Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Rétention Administrative
CHAMBRE 1-11 RA
ORDONNANCE
DU 21 AOUT 2023
N° 2023/1187
Rôle N° RG 23/01187 - N° Portalis DBVB-V-B7H-BLZQY
Copie conforme
délivrée le 21 Août 2023 par courriel à :
-l'avocat
-le préfet
-le CRA
-le JLD/TJ
-le retenu
-le MP
Signature,
le greffier
Décision déférée à la cour :
Ordonnance rendue par le Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE en date du 19 Août 2023 à 10H54.
APPELANT
[U] [V]
né le 10 Juin 1995 à [Localité 1] (ALGERIE)
de nationalité Algérienne
comparant en personne par viosoconférence, assisté de Me Delphine BELOUCIF, avocate au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, commise d'office et de M. [U] [G] (Interprète en langue arabe) en vertu d'un pouvoir général, inscrit sur la liste des experts de la cour d'appel d'Aix-en-Provence.
INTIME
Le préfet des BOUCHES DU RHONE
Représenté par Monsieur [Z] [L]
MINISTÈRE PUBLIC :
Avisé et non représenté
DEBATS
L'affaire a été débattue en audience publique le 21 Août 2023 devant Mme Danielle DEMONT, conseillère à la cour d'appel déléguée par le premier président par ordonnance, assistée de Mme Michèle LELONG, Greffière,
ORDONNANCE
Contradictoire,
Prononcée par mise à disposition au greffe le 21 août 2023 à 17h15,
Signée par Mme Danielle DEMONT, conseillère et Mme Michèle LELONG, Greffière,
PROCÉDURE ET MOYENS
Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ;
Vu l'arrêté portant obligation de quitter le territoire national pris le 12 novembre 2022par le préfet des BOUCHES DU RHONE, notifié le même jour à 22h00 ;
Vu la décision de placement en rétention prise le 11 août 2023 par le préfet des BOUCHES DU RHONE notifiée le 12 août 2023 à 09h34;
Vu l'ordonnance du 19 Août 2023 rendue par le Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE décidant le maintien d' [U] [V] dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire ;
Vu l'appel interjeté le 19 Août 2023 à 18h13 par [U] [V] ;
[U] [V] a comparu envisioconférence et a été entendu en ses explications. Il déclare qu'il n'a pas encore vu de médecin en rétention ; qu'il lui est administré des cachets mais qui ne sont pas les siens ; qu'il voudrait seulement prendre ses affaires et partir de lui-même en Algérie, ou en Espagne où il habitait auparavant ; et que ses problèmes de santé et sa souffrance ne font que croître en rétention.
Son avocat a été régulièrement entendu et sollicite la réformation de l'ordonnance déférée..
Le représentant de la préfecture sollicite sa confirmation.
MOTIFS DE LA DÉCISION
L'appel est régulier en la forme.
Attendu que le conseil d'[U] [V] fait valoir au soutien du recours que le certificat médical du Dr [E], médecin de l'UMCRA daté du 17 août 2023 est un élément nouveau rendant la requête recevable ; que l'état de santé d' [U] [V] nécessite un suivi physique et psychologique incompatible avec la rétention, faute de soins appropriés ; qu'[U] [V] justifie de ses emplois stables en France et de son diplome de coiffeur ; et que son assignation à résidence demeure possible ;
Mais attendu que l'administration préfectorale répond exactement que le certificat médical invoqué établit qu'[U] [V], contrairement à ce qu'il affirme à l'audience, a pu rencontrer un médecin en rétention ;
Attendu qu'il est à relever que le retenu peut avoir accès à un suivi psychiatrique à organiser ;
Attendu que le Dr [E] ne conclut pas à l'incompatibilité de l' état physique ou psychique d' [U] [V] avec la rétention administrative ;
Attendu que par ailleurs une assignation à résidence ne peut être ordonnée sans remise de l'original d'un passeport ou de tout document justificatif de l'identité de l'étranger en application de l'article L743-13 du CESEDA ;
Attendu que l'ordonnance ayant rejeté la requête présentée par [U] [V] et ordonné son maintien en rétention doit donc être confirmée ;
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par décision contradictoire en dernier ressort, après débats en audience publique,
Confirmons l'ordonnance du Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE en date du 19 Août 2023.
Les parties sont avisées qu'elles peuvent se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation, signé par un avocat au conseil d'Etat ou de la Cour de cassation.
La greffière, La présidente,
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment