Texte intégral
COUR D'APPEL DE TOULOUSE
Minute 24/928
N° RG 24/00925 - N° Portalis DBVI-V-B7I-QO4R
O R D O N N A N C E
L'an DEUX MILLE VINGT QUATRE et le 10 Septembre à 15h00
Nous P. ROMANELLO, Conseiller, magistrat délégué par ordonnance de la première présidente en date du 15 Juillet 2024 pour connaître des recours prévus par les articles L. 743-21 et L.342-12, R.743-10 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Vu l'ordonnance rendue le 09 septembre 2024 à 14H26 par le juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de Toulouse ordonnant le maintien au centre de rétention de :
[Z] [R]
né le 18 Mars 1996 à [Localité 2]
de nationalité Française
Vu l'appel formé le 10 septembre 2024 à 09 h 09 par courriel, par Me Laure GALINON, avocat au barreau de TOULOUSE,
A l'audience publique du 10 septembre 2024 à 14h00, assisté de C. KEMPENAR, adjointe administrative faisant fonction de greffier, avons entendu :
[Z] [R]
assisté de Me Laure GALINON, avocat au barreau de TOULOUSE
qui a eu la parole en dernier ;
avec le concours de [Y] [T], interprète, qui a prêté serment,
En l'absence du représentant du Ministère public, régulièrement avisé;
En présence de [V][G] représentant la PREFECTURE DE LA HAUTE-GARONNE ;
avons rendu l'ordonnance suivante :
Exposé des faits
Vu les dispositions de l'article 455 du code de procédure civile et les dispositions du CESEDA,
Vu l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Toulouse en date du 9 SEPTEMBRE 2024 À 14H26 qui a joint les procédures, constaté la régularité de la procédure et ordonné la prolongation pour une durée de 26 jours de la rétention de M. [Z] [R] sur requête de la préfecture de HAUTE-GARONNE du 5 SEPTEMBRE 2024 et de celle de l'étranger du même jour ;
Vu l'appel interjeté par M. [Z] [R] par courrier de son conseil reçu au greffe de la cour le 10 septembre 2024 à 9h03, soutenu oralement à l'audience, auquel il convient de se référer en application de l'article 455 du code de procédure civile et aux termes duquel il sollicite l'infirmation de l'ordonnance et sa remise immédiate en liberté pour les motifs suivants :
- L'arrêté de placement en rétention est entaché d'un défaut d'examen de sa situation personnelle et d'une erreur manifeste d'appréciation.
Entendu les explications fournies par l'appelant à l'audience du 10 septembre 2024 ;
Entendu les explications orales du préfet de HAUTE-GARONNE qui sollicite confirmation de l'ordonnance entreprise ;
Vu l'absence du ministère public, avisé de la date d'audience, qui n'a pas formulé d'observation.
SUR CE :
Sur la recevabilité de l'appel
En l'espèce, l'appel est recevable pour avoir été fait dans les termes et délais légaux.
Sur la régularité de l'arrêté de placement en rétention administrative
En application de l'article L741-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quarante-huit heures, l'étranger qui se trouve dans l'un des cas prévus à l'article L. 731-1 lorsqu'il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement et qu'aucune autre mesure n'apparaît suffisante à garantir efficacement l'exécution effective de cette décision.
Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l'article L. 612-3.
Aux termes de ce dernier article le risque peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants :
1° L'étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour ;
2° L'étranger s'est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa ou, s'il n'est pas soumis à l'obligation du visa, à l'expiration d'un délai de trois mois à compter de son entrée en France, sans avoir sollicité la délivrance d'un titre de séjour ;
3° L'étranger s'est maintenu sur le territoire français plus d'un mois après l'expiration de son titre de séjour, du document provisoire délivré à l'occasion d'une demande de titre de séjour ou de son autorisation provisoire de séjour, sans en avoir demandé le renouvellement ;
4° L'étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français ;
5° L'étranger s'est soustrait à l'exécution d'une précédente mesure d'éloignement ;
6° L'étranger, entré irrégulièrement sur le territoire de l'un des États avec lesquels s'applique l'acquis de Schengen, fait l'objet d'une décision d'éloignement exécutoire prise par l'un des États ou s'est maintenu sur le territoire d'un de ces États sans justifier d'un droit de séjour ;
7° L'étranger a contrefait, falsifié ou établi sous un autre nom que le sien un titre de séjour ou un document d'identité ou de voyage ou a fait usage d'un tel titre ou document ;
8° L'étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu'il ne peut présenter des documents d'identité ou de voyage en cours de validité, qu'il a refusé de communiquer les renseignements permettant d'établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu'il a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d'empreintes digitales ou de prise de photographie prévues au 3° de l'article L. 142-1, qu'il ne justifie pas d'une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ou qu'il s'est précédemment soustrait aux obligations prévues aux articles L. 721-6 à L. 721-8, L. 731-1, L. 731-3, L. 733-1 à L. 733-4, L. 733-6, L. 743-13 à L. 743-15 et L. 751-5.
En l'espèce, sur le fondement des dispositions de l'article L 211-2 du code des relations entre le public et l'administration, l'appelant soutient que l'arrêté de placement en rétention est insuffisamment motivé ou entaché d'une erreur manifeste d'appréciation en ce que le préfet passe sous silence la circonstance que l'appelant vit en couple avec une ressortissante française Madame [K] [X], couple qui a donné naissance à deux enfants nés le 28 avril 2023 et le 19 mai 2024. La mesure coercitive le sépare de sa famille et le préfet ne prend pas en considération l'existence d'une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation. Le couple vit en effet au numéro [Adresse 1] à [Localité 3] chez la mère de Madame [X]. C'est l'adresse où l'intéressé reçoit les courriers de la caisse primaire d'assurance-maladie et c'est également l'adresse qu'il a donnée aux agents de la police aux frontières lorsqu'il a été entendu le 30 juillet 2024.
Cependant, il sera d'abord rappelé que les dispositions du code des relations publiques et de l'administration ne s'appliquent pas en l'espèce.
En outre, en respect des dispositions du CESEDA, la décision critiquée cite les textes applicables à la situation de M. [Z] [R] et énonce les circonstances de fait qui justifient l'application de ces dispositions.
Elle précise en effet notamment que l'intéressé :
- est entré irrégulièrement en France dans le courant de l'année 2017 et a été incarcéré le 4 juin 2024 dans le cadre d'une condamnation du 5 juin 2024 par le tribunal correctionnel de Toulouse à quatre mois d'emprisonnement pour des faits de détention non autorisée de stupéfiants,
- il a fait l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français de moins de trois ans sans délai de départ volontaire prononcée par la préfecture de la Haute-Garonne le 9 août 2024 qui lui a été notifiée le 14 août 2024,
- il ne justifie pas de ressources et n'a pas de billet de transport pour exécuter la mesure d'éloignement,
- il est défavorablement connu des services de la police et de la justice,
- ne présente pas d'état de vulnérabilité,
- ne présente pas de garanties de représentation suffisantes faute de document d'identité ou de voyage en cours de validité et faute d'une adresse stable.
Le préfet n'est pas tenu de faire état dans sa décision de tous les éléments de la situation personnelle de l'étranger dès lors que les motifs qu'il retient suffisent à justifier le placement en rétention au regard des critères légaux, étant souligné que les circonstances doivent être appréciées au vu des éléments dont il disposait au jour de sa décision.
En outre, l'atteinte à la vie privée et familiale dont se plaint M. [Z] [R] est inopérante puisqu'elle ne résulte pas du placement en rétention administrative mais de la décision d'éloignement qui ne relève pas de la compétence de la présente juridiction.
Au surplus, la cour relève que lorsqu'il a été entendu dans le rapport d'identification le 30 juillet 2024, l'intéressé a très clairement affirmé que, s'il avait deux enfants avec Madame [X], ces derniers vivaient avec la maman chez la grand-mère maternelle qui participait à leurs besoins. Lui-même avant d'être incarcéré pouvait effectuer de menus travaux sans être déclaré pour leur donner de l'argent.
Il a donné pour adresse celle de sa belle-mère mais il n'a jamais affirmé qu'il vivait chez cette dernière.
Aujourd'hui, il produit les documents administratifs attestant de l'existence de ses enfants, laquelle n'a d'ailleurs été jamais contestée, et une attestation d'hébergement signée par Madame [M] [J] au numéro [Adresse 1] à [Localité 3]. Cette attestation ne comporte aucune des mentions utiles ou des explications circonstanciées qui permettraient d'en corroborer le contenu.
Il produit également un document de la caisse primaire d'assurance-maladie qui lui a été délivré à cette adresse. Cette pièce démontre simplement qu'il peut recevoir du courrier à cette adresse mais nullement qu'il aurait une communauté de vie avec Madame [X].
De la sorte que la communauté de vie avec Madame [X] chez Madame [J] n'est nullement démontrée.
Le préfet a tiré toutes les conséquences de droit de la situation qu'il a relevée dans son arrêté. Le grief tiré d'une erreur de droit et manifeste d'appréciation doit donc être écarté.
Compte tenu de ce qui précède, M. [Z] [R] a pu être regardé comme ne présentant pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir le risque qu'il se soustraie à l'obligation de quitter le territoire.
C'est donc sans méconnaître le principe de proportionnalité et de nécessité et en procédant à un examen de la situation de l'étranger que la décision de placement en rétention a été prise.
La décision déférée sera en conséquence confirmée en toutes ses dispositions.
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance mise à disposition au greffe après avis aux parties,
Déclarons recevable l'appel interjeté par Monsieur [Z] [R] à l'encontre de l'ordonnance du juge des libertés et de la détention de Toulouse du 9 SEPTEMBRE 2024 À 14H26,
Confirmons ladite ordonnance en toutes ses dispositions,
Disons que la présente ordonnance sera notifiée à la PREFECTURE DE LA HAUTE-GARONNE, service des étrangers, à [Z] [R], ainsi qu'à son conseil et communiquée au Ministère Public.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT DELEGUE
C.KEMPENAR P. ROMANELLO, Conseiller.
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