Tribunal Administratif de Marseille, 22 janvier 2025. 2302401
Juridiction :
Tribunal Administratif de Marseille
Numéro de pourvoi :
2302401
Date de décision :
22 janvier 2025
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 13 mars 2023 et le 17 avril 2023, M. A B et Mme C B doivent être regardés comme demandant au tribunal d'annuler la décision en date du 13 janvier 2023 par laquelle le maire de Gardanne ne s'est pas opposé à la déclaration préalable n° DP 013 041 22 K0271déposée par la SAS Cellnex et portant sur l'implantation d'un relais de radiotéléphonie ainsi que la décision implicite de rejet de leur recours gracieux.
Par un mémoire en défense enregistré le 25 avril 2024, la commune de Gardanne conclut au non-lieu à statuer sur la requête.
Elle valoir qu'il n'y a plus lieu de statuer sur la requête, la décision du 13 janvier 2023 contestée ayant été retirée par arrêté du 11 avril 2023.
La requête a été régulièrement communiquée à la SAS Cellnex qui n'a pas produit de mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête () ".
2. Il ressort des pièces du dossier que la décision du 13 janvier 2023 contestée a été retirée par un arrêté du 11 avril 2023 dont les requérants ne contestent pas l'existence, et devenu définitif en l'absence de tout recours dirigé contre cet arrêté. Par suite, les conclusions à fin d'annulation de la décision contestée sont devenues sans objet et il n'y a dès lors plus lieu d'y statuer.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n'y a pas lieu à statuer sur les conclusions aux fins d'annulation de la requête de M. et Mme B.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B, à Mme C B, à la SAS Cellnex et à la commune de Gardanne.
Fait à Marseille, le 22 janvier 2025.
La présidente de la 2ème chambre
signé
I. Hogedez
La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef,
Le greffier,
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