Cour de cassation, 06 février 1995. 94-81.883
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
94-81.883
Date de décision :
6 février 1995
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le six février mil neuf cent quatre vingt quinze, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire de LAROSIERE de CHAMPFEU, les observations de Me E... et de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général GALAND ;
Statuant sur les pourvois formés par :
- Z... Yves,
- CHAUSSAT Hélène épouse Z..., contre l'arrêt de la cour d'appel de BORDEAUX, chambre correctionnelle, en date du 17 mars 1994, qui, pour appels téléphoniques malveillants et réitérés en vue de troubler la tranquillité d'autrui, les a condamnés chacun à 12 000 francs d'amende ainsi qu'à la privation des droits civiques pour une durée de 5 ans, et a prononcé sur les réparations civiles ;
Joignant les pourvois en raison de la connexité ;
Vu les mémoires produits en demande et en défense ;
I. Sur les pourvois d'Yves Z... et d'Hélène Chaussat épouse Z... :
Sur le premier moyen de cassation pris de la violation des articles 485, 512 et 593 du Code de procédure pénale ;
"en ce que l'arrêt attaqué mentionne qu'à l'audience du prononcé de ce dernier la Cour était composée de MM. D... et Y... de Lafont, respectivement président et conseiller, et de Mme Fourcade, conseiller, et qu'à l'audience elle était composée de MM. D... et Y... de Lafont, et de M. Esperben, conseiller ;
"alors qu'en faisant état de deux compositions différentes pour l'audience des débats et celle du prononcé de l'arrêt, sans préciser qu'il a été fait l'application, pour la lecture de la décision, de l'article 485, alinéa 4 dans sa rédaction issue de la loi du 30 décembre 1985, l'arrêt ne permet pas à la Cour de Cassation d'exercer son contrôle sur la régularité de la composition de la juridiction ayant statué" ;
Attendu qu'il résulte des mentions de l'arrêt attaqué que les magistrats qui ont assisté aux débats ont participé au délibéré et qu'il a été donné lecture de la décision par l'un d'eux, en application de l'article 485 dernier alinéa du Code de procédure pénale, dont le visa n'a pas à être reproduit ;
D'où il suit que le moyen ne saurait être admis ;
Sur le second moyen de cassation pris de la violation des articles 222-16, 222-44 du nouveau Code pénal, 6 de la Convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré chacun des prévenus coupable d'appels téléphoniques malveillants réitérés en vue de troubler la tranquillité des parties civiles et, en répression, a condamné chacun d'eux au paiement d'une amende de 12 000 francs, a prononcé la privation de leurs droits civiques et statué sur les intérêts civils ;
"aux motifs qu'il convient de constater que la surveillance de la ligne téléphonique des époux B..., effectuée par les PTT, a permis de démontrer que les appels anonymes reçus par ces derniers provenaient du poste téléphonique d'Yves Z... et d'Hélène Chaussat ;
ces derniers admettent qu'il y a compatibilité entre le relevé de leurs appels et le nombre d'appels reçus par les époux C... ;
la preuve constituée par la surveillance technique est donc parfaitement claire ; les PTT interrogés au cours d'enquête attestent, d'une part, de la fiabilité du système de détection de l'origine des appels et, d'autre part, excluent la possibilité d'un piratage de la ligne d'Yves Z... et Hélène X..., qui a été vérifiée ainsi que celle des époux C... ;
l'absence de détection de tout appel anonyme est, elle, entièrement expliquée par le caractère erroné des consignes de manipulation données aux époux C... jusqu'au 16 novembre 1992 ;
enfin, leur contestation reposant sur une absence de leur domicile entre le 2 et le 28 octobre 1992 est sans portée aucune ;
en effet, il se peut parfaitement que les appels du mois d'octobre 1992 aient été effectués d'un autre poste téléphonique que le leur, ce qui expliquerait que pour ce mois-là , leur facture de PTT soit incompatible avec un grand nombre d'appels ;
par ailleurs, l'audition du frère de Pascal A... apporte un preuve supplémentaire de l'origine des appels malveillants ; qu'Yves Z... et Hélène X... ne peuvent soutenir qu'ils ont été retenus collectivement coupables alors que toute responsabilité pénale doit être individuelle ;
en effet, les premiers juges ont pu à juste titre considérer qu'ils étaient tous deux co-auteurs des faits, en se fondant sur les éléments avérés consistant dans la communauté de vie très étroite de Yves Z... et Hélène X..., dans leur présence très majoritairement simultanée à leur domicile, sur l'absence de tout tiers vivant sous leur toit, et dans le nombre considérable des appels, de tout quoi il peut se déduire avec certitude que le fait malveillant est l'oeuvre commune accomplie d'accord par les deux prévenus ;
"alors, d'une part, que tout prévenu étant présumé innocent, la charge de la preuve de la culpabilité incombe à la partie poursuivante ;
qu'en se bornant pour retenir la culpabilité des deux demandeurs, à constater que les appels téléphoniques litigieux émanaient du poste téléphonique des époux Z..., au seul motif que ce poste était sous leur toit et qu'il existait une communauté de vie très étroite entre les prévenus, la Cour s'est fondée sur une présomption de responsabilité que la loi n'édicte pas et n'a pas légalement justifié sa décision ;
"alors, d'autre part, que le caractère malveillant des appels téléphoniques ne peut être déduit de leur réitération ;
en conséquence, les juges du fond qui n'ont pas relevé ni caractérisé la volonté de nuire des époux Z... ou de l'un d'entre eux, n'ont pas caractérisé l'élément moral du délit" ;
Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel, qui n'a pas inversé la charge de la preuve, par des motifs exempts d'insuffisance ou de contradiction et répondant aux chefs péremptoires des conclusions dont elle était saisie, a caractérisé en tous ses éléments constitutifs, tant matériels qu'intentionnel, le délit dont elle a déclaré les prévenus coupables, et a ainsi justifié l'allocation, au profit des parties civiles, de l'indemnité qu'elle a estimée propre à réparer le préjudice découlant de cette infraction ;
D'où il suit que le moyen, qui remet en discussion devant la Cour de Cassation l'appréciation souveraine par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, et la valeur et la portée des éléments de preuve contradictoirement débattus devant eux, ne saurait être accueilli ;
Mais sur le moyen de cassation relevé d'office, et pris de la violation des articles 42, 43, et 309 alinéa 2-5 du Code pénal dans sa rédaction applicable lors des faits, et des articles 112-1, 131-26, 222-16, 222-45 du même Code dans sa rédaction en vigueur depuis le 1er mars 1994 ;
Vu lesdits articles ;
Attendu qu'un délit ne peut être réprimé que des peines applicables à la date où il a été commis ;
Attendu qu'il résulte des pièces de procédure que les époux Z..., à qui étaient reprochés des appels téléphoniques malveillants, ont été, par jugement du tribunal correctionnel d'Angoulême en date du 22 septembre 1993, déclarés coupables de violences et voies de fait avec préméditation, n'ayant pas entraîné d'incapacité de travail supérieure à huit jours, et condamnés chacun, sur le fondement de l'article 309, alinéa 2-5 du Code pénal alors applicable, à une peine d'un mois d'emprisonnement assortie du sursis ;
Attendu que, saisie de l'appel formé contre cette décision, la juridiction du second degré, par l'arrêt attaqué, faisant application des textes en vigueur depuis le 1er mars 1994, a requalifié les faits de la prévention, et a déclaré les prévenus coupables du délit d'appels téléphoniques malveillants, et réitérés en vue de troubler la tranquillité d'autrui ;
Que la cour d'appel a en conséquence, sur le fondement des articles 222-16 et 222-45 nouveaux du Code pénal, condamné chacun des prévenus à une amende 12 000 francs et à la peine complémentaire de l'interdiction des droits civiques pendant une durée de cinq ans ;
Mais attendu qu'en prononçant ainsi, alors que la peine complémentaire de l'interdiction des droits civiques ne pouvait être appliquée aux faits de violences et de voies de fait commis avant le 1er mars 1994 que s'il en était résulté une incapacité de travail supérieure à huit jours, les juges ont méconnu les textes et le principe ci-dessus énoncés ;
D'où il suit que la cassation est encourue de ce chef ;
II. Sur la demande des époux A..., parties civiles, tendant à ce qu'il leur soit alloué par la Cour de Cassation une somme de 12 000 francs au titre de l'article 475-1 du Code de procédure pénale ;
Attendu que les dispositions de l'article 475-1 du Code de procédure pénale, comprises dans le livre deuxième de ce Code, gouvernant la procédure suivie devant les juridictions du fond, ne sont pas applicables devant la Cour de Cassation ;
D'où il suit que la demande des époux A... ne saurait être accueillie ;
Par ces motifs,
CASSE ET ANNULE, par voie de retranchement et en ses seules dispositions prononçant à l'égard des deux prévenus la peine complémentaire de l'interdiction des droits civiques, l'arrêt de la cour d'appel de Bordeaux en date du 17 mars 1994, toutes autres dispositions étant expressément maintenues ;
DIT n'y avoir lieu à renvoi ;
ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Bordeaux, sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Où étaient présents : M. Gondre conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président, en remplacement du président empêché, M. de Larosière de Champfeu conseiller rapporteur, MM. Culié, Roman, Schumacher, Pibouleau, Aldebert, Grapinet, Le Gall conseillers de la chambre, M. de Mordant de Massiac, Mme Mouillard conseillers référendaires, M. Galand avocat général, Mme Mazard greffier de chambre ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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