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Tribunal Administratif de Marseille, 17 décembre 2024. 2412487

Juridiction :

Tribunal Administratif de Marseille

Numéro de pourvoi :

2412487

Date de décision :

17 décembre 2024

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 4 et 16 décembre 2024, M. B A, représenté par Me Boulfiza, demande au juge des référés, saisi sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) de suspendre l'exécution de la décision du 3 octobre 2024 par laquelle le conseil national des activités privées de sécurité (CNAPS) lui a retiré sa carte professionnelle d'agent privé de sécurité ; 2°) d'enjoindre au CNAPS de lui restituer sa carte professionnelle et de rétablir ses droits, en particulier en lui versant les rémunérations dont il a été privé, dans un délai de 15 jours à compter de la notification de la décision à intervenir et sous astreinte de 200 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de " l'Etat " une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la condition tenant à l'urgence est remplie, dès lors que la décision litigieuse, qui lui a été notifiée le 14 octobre 2024, préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à ses intérêts, en ce qu'elle a entraîné la suspension de son contrat de travail et l'absence de perception de rémunération depuis cette date ; il a les plus grandes difficultés à faire face à ses charges incompressibles de la vie courante et a formé une demande pour percevoir le revenu de solidarité active ; il vit très mal cette exclusion administrative et sociale ; - la condition tenant à l'existence de moyens propres à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision litigieuse est également remplie, dès lors que : * la compétence de l'auteur de la décision de retrait n'est pas établie ; * l'identification de cet auteur n'est pas possible, le directeur du CNAPS et son secrétaire général étant tous deux mentionnés ; * cette décision est entachée d'un vice de procédure en l'absence de procédure contradictoire préalable ; * elle a été prise en violation des stipulations de l'article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; * elle est insuffisamment motivée ; * elle est entachée d'une violation des dispositions de l'article L. 611-1 du code de la sécurité intérieure, d'une erreur manifeste d'appréciation et d'une erreur de fait ; en effet, en particulier, les faits ayant donné lieu à sa condamnation remontent à 2021, il a effectué sa peine et ces faits concernaient la sphère privée et sont isolés. Par un mémoire en défense, enregistré le 13 décembre 2024, le CNAPS conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que : - la condition tenant à l'urgence n'est pas satisfaite ; - aucun des moyens invoqués n'est de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée. Vu : - la requête au fond enregistrée sous le numéro 2412486 ; - les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de la sécurité intérieure ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Jorda-Lecroq, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 16 décembre 2024 à 15 heures, en présence de Mme Faure, greffière d'audience : - le rapport de Mme Jorda-Lecroq, juge des référés ; - et les observations de Me Boulfiza, représentant M. A, qui a renouvelé, en les développant ou les précisant, les moyens de la requête ; - le CNAPS n'étant ni présent ni représenté. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision ou de certains de ses effets lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". 2. Pour prononcer, par la décision du 3 octobre 2024, le retrait de la carte professionnelle d'agent privé de sécurité de M. A, le CNAPS a, en particulier, retenu que le requérant a été mis en cause le 23 février 2022 en qualité d'auteur de faits de violence sans incapacité par personne étant ou ayant été conjoint, concubin ou partenaire lié à la victime par un pacte civil de solidarité, commis du 1er octobre 2021 au 24 février 2022, que les faits reprochés ont donné lieu à une condamnation par le tribunal correctionnel d'Aix-en-Provence le 24 mai 2022 à une peine d'emprisonnement de six mois avec sursis probatoire pendant deux ans, que le juge de l'application des peines du tribunal judiciaire a prononcé la révocation totale de ce sursis probatoire le 1er août 2023, que cette condamnation est inscrite sur le bulletin n° 2 du casier judiciaire de l'intéressé, et que ces faits, dont la matérialité et l'imputabilité sont établis, révèlent de sa part des agissements contraires au devoir de probité et de nature à porter atteinte à la sécurité des personnes. 3. En l'état de l'instruction, aucun des moyens soulevés par M. A, tels qu'exposés dans les visas ci-dessus, n'est propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée. 4. Il résulte de ce qui précède que les conclusions de la requête aux fins de suspension et d'injonction sous astreinte ainsi que, en tout état de cause, celles relatives aux frais du litige, doivent être rejetées. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au conseil national des activités privées de sécurité. Fait à Marseille, le 17 décembre 2024. La juge des référés, Signé K. Jorda-Lecroq La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme Pour la greffière en chef La greffière.

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