troubles en précisant que le patient réitère ses idées délirantes mégalomaniaques et des propos persécutifs, qu'il demeure dans le déni partiel de ses troubles en ce qu'il n'en reconnaît pas le caractère pathologique, et qu'il refuse les soins,de sorte qu'en cas de sortie prématurée, le patient serait à risque de présenter une recrudescence délirante avec agitation du fait qu'il adhère peu à la nécessité de prendre un traitement sur le long terme ("je me sens mieux sans traitement").
Les certificats médicaux établis par des médecins différents concluent ainsi d'une part, à l'existence d'un risque grave d'atteinte à l'intégrité du patient et un climat factuel pourrait favoriser l'apparition de situations de danger ayant justifié son admission en urgence, et, d'autre part, à la nécessité de lui faire suivre un traitement sous la forme d'une hospitalisation complète.
Le moyen sera rejeté.
Sur le fond
Vu le certificat médical initial, dressé le 4 décembre 2024 à 6h00, par le Docteur ;
Vu le certificat médical dit des 24 heures, dressé le 4 décembre 2024 à 18h15, par le Docteur [R] ;
Vu le certificat médical dit des 72 heures, dressé le Non Communiqué, par le Docteur [D] ;
Dans un avis motivé établi le 9 décembre 2024, le Docteur [H] conclut à la nécessité du maintien des soins sous la forme d'une hospitalisation complète en ce que notamment, le patient présente une familiarité excessive, que ses pensées et ses paroles s'enchaînent à un rythme excessif et qu'il persiste à exprimer des idées délirantes de persécution en particulier vis-à-vis de son ex-épouse chez qui il vit habituellement.
Il convient, au regard de ces éléments, les restrictions à l'exercice des libertés individuelles de Monsieur [M] [Z], né le 19 Juillet 1984 à [Localité 10], demeurant [Adresse 9] - [Localité 7] étant adaptées, nécessaires et proportionnées à son état mental et à la mise en oeuvre du traitement requis, l'intéressé se trouvant dans l'impossibilité de consentir aux soins en raison des troubles décrits, son état nécessitant des soins assortis d'une surveillance constante, de dire que la mesure de soins psychiatriques sous la forme d'une hospitalisation complète sera, en l'état, maintenue.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par ordonnance contradictoire et en premier ressort,
Rejetons le moyen d'irrégularité invoqué.
Ordonnons le maintien de la mesure de soins psychiatriques sous forme d'hospitalisation complète de Monsieur [M] [Z].
Rappelons que l'ordonnance du juge des libertés et de la détention est susceptible d'appel devant le Premier Président de la Cour d'Appel de Versailles dans un délai de dix jours à compter de sa notification. Seules les parties à la procédure définies à l'article R.3211-13 du CSP peuvent faire appel (requérant, personne sous soins psychiatriques, préfet ou directeur d'établissement le cas échéant). Le ministère public peut, dans tous les cas, interjeter appel dans le même délai. La déclaration d'appel motivée est transmise par tout moyen au greffe de la Cour d'Appel de Versailles qui en avise sur-le-champ le greffier du tribunal judiciaire et fait connaître la date et l'heure de l'audience aux parties, à leurs avocats, au tiers qui a demandé l'admission en soins et au directeur d'établissement. A moins qu'il n'ait été donné un effet suspensif à l'appel, le premier président statue dans les douze jours de sa saisine. Ce délai est porté à vingt-cinq jours si une expertise est ordonnée. Adresse : Monsieur le Premier Président - Cour d'Appel de Versailles - [Adresse 5] - [Localité 8] (télécopie : [XXXXXXXX02] - téléphone : [XXXXXXXX01] et [XXXXXXXX03] ). Rappelons que sur le fondement des dispositions des articles L 3211-12-4, R. 3211-16 et R 3211-20 du code de la santé publique le recours n'est pas suspensif d'exécution, sauf décision du Premier Président de la Cour d'appel de Versailles déclarant le recours suspensif à la demande du Procureur de la République.Laissons les éventuels dépens à la charge du Trésor Public.
Prononcée par mise à disposition au greffe le 13 Décembre 2024 par Madame Agnès BELGHAZI, Vice-Présidente, assistée de Madame Marie FAUVEL, greffier, qui ont signé la minute de la présente décision.
Le greffier Le président
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