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Cour d'appel, 19 décembre 2024. 24/01726

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

24/01726

Date de décision :

19 décembre 2024

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Texte intégral

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE Chambre 1-2 ARRÊT DU 19 DECEMBRE 2024 N° 2024/787 Rôle N° RG 24/01726 - N° Portalis DBVB-V-B7I-BMR2W [K] [J] [V] [U] C/ Syndic. de copro. SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L'IMMEUBLE [Adresse 4] S.C.I. CCS S.A. ALLIANZ IARD Copie exécutoire délivrée le : à : Me Aurélie BOURJAC Me Pascal DELCROIX de l'AARPI [Localité 10]- SEMELAIGNE- DUPUY-DELCROIX Me Cécile LEGOUT de la SCP BRAUNSTEIN & ASSOCIES Me Jean-Mathieu LASALARIE de l'ASSOCIATION WILSON/DAUMAS, Décision déférée à la Cour : Ordonnance de référé rendue par le Président du tribunal judiciaire de MARSEILLE en date du 02 Février 2024 enregistrée au répertoire général sous le n° 22/06630. APPELANTS Monsieur [K] [J] né le 18 mai 1925 à [Localité 9] ( Algérie), demeurant [Adresse 5] Madame [V] [U] épouse [J] née en 1927 à [Localité 9] ( Algérie), demeurant [Adresse 5] représentés par Me Aurélie BOURJAC, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE et assistés de Me Brice MICHEL, avocat au barreau de MARSEILLE INTIMES Syndicat des coproprietaires de l'immeuble [Adresse 6] agissant en la personne de son syndic en exercice la SAS SOCIETE DE GESTION IMMOBILIERE J&M PLAISANT dont le siège social est [Adresse 3] représenté par Me Pascal DELCROIX de l'AARPI LOMBARD- SEMELAIGNE- DUPUY-DELCROIX, avocat au barreau de MARSEILLE S.C.I. CCS dont le siège social est situé [Adresse 2] représentée par Me Cécile LEGOUT de la SCP BRAUNSTEIN & ASSOCIES, avocat au barreau de MARSEILLE S.A. ALLIANZ IARD dont le siège social est situé [Adresse 1] représentée par Me Jean-Mathieu LASALARIE de l'ASSOCIATION WILSON/DAUMAS, avocat au barreau de MARSEILLE *-*-*-*-* COMPOSITION DE LA COUR L'affaire a été débattue le 12 novembre 2024 en audience publique devant la cour composée de : M. Gilles PACAUD, Président Mme Angélique NETO, Conseillère rapporteur Mme Florence PERRAUT, Conseillère qui en ont délibéré. Greffier lors des débats : Mme Julie DESHAYE. Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 19 décembre 2024. ARRÊT Contradictoire, Prononcé par mise à disposition au greffe le 19 décembre 2024, Signé par M. Gilles PACAUD, Président et Mme Julie DESHAYE, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. *** EXPOSE DU LITIGE La société civile immobilière (SCI) CCS est propriétaire d'un appartement situé au 2ème étage de l'immeuble sis [Adresse 8], tandis que M. [K] [J] et Mme [V] [U] épouse [J] sont propriétaires de celui situé en dessous au 1er étage. En 2016, la société CCS constate un affaissement du plancher de son appartement le long de la cloison séparant la chambre du séjour. Par exploit d'huissier en date du 26 juillet 2018, le syndicat des copropriétaires du [Adresse 4], représenté par son syndic en exercice, a fait assigner la société CCS et les époux [J] devant le juge des référés du tribunal de grande instance de Marseille aux fins de désignation d'un expert judiciaire. Par ordonnance en date du 19 octobre 2018, ce magistrat a ordonné une expertise judiciaire en désignant pour y procéder Mme [S] [F]. Les opérations d'expertise ont été étendues à la société anonyme (SA) Allianz, assureur de la société CCS, par ordonnance en date du 18 juin 2021. L'expert a déposé son rapport d'expertise définitif le 2 novembre 2022. Soutenant que l'expert a évalué le montant des travaux de reprise du plancher à la somme de 26 250 euros toutes taxes comprises et considéré que les époux [J] et la société CCS étaient responsables des désordres à hauteur de moitié chacun, le syndicat des copropriétaires du [Adresse 4], représenté par son syndic en exercice, les a fait assigner, par actes en date du 5 janvier 2023, devant le président du tribunal judiciaire de Marseille, statuant en référé, aux fins de les voir condamner, chacun, à lui verser une provision de 13 125 euros à valoir sur le montant des travaux de reprises structurelles du plancher. La société CCS a appelé en garantie la société Allianz par acte d'huissier en date du 29 mars 2023. Par ordonnance en date du 2 février 2024, le juge des référés du tribunal judiciaire de Marseille, après avoir ordonné la jonction de deux procédures, a : - condamné la société CCS à payer au syndicat des copropriétaires du [Adresse 7], représenté par son syndic en exercice, la somme de 13 125 euros à titre de provision à valoir sur son préjudice matériel constitué par le coût des travaux de reprise du plancher de l'immeuble ; - condamné les époux [J] à payer au syndicat des copropriétaires du [Adresse 7], représenté par son syndic en exercice, la somme de 13 125 euros à titre de provision à valoir sur son préjudice matériel constitué par le coût des travaux de reprise du plancher de l'immeuble ; - rejeté la demande de report de l'exigibilité de la dette et la demande de délais de paiement formées par les époux [J] ; - rejeté la demande de provision formée par la société CCS à l'égard des époux [J] ; - dit n'y avoir lieu à référé sur la demande de garantie formée par la société CCS à l'égard de la société Allianz ; - condamné la société CCS à payer au syndicat des copropriétaires du [Adresse 7], représenté par son syndic en exercice, la somme de 800 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; - condamné les époux [J] à payer au syndicat des copropriétaires du [Adresse 7], représenté par son syndic en exercice, la somme de 800 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; - condamné solidairement les époux [J], in solidum avec la société CCS, aux dépens de l'instance. Il s'est fondé sur les conclusions du rapport d'expertise pour considérer que la responsabilité de la société CCS et des époux [J], à hauteur de moitié chacun, à l'égard du syndicat des copropriétaires dans la survenance du désordre affectant une partie commune de l'immeuble ne se heurtait à aucune contestation sérieuse tenant notamment : - à l'ancienneté des travaux réalisés par la société CCS, consistant en la pose d'un carrelage sur les anciennes tomettes qui n'avaient pas été retirées préalablement, ayant eu pour effet d'alourdir l'ancien plancher en bois existant, dès lors que l'affaissement du plancher s'était produit progressivement, au fils du temps ; - au fait que la cloison abattue par les époux [J], plusieurs années auparavant, ne se situait pas au droit de la zone des désordres, étant donné que la cloison qui avait été démolie était devenue porteuse au fils du temps, ce qui avait entraîné une augmentation de la portée des poutres ; - aux calculs réalisés pour l'expert pour établir une surcharge du plancher du fait de la pose du carrelage par la société CCS, en ce qu'ils tenaient compte des caractéristiques du plancher bois de l'immeuble. En revanche, il a estimé que la question de la responsabilité des époux [J] à l'égard de la société CCS, qui demandait, à titre reconventionnel, une provision à valoir sur les travaux d'embellissement devant être réalisés dans son appartement et sur le préjudice locatif subi, excédait les pouvoirs du juge des référés, dès lors que cela supposait d'apprécier la part de responsabilité de chacun dans la survenance des désordres. Il a également estimé que l'appel en garantie formé par la société CCS à l'encontre de la société Allianz se heurtait à une contestation sérieuse tenant à la nécessité d'apprécier les conditions générales du contrat qui les lie, ce qui relevait de la juridiction du fond. Enfin, il a rejeté les demandes de suspension de l'exigibilité de la dette et de délais de paiement formées par les époux [J] en raison de l'urgence des travaux à réaliser et du fait qu'ils étaient propriétaires de plusieurs biens immobiliers à des fins locatives. Suivant déclaration transmise eu greffe le 12 février 2024, les époux [J] ont interjeté appel de cette ordonnance en ce qui concerne les chefs qui les concernent. Aux termes de leurs dernières écritures transmises le 19 avril 2024, auxquelles il convient de se référer pour un exposé plus ample des prétentions et moyens, ils sollicitent de la cour qu'elle réforme l'ordonnance entreprise en ce qui concerne les chefs qui les concernent et, statuant à nouveau, qu'elle : à titre principal, - juge que la demande de provision formée par le syndicat des copropriétaires à leur encontre est sérieusement contestable dans son quantum : - le déboute de ses demandes dirigées à leur encontre ; - déboute la société CCS de ses demandes dirigées à leur encontre ; - condamne solidairement le syndicat des copropriétaires et la société CCS à leur verser la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - les condamne solidairement aux dépens ; à titre subsidiaire, - reporte et suspende l'exigibilité de la créance et le paiement des sommes dues ; - les autorise à s'acquitter de leur dette dans le délai de deux ans à compter du prononcé de la décision ; - leur accorde un délai de deux ans pour payer les sommes correspondantes aux travaux de reprise ; - condamne solidairement le syndicat des copropriétaires et la société CCS à leur verser la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - les condamne solidairement aux dépens ; à titre infiniment subsidiaire, - leur accorde un échelonnement de deux ans pour payer les sommes correspondantes aux travaux. Ils exposent que leur obligation de prendre en charge les travaux de reprise du plancher qui s'est affaissé se heurte à des contestations sérieuses tenant au fait : - que l'expert a initialement estimé que la société CCS était responsable à hauteur de 70 % de l'affaissement du plancher de son appartement en raison d'un alourdissement de ce dernier à la suite de travaux qui y ont été effectués, avant de modifier le taux de répartition sans aucune raison, si ce n'est pour sanctionner leur absence aux opérations d'expertise ; - qu'alors même que les planchers en bois de l'immeuble de type 'trois fenêtres Marseillais' ne peuvent supporter que de faibles charges comparées aux planchers béton des logements récents, à savoir 100 kg/m2 contre 250 kg/m2, le carrelage qui a été posé sur les anciennes tomettes de l'appartement de la société CCS a entraîné un poids de plus de 530 kg, soit nettement supérieur à celui que peut supporter les planchers de l'immeuble ; - que la zone du plancher effondré ne correspond pas à l'endroit où la cloison a été enlevée dans leur appartement il y a plus de 10 ans, étant donné que la cloison a été enlevée au niveau du 1/3 de la poutre tandis que la zone d'affaissement se situe au 2/3 de la poutre, et ce, d'autant, qu'à l'endroit où la cloison a été enlevée, la structure est en bon état ; - que la même cloison a été supprimée dans l'appartement de la société CCS réduisant la charge supportée au même endroit. Ils s'opposent également à la demande de provision formée à leur encontre par la société CCS aux motifs que : - la société CCS, qui a une obligation d'entretien, a attendu deux années, soit en 2018, pour faire constater l'affaissement du plancher de son appartement constaté en 2016 ; - l'expert a considéré que 70 % des dommages étaient imputables à la pose du carrelage dans l'appartement ; - le devis de l'entreprise Olivier Liautaud n'a pas été validé par l'expert dès lors que les travaux prévoient l'ajout de matière sans dépose des revêtements existants, ce qui tend à aggraver les désordres ; - les travaux qu'ils ont réalisés datent de 2006 ; - les locations consenties par la société CCS ne se sont pas faites de manière apaisée. A titre subsidiaire, ils sollicitent le bénéfice des dispositions de l'article 1343-5 du code civil en raison de leur bonne foi, leur âge (comme étant âgés respectivement de 99 et 97 ans) et du fait qu'ils vivent grâce à la pension de retraite de M. [J] à hauteur de 910 euros par mois, étant donné que les locataires qui occupent leurs autres biens ne règlent pas leurs loyers, ce qui les ont conduit à introduire des actions en justice à leur encontre aux fins de résiliation des baux et d'obtenir leur expulsion ainsi que leur condamnation à leur verser les arriérés locatifs. Ils exposent que, si des décisions ont d'ores et déjà été rendues en leur faveur, ils ont besoin de temps pour les faire exécuter et remettre leurs biens en location. Aux termes de ses dernières écritures transmises le 7 août 2024, auxquelles il convient de se référer pour un exposé plus ample des prétentions et moyens, la société CCS sollicite de la cour qu'elle : - réforme l'ordonnance entreprise en ce qui concerne les chefs qui la concerne ; - statuant à nouveau, à titre principal, - dise et juge que la créance alléguée à son encontre est sérieusement contestable en son principe et montant ; - déboute le syndicat des copropriétaires de la demande de provision formée à son encontre en l'état de contestations sérieuses et de sa demande formée au titre des frais irrépétibles ; - déboute les époux [J] de leurs demandes ; - condamne les époux [J] à lui verser la somme provisionnelle de 25 000 euros à valoir sur ses préjudices matériel et de jouissance consécutifs aux désordres d'affaissement du plancher de son appartement ; - condamne toute partie succombante au paiement de la somme de 4 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens de première instance et d'appel ; à titre subsidiaire, - condamne la société Allianz à la relever et garantir de toute condamnation qui pourrait être prononcée à son encontre ; - déboute la société Allianz de ses demandes ; en tout état de cause, - condamne toute partie succombante au paiement de la somme de 4 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens de première instance et d'appel. Elle affirme que son obligation de réparer le préjudice subi par la copropriété se heurte à des contestations sérieuses tenant au fait : - que les travaux de pose de carrelage qui lui sont reprochés datent de 2003/2004, soit à un moment où elle n'avait pas encore fait l'acquisition de l'appartement en novembre 2009, de sorte que sa responsabilité ne peut être recherchée pour des travaux qu'elle n'a pas réalisés ou fait réaliser ; - que ces travaux n'ont généré aucun désordre avant l'année 2016, et ce, alors même que toute surcharge du plancher aurait dû entraîner un affaissement du plancher dans les premières années suivant les travaux ; - que les époux [J] ne justifient pas avoir procédé à l'abattement de leur cloison en 2006, de sorte qu'il n'est pas exclu que, sans la suppression de cette cloison, l'affaissement du plancher ne se serait pas produit ; - que les calculs auxquels l'expert a procédé sont incompréhensifs, dès lors que pour calculer la surcharge, elle tient compte, non seulement des 25 kg/m2 de carrelage et de la charge d'origine de 100 kg/m2, mais également 150 kg/m2 de poids initial du plancher, de sorte qu'elle compte deux fois le poids d'origine et/ou initial, et purement théoriques, étant donné qu'aucune mesure n'a été faite pour considérer que le carrelage qui a été posé représenterait 25 kg/m2 ; - que la zone d'affaissement de son plancher, où se trouve son séjour/cuisine, se situe juste au-dessus du séjour de l'appartement des époux [J] où la cloison a été supprimée, de sorte que le lien de causalité entre la suppression de la cloison et l'affaissement du plancher est incontestable, et ce, d'autant que l'expert indique que, s'agissant d'un immeuble ancien marseillais, la cloison était devenue porteuse avec le temps, de sorte que sa suppression, sans aucune précaution, a contribué à augmenter la portée des poutres et à l'affaissement du plancher en bois. A titre subsidiaire, elle sollicite la garantie de son assureur au titre de la responsabilité civile propriétaire d'immeuble en application du contrat n° 45149499 souscrit après l'acquisition en novembre 2009 dès lors que la garantie est déclenchée par le fait dommageable et non par la date de la réclamation, en l'occurrence le 20 avril 2020, date à laquelle elle a déclaré le sinistre à titre conservatoire. Elle souligne, qu'aux termes de l'article 4.2 des conditions générales, la garantie concerne toutes les conséquences pécuniaires de la responsabilité civile en raison de dommages causées à autrui du fait de l'immeuble assuré, de sorte que l'indemnisation des dommages n'est pas limitée aux seuls évènements accidentels. Elle relève que l'assureur ne peut de prévaloir, pour exclure sa garantie, de dommages relevant de la responsabilité décennale, dès lors qu'elle n'est pas constructeur au sens du code de la construction et de l'habitation. A titre reconventionnel, elle expose que l'obligation des époux [J] de réparer son préjudice matériel, tenant aux travaux d'embellissement devant être effectués dans son appartement évalués à la somme de 3 095 38 euros toutes taxes comprises par l'entreprise Olivier Liautaud après application d'un abattement de 30 %, n'est pas sérieusement contestable, de même que leur obligation de réparer ses pertes locatives évaluées à la somme de 45 500 euros entre les mois de septembre 2016 et mars 2024, soit 91 mois X 500 euros, dès lors que l'affaissement du plancher a pour origine la suppression de la cloison dans leur appartement. Enfin, elle s'oppose à la demande formée par les époux [J] de report de leur obligation de paiement sur deux ans sachant qu'ils disposent d'un important patrimoine immobilier et que ce délai ne ferait qu'aggraver son préjudice dès lors qu'elle ne peut pas relouer son appartement tant que les travaux de reprise du plancher ne seront pas effectués. Aux termes de ses dernières écritures transmises le 26 mars 2024, auxquelles il convient de se référer pour un exposé plus ample des prétentions et moyens, le syndicat des copropriétaires demande à la cour de : - débouter les époux [J] de leurs demandes ; - confirmer l'ordonnance entreprise ; - condamner toute partie succombante au paiement de la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens. Il se fonde sur le rapport d'expertise pour considérer que l'obligation des époux [J] et de la société CCS de réparer les désordres causés aux parties communes, à hauteur de moitié chacun, ne se heurte à aucune contestation sérieuse. Il insiste sur l'urgence des travaux à réaliser et sur le fait qu'il ne dispose pas des fonds nécessaires pour y procéder, sachant que les époux [J] sont redevables d'un important arriéré de charges de copropriété, qu'ils ont été condamnés par jugement du 6 mars 2023 à régler la somme de 7 261,18 euros de ce chef et que la copropriété a pris en charge les frais d'expertise d'un montant de 9 292,14 euros. Il relève que la responsabilité des époux [J] ne fait aucun doute dès lors que la cloison qu'ils ont supprimée se situait approximativement au milieu de l'appartement de la société CCS et, qu'avec le temps, cette cloison était devenue porteur. De plus, il expose qu'il en est de même de la responsabilité de la société CCS qui peut être recherchée en sa qualité de gardien sur le fondement de l'article 1242 du code civil, et ce, d'autant que la date à laquelle le carrelage a été posée n'est pas démontrée de manière certaine et qu'elle n'a pas jugé utile d'appeler en garantie son vendeur. Il s'oppose à la demande de report de l'exigibilité de la dette et de délais de paiement sollicités par les époux [J] dans la mesure où les travaux doivent être réalisés en urgence et que le recouvrement par ces derniers de leurs créances locatives, à la suite des procédures judiciaires initiées à l'encontre de leurs locataires, est hypothétique voire totalement vain faute de preuve de solvabilité des personnes devant être expulsées. Aux termes de ses dernières écritures transmises le 20 mars 2024, auxquelles il convient de se référer pour un exposé plus ample des prétentions et moyens, la société Allianz demande à la cour de : - confirmer l'ordonnance entreprise en ce qu'elle a dit n'y avoir lieu à référé sur la demande de garantie formée par la société CCS à son encontre ; - juger que les garanties souscrites par la société CCS n'ont pas vocation à s'appliquer ; - débouter la société CCS et toute autre partie de leurs demandes dirigées à son encontre comme se heurtant à une contestation sérieuse. Elle expose que la mobilisation de sa garantie se heurte à des contestations sérieuses tenant à des désordres affectant la solidité de l'immeuble qui relèvent de la garantie décennale, ce qui n'est pas couvert par le contrat souscrit, et à l'article 3.3.2 des conditions générales de la responsabilité civile propriétaire d'immeuble résultant du seul contrat d'assureur habitation spécial investisseur souscrit aux termes duquel les conséquences précuniaires de la responsabilité civile encourue par l'assuré en raison des dommages causés à autrui sont couvertes lorsqu'ils résultent d'un accident provenant de l'habitation assurée, ce qui n'est pas le cas des dommages ayant pour origine la pose de carrelage et la suppression d'une cloison. La clôture de l'instruction a été prononcée le 29 octobre 2024. MOTIFS DE LA DECISION Sur les demandes de provisions Par application de l'article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire. Il appartient au demandeur d'établir l'existence de l'obligation qui fonde sa demande de provision tant en son principe qu'en son montant et la condamnation provisionnelle, que peut prononcer le juge des référés sans excéder ses pouvoirs, n'a d'autre limite que le montant non sérieusement contestable de la créance alléguée. Une contestation sérieuse survient lorsque l'un des moyens de défense opposé aux prétentions du demandeur n'apparaît pas immédiatement vain et laisse subsister un doute sur le sens de la décision au fond qui pourrait éventuellement intervenir par la suite sur ce point si les parties entendaient saisir les juges du fond. C'est au moment où la cour statue qu'elle doit apprécier l'existence d'une contestation sérieuse, le litige n'étant pas figé par les positions initiale ou antérieures des parties dans l'articulation de ce moyen. Sur les demandes de provisions du syndicat des copropriétaire à l'encontre des époux [J] et de la société CCS En l'espèce, le syndicat des copropriétaires se fonde sur le rapport d'expertise judiciaire, en date du 2 novembre 2022, dressé par Mme [F] pour établir l'obligation non sérieusement contestable des époux [J] et de la société CCS, à hauteur de moitié chacun, de prendre en charge le coût des travaux de reprise du plancher, partie commune, qui s'est affaissé dans l'appartement de la société CCS, évalué à la somme totale de 26 250 euros. L'article 15 de la loi du 10 juillet 1965 habilite le syndicat des copropriétaires à agir, tant en demande qu'en défense, en vue de la sauvegarde des droits afférents à l'immeuble, ce qui recouvre la protection tant juridique que matérielle de l'immeuble considéré dans son ensemble. Ce faisant, le syndicat des copropriétaires est fondé à agir contre des copropriétaires qui ont provoqué des dommages aux parties communes. Aux termes du procès-verbal dressé le 1er août 2018 à la demande la société CCS, l'huissier de justice constate, de part et d'autre de la cloison séparant la chambre à coucher du séjour avec cuisine ouverte de son appartement, un décollement des plinthes par rapport au plancher carrelé traduisant un affaissement du sol sous la cloison, ainsi que, à proximité immédiate de la cloison (environ 30 centimètres), un soulèvement du sol carrelé. En outre, il relève que plusieurs carreaux du côté de la chambre sont fissurés à proximité de la cloison ainsi qu'un décollement des plinthes avec sol carrelé du côté de la cuisine. L'expert judiciaire relève, dans son rapport du 2 novembre 2022, que le plancher s'est affaissé entre la cuisine et la chambre avec un décollement de la cloison allant jusqu'à un centimètre du côté du séjour, un vide sous la cloison séparative et des carreaux fissurés à proximité de l'affaissement. Alors même que l'affaissement a été constaté en 2016, Mme [F] constate que des travaux d'embellissement ont été réalisés plusieurs années avant tant dans l'appartement de la société CCS, consistant en la pose de carrelage en 2003/2004, que dans celui des époux [J] dont le séjour de situe au-dessous de la zone d'affaissement, ayant conduit à la suppression d'une cloison en 2006. Plus particulièrement, elle relève que le plancher initial de l'appartement de la société CCS composé de tomettes a été recouvert d'une colle et d'un carrelage de 6 millimètres, l'ensemble mesurant 2 centimètres. Par ailleurs, elle souligne que la cloison démolie par les époux [J] se situait dans le séjour qui correspond à la pièce se trouvant sous la chambre et le séjour avec cuisine ouverte de l'appartement de la société CCS. Considérant que la pose de carrelage sur les anciennes tomettes dans l'appartement de la société CCS a entraîné un alourdissement du plancher en bois de type marseillais et que la démolition de la cloison opérée dans l'appartement des époux [J], qui était devenue porteuse avec le temps, a contribué à l'aggravation du désordre en augmentant la portée des poutres, l'expert estime que ces copropriétaires sont responsables, à hauteur de moitié chacun, de l'affaissement du plancher. Or, les époux [J] relèvent, à juste titre, que la zone d'affaissement ne se situe pas, de toute évidence, au niveau de la cloison qu'ils ont supprimée plusieurs années avant la constatation du désordre, à une date non déterminée avec certitude, et qui n'était pas, à l'origine, porteuse. En effet, l'expert indique (en page 16) que la zone d'affaissement se situe approximativement au centre des 2/3 de la partie de la poutre. Pourtant, selon les plans d'origine remis par Me [M], à cet endroit précis, il n'y avait pas de cloison dans l'appartement de M. [R], cloison dont elle n'a pas vu de trace sur le plancher d'origine en canisses. De même, si l'expert affirme (en page 22) que la cloison qui a été démolie était devenue porteuse avec le temps, il n'en demeure pas moins que cette cloison ne se situait pas au niveau de la zone d'affaissement. En tout état de cause, même à supposer que la suppression de la cloison, qui était devenue porteuse avec le temps, a eu pour effet d'entraîner une augmentation anormale de la portée des poutres porteuses, aucun lien de causalité n'est établie, avec l'évidence requise en référé, entre la démolition de la cloison et l'affaissement du plancher survenu plusieurs années après et, le cas échéant, sur la part de responsabilité des époux [J] dans la survenance de ce désordre en ce qu'elle serait égale, selon l'expert, à celle de la société CCS. Dès lors, l'obligation des époux [J] de réparer, même en partie, le préjudice matériel subi par la copropriété se heurte à des contestations sérieuses qu'il n'appartient pas au juge des référés de trancher. Par ailleurs, si le carrelage posé dans l'appartement de la société CCS, à une date, là encore, non déterminée avec certitude, sur les tomettes existantes, recouvre non seulement toute la zone qui a été affaissée, au niveau de la cloison séparant le séjour de la chambre, mais également tout le plancher de ces pièces, la société CCS critique les calculs auxquels l'expert a procédé pour considérer que le carrelage qui a été posé, du temps où elle n'était pas encore propriétaire de l'appartement, ont nécessairement entraîné une surcharge d'exploitation évaluée à 275daN/m2 = 150 kg/m2 poids initial du plancher + 25 kg/m2 carrelage rajouté + 100 kg/m2, qui, progressivement, a conduit à un affaissement du plancher. En effet, l'expert conclut qu'en fonction des éléments structurels relevés (section des poutres, entraxe, éléments portés), les poutres sont légèrement surchargées sans toutefois atteindre leur point de rupture. Or, les calculs auxquels a procédé l'expert pour conclure à une surcharge anormale du plancher pourraient ne pas convaincre un juge du fond. De plus, même à supposer que la pose du carrelage a nécessairement eu pour effet d'alourdir le plancher bois de l'appartement, la part de responsabilité de la société CCS dans la survenance du désordre ne peut être déterminée avec l'évidence requise en référé dès lors qu'elle suppose de se prononcer sur l'éventuelle responsabilité des époux [J] qui, pour les raisons exposées ci-dessus, se heurte à des contestations sérieuses et, le cas échéant, sur un éventuel partage de responsabilité qui excède les pouvoirs du juge des référés compte tenu des discussions sérieuses engagées sur ce point. Il s'ensuit que l'obligation de la société CCS de remettre en état le plancher, en tout ou partie, se heurte également à des contestations sérieuses. En conséquence, il y a lieu d'infirmer l'ordonnance entreprise en ce qu'elle a condamné, à titre provisionnel, les époux [J] d'une part et la société CCS d'autre part à verser, chacun, au syndicat des copropriétaires la somme de 13 125 euros à valoir sur les travaux de remise en état du plancher évalués à la somme totale de 26 250 euros. Le syndicat des copropriétaires du [Adresse 4] sera débouté de ses demandes de provisions formées à l'encontre des époux [J] et de la société CCS. Sur la demande de provision de la société CCS à l'encontre des époux [J] Si un copropriétaire peut être déclaré responsable, à l'égard d'un autre copropriétaire, de dommages affectant ses parties privatives et du préjudice de jouissance subi à la suite de dommages causés aux parties communes, en application des articles 1240 et suivants du code civil, encore faut-il que sa responsabilité dans les dommages causés tant aux parties communes qu'aux parties privatives ne se heurte à aucune contestation sérieuse. En l'occurrence, dès lors que la responsabilité des époux [J], même sur l'origine des dommages affectant le plancher de l'appartement de la société CCS, se heurte à des contestations sérieuses et que la responsabilité de la CCS, en tout ou partie, à l'origine du même désordre, pourrait être retenue par la juridiction du fond, pour les raisons exposées ci-dessus, l'obligation des époux [J] se réparer, même partiellement, les préjudices matériel et de jouissance subis par la société CCS du fait de l'affaissement du plancher de son appartement se heurte à des contestations sérieuses. Il y a donc lieu de confirmer l'ordonnance entreprise en ce qu'elle a rejeté la demande de provision formée par la société CCS à l'égard des époux [J]. Sur les demandes de report de l'exigibilité de la dette ou de délais de paiement sollicitées par les époux [J] Etant donné que la cour a fait droit à la demande principale formée par les époux [J], en déboutant le syndicat des copropriétaires de la demande de provision formée à leur encontre, il n'y a pas lieu de se prononcer sur les demandes de report de l'exigibilité de la dette ou de délais de paiement sollicitées, à titre subsidiaire, par les époux [J]. L'ordonnance entreprise sera donc infirmée en ce qu'elle s'est prononcée sur ce point en rejetant les demandes formées de ce chef par les époux [J]. Sur l'appel en garantie formé par la société CCS à l'encontre de la société Allianz Dès lors que la cour a fait droit à l'appel incident formé par la société CCS, en déboutant le syndicat des copropriétaires de la demande de provision formée à son encontre, il n'y a pas lieu de se prononcer sur l'appel en garantie formé, à titre subsidiaire, par la société CCS à l'encontre de la société Allianz. L'ordonnance entreprise sera donc infirmée en ce qu'elle s'est prononcée sur ce point en disant n'y avoir lieu à référé sur la demande de garantie formée par la société CCS à l'égard de la société Allianz. Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile Les époux [J] et la société CCS, obtenant gain de cause à hauteur d'appel, l'ordonnance entreprise sera infirmée en ce qu'elle les a condamnés in solidum aux dépens de première instance et à verser, chacun, au syndicat des copropriétaires, la somme de 800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour les frais exposés en première instance non compris dans les dépens. Le syndicat des copropriétaires du [Adresse 4], représenté par son syndic en exercice, sera tenu aux entiers dépens de première instance. En revanche, au regard de la nature du litige, opposant un syndicat des copropriétaires à deux copropriétaires, dont la responsabilité, en tout ou partie, pourrait être retenue par une juridiction du fond, et de la situation économique du syndicat des copropriétaires, qui a fait l'avance des frais d'expertise d'un montant de plus de 9 000 euros, il n'y a pas lieu de le condamner à verser aux époux [J], à la société CCS et à la société Allianz une indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour les frais exposés en première instance et en appel non compris dans les dépens. De plus, il n'y a pas lieu d'allouer au syndicat des copropriétaires, partie perdante, une indemnité formulée sur le même fondement. Il n'y a donc pas lieu de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile pour les frais exposés par les parties en première instance et en appel non compris dans les dépens. PAR CES MOTIFS La cour, Confirme l'ordonnance entreprise en ce qu'elle a rejeté la demande de provision formée par la société civile immobilière CCS à l'encontre de M. [K] [J] et Mme [V] [U] épouse [J] ; L'infirme en toutes ses autres dispositions ; Statuant à nouveau et y ajoutant, Déboute le syndicat des copropriétaires du [Adresse 4], représenté par son syndic en exercice, de ses demandes de provisions à valoir sur la remise en état du plancher formées à l'encontre de la société civile immobilière CCS, d'une part, et de M. [K] [J] et Mme [V] [U] épouse [J], d'autre part ; Dit n'y avoir lieu de se prononcer sur les demandes de report de l'exigibilité de la dette ou de délais de paiement sollicitées, à titre subsidiaire, par M. [K] [J] et Mme [V] [U] épouse [J] ; Dit n'y avoir lieu de se prononcer sur l'appel en garantie formé, à titre subsidiaire, par la société civile immobilière CCS à l'encontre de la SA Allianz ; Dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code procédure civile pour les frais exposés par les parties en première instance et en appel non compris dans les dépens ; Condamne le syndicat des copropriétaires du [Adresse 4], représenté par son syndic en exercice, aux dépens de première instance et d'appel. La greffière Le président

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