Texte intégral
COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 80C
15e chambre
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 07 SEPTEMBRE 2023
N° RG 21/02934 -
N° Portalis DBV3-V-B7F-UYTH
AFFAIRE :
S.A.R.L. AIDE ASSISTANCE A DOMICILE
C/
[F] [R]
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 02 Août 2021 par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de NANTERRE
N° Section : AD
N° RG : 19/03196
Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à :
Me Stéphanie PARTOUCHE
Me Thibaut BONNEMYE
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE SEPT SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT TROIS,
La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt initialement fixé au 06 juillet 2023, prorogé au 07 septembre 2023, les parties ayant été avisées dans l'affaire entre :
S.A.R.L. AIDE ASSISTANCE A DOMICILE
N° SIRET : 499 552 107
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentant : Me Stéphanie PARTOUCHE, Plaidant/Constitué, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : A0854
APPELANTE
****************
Madame [F] [R]
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentant : Me Thibaut BONNEMYE, Plaidant/Constitué, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : G0726, substitué par Me Alexandra FERREIRA, avocat au barreau de VERSAILLES
INTIMEE
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 31 Mai 2023 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Eric LEGRIS, Conseiller chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Régine CAPRA, Présidente,
Monsieur Thierry CABALE, Président,
Monsieur Eric LEGRIS, Conseiller,
Greffier lors des débats : Madame Sophie RIVIERE,
Greffier lors du prononcé : Madame Angeline SZEWCZIKOWSKI
Par contrat de travail à durée indéterminée du 15 juillet 2018, Mme [R] a été engagée par la SARL Aide assistances et services en qualité d'auxiliaire de vie, à temps partiel.
Les relations contractuelles étaient régies par la convention collective nationale des entreprises de services.
Mme [R] a été placée en arrêt de travail du 1er au 12 février 2019, du 14 au 17 juin 2019, puis du 3 au 12 aout 2019.
Par courrier recommandé avec demande d'avis de réception du 6 septembre 2019, Mme [R] a pris acte de la rupture de son contrat de travail aux torts exclusifs de son employeur.
Par requête reçue au greffe le 11 décembre 2019, Mme [R] a saisi le conseil de prud'hommes de Nanterre afin d'établir que sa prise d'acte a produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, outre le versement de diverses sommes.
Par jugement du 2 aout 2021, auquel renvoie la cour pour l'exposé des demandes initiales des parties et de la procédure antérieure, le conseil de prud'hommes de Nanterre a :
Dit et jugé que la rupture du contrat de travail, dont Madame [F] [R] a pris l'initiative, produit les effets d'une démission ;
Condamné toutefois la SARL Aide Assistance à domicile à payer à Madame [F] [R] les sommes suivantes :
3035,73 € bruts (trois mille trente-cinq euros soixante-treize) à titre de rappel de salaire dus durant l'exécution de son contrat de travail, avec adjonction des intérêts au taux légal, à compter du 27 février 2020 ;
303,57 € bruts (trois cent trois euros cinquante-sept) à titre de congés payés y afférents, avec adjonction des intérêts au taux légal, à compter du 27 février 2020 ;
70 € bruts (soixante-dix euros) à titre de majoration d'heures supplémentaires, avec adjonction des intérêts au taux légal, à compter du 27 février 2020 ;
7 € bruts (sept euros) à titre de congés payés y afférents, avec adjonction des intérêts au taux légal, à compter du 27 février 2020 ;
500 € (cinq cents euros) à titre de dommages et intérêts, en réparation du préjudice lié à l'absence de mise en place d'une complémentaire santé dans l'entreprise, avec adjonction des intérêts au taux légal, à compter du 2 août 2021 ;
2000 € (deux mille euros) à titre de dommages et intérêts, pour non-paiement des heures de trajet effectuées entre deux heures de travail, avec adjonction des intérêts au taux légal, à compter du 2 août 2021 ;
1000 € (mille euros) à titre de dommages et intérêts, sur le retard de transmission des attestations de salaire, lorsque Madame [F] [R] était placée en arrêt de travail, avec adjonction des intérêts au taux légal, à compter du 2 août 2021 ;
2000 € (deux mille euros) à titre de dommages et intérêts, pour exécution déloyale du contrat de travail, avec adjonction des intérêts au taux légal, à compter du 2 août 2021 ;
950 € (neuf cent cinquante euros) à titre d'indemnité pour frais irrépétibles de procédure, avec adjonction des intérêts au taux légal, à compter du 2 août 2021 ;
Rappelé l'exécution de droit à titre provisoire des condamnations ordonnant le paiement des sommes accordées au titre de rappelles de salaire, heures supplémentaires, et des congés payés y afférents, dans la limite de 7972 € (sept mille neuf cent soixante-douze euros) ;
Condamné la SARL Aide Assistance à domicile à porter, à Madame [F] [R], l'attestation de fin de contrat destinée à Pôle emploi, l'attestation de salaire destinée à la caisse primaire d'assurance maladie, ainsi qu'un bulletin de paie, conformes au dispositif du présent jugement mentionnant notamment, les périodes sur lesquelles étaient dues les rappels de salaire, et ce, dans les trente jours suivant la notification du présent jugement ;
Dit et jugé qu'à compter de l'expiration de ce délai courra une astreinte, pour l'ensemble des documents, de 50 € (cinquante euros), par jour de retard, pendant un délai de 90 jours (quatre-vingt-dix jours), le conseil se réservant la possibilité de liquider l'astreinte ;
Débouté Madame [F] [R] de ses demandes plus amples ou contraires ;
Débouté la SARL Aide Assistance à domicile de sa demande d'indemnité pour frais irrépétibles de procédure ;
Condamné la SARL Aide Assistance à domicile aux entiers dépens comprenant notamment les frais éventuels de signification et d'exécution forcée du présent jugement, par voie d'huissier.
Par déclaration au greffe du 6 octobre 2021, la SARL Aide Assistance à domicile a interjeté appel de cette décision.
Par dernières conclusions remises au greffe et notifiées par le Rpva le 1er mai 2023, auxquelles il est renvoyé pour un exposé complet des moyens, la SARL Aide Assistance à domicile demande à la cour de :
Déclarer recevable et fondé l'appel interjeté par SARL Aide Assistance à domicile.
Y faisant droit,
Infirmer le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Nanterre le 2 août 2021 en ce qu'il a pris la décision suivante :
'Condamné toutefois la SARL Aide Assistance à domicile à payer à Madame [F] [R] les sommes suivantes :
3035,73 € bruts à titre de rappel de salaires dus durant l'exécution de son contrat de travail, avec adjonction des intérêts au taux légal, à compter du 27 février 2020 ;
303,57 € bruts à titre de congés payés y afférents, avec adjonction des intérêts au taux légal, à compter du 27 février 2020 ;
70 € bruts à titre de majoration d'heures supplémentaires, avec adjonction des intérêts au taux légal, à compter du 27 février 2020 ;
7 € bruts à titre de congés payés y afférents, avec adjonction des intérêts au taux légal, à compter du 27 février 2020 ;
500 € , à titre de dommages et intérêts, en réparation du préjudice lié à l'absence de mise en place d'une complémentaire santé dans l 'entreprise, avec adjonction des intérêts au taux légal, à compter du 2 août 2021 ;
2000 €, à titre de dommages et intérêts, pour non-paiement des heures· de trajet effectuées entre deux heures de travail, avec adjonction des intérêts au taux légal, à compter du 2 août 2021 ;
1000 €, à titre de dommages et intérêts, sur le retard de transmission des attestations de salaire, lorsque Madame [F] [R] était placée en arrêt de travail, avec adjonction des intérêts au taux légal, à compter du 2 août 2021 ;
2000 € à titre de dommages et intérêts, pour exécution déloyale du contrat de travail, avec adjonction des intérêts au taux légal, à compter du 2 août 2021 ;
950 € , à titre d'indemnité pour frais irrépétibles de procédure , avec adjonction des intérêts au taux légal, à compter du 2 août 2021 ;
Rappelé l'exécution de droit à titre provisoire des condamnations ordonnant le paiement des sommes accordées au titre des rappels de salaire, heures supplémentaires, et des congés payés y afférents, dans la limite de 7972 €;
Condamné la SARL Aide Assistance à domicile à porter , à Madame [F] [R], l'attestation de fin de contrat destinée à Pôle emploi, l'attestation de salaire destinée à la caisse primaire d'assurance maladie, ainsi qu'un bulletin de paie, conformes au dispositif du présent jugement mentionnant notamment , les périodes sur lesquelles étaient dues les rappels de salaire, et ce, dans les trente jours suivant la notification du présent jugement ;
Dit et jugé qu'à compter de .l'expiration de ce délai courra une astreinte, pour l'ensemble des documents, de 50 €, par jour de retard, pendant un délai de 90 jours , le conseil se réservant la possibilité de liquider l'astreinte ;
Débouté la SARL Aide Assistance à domicile de sa demande d'indemnité pour frais irrépétibles de procédure ;
Condamné la SARL Aide Assistance à domicile aux entiers dépens comprenant notamment les frais éventuels de signification et d'exécution forcée du présent jugement , par voie d'huissier.'
Confirmer le jugement rendu en ce qu'il a :
'Dit et juge que la rupture du contrat de travail, dont Madame [F] [R] a pris l'initiative, produit les effets d'une démission ;'
Et, statuant à nouveau,
Décharger SARL Aide Assistance à domicile des condamnations prononcées contre elle en principal, intérêts, frais et accessoires
Juger irrecevables car mal fondées toutes les demandes formulées par Madame [R],
Condamner Madame [R] à rembourser les sommes perçues avec intérêts à compter de la date à laquelle elle les a reçues et sous astreinte de 50 € par jour de retard et capitalisation judiciaire des intérêts,
Condamner Madame [R] à porter et payer à SARL Aide Assistance à domicile la somme de 1500 € par application de l'article700 du Code de procédure civile.
Condamner Madame [R] en tous les dépens que ce soit les dépens de 1 ère instance ou d'appel.
Dire que ceux d'appel pourront être recouvrés directement par Maître Stéphanie Partouche, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
Par dernières conclusions remises au greffe et notifiées par le Rpva le 3 mai 2022, auxquelles il est renvoyé pour un exposé complet des moyens, Mme [R] demande à la cour de :
Confirmer le jugement rendu en ce qu'il a condamné la SARL Aide Assistance à domicile à payer à Madame [F] [R]:
Un rappel de salaire dus durant l'exécution de son contrat de travail et les congés payés y afférents;
Les majorations d'heures supplémentaires et les congés payés y afférents ;
Des dommages et intérêts, en réparation du préjudice lié à l'absence de mise en place d'une complémentaire santé dans l'entreprise.
Confirmer le jugement rendu sur le principe de condamnation mais infirmer sur le quantum et, en conséquence, condamner la société à verser à Madame [F] [R] les sommes suivantes :
A titre de dommages et intérêts pour non-paiement des temps de trajet entre 2 lieux de travail : 4500€; A titre de dommages et intérêts pour retard dans la transmission des attestations de salaire : 1500 € ;
A titre de dommages et intérêts pour déloyauté : 3 000 € ;
Au titre de l'article 700 du code de procédure civile : 1 500 € pour la procédure devant le conseil de prud'hommes.
Infirmer le jugement rendu en ce qu'il a dit et jugé que la rupture du contrat de travail produit les effets d'une démission et, en conséquence, condamner la société à verser à Madame [F] [R], outre les dépens, les sommes suivantes :
A titre de dommages et intérêts pour retards de planning : 1 000 € ;
A titre de dommages et intérêts pour licenciement abusif : 3 165,18 € ;
A titre d'indemnité de préavis : 1 582,59 € ;
A titre de congés payés afférents : 158,26€ ;
A titre d'indemnité de licenciement : 461,59 €.
Condamner la SARL Aide Assistance à domicile au paiement de la somme de 1.500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour la procédure devant la cour d'appel.
Ordonner la remise d'un bulletin de paie récapitulatif sous astreinte de 50 € par jour de retard et attestation Pole emploi rectifiée sous astreinte de 50 € par jour de retard ;
Ordonner la remise des attestations de salaire sous astreinte de 50 € par jour de retard.
Toutes condamnations assorties des intérêts au taux légal à compter de la saisine du conseil de prud'hommes.
La clôture de l'instruction a été prononcée le 17 mai 2023.
SUR CE,
Sur l'exécution du contrat de travail :
Sur la requalification à temps plein et le rappel de salaire
Mme [R] fait valoir que son contrat de travail à temps partiel doit être requalifié en temps plein en raison à la fois de dépassements de la durée légale et de l'imprévisibilité quant à sa durée mensuelle de travail et ses plannings ; elle sollicite la confirmation du jugement en ce qu'il lui a alloué la somme de 3035,73 euros à titre de rappel de salaire dus durant l'exécution de son contrat de travail, en précisant que cette somme est la conséquence de cette requalification en temps plein.
Il résulte des dispositions de l'article L. 3123-6 du code du travail que si le contrat de travail à temps partiel des salariés des associations et entreprises d'aide à domicile peut ne pas mentionner la répartition de la durée du travail entre les jours de la semaine ou les semaines du mois, il doit néanmoins mentionner la durée hebdomadaire ou le cas échéant la durée mensuelle du travail. La seule mention, dans le contrat de travail à temps partiel, d'une durée minimale de travail garantie au salarié ne répond pas à l'exigence de précision de la durée exacte de travail. A défaut de mentionner la durée hebdomadaire ou le cas échéant la durée mensuelle du travail, l'emploi est présumé à temps complet.
Selon l'article L. 3123-6 du code du travail, le contrat écrit doit mentionner les modalités selon lesquelles les horaires de travail pour chaque journée travaillée sont communiqués par écrit au salarié. Dans les associations et entreprises d'aide à domicile, les horaires de travail sont communiqués par écrit chaque mois au salarié. Il en résulte qu'en l'absence de stipulations relatives au jour du mois auxquels sont communiqués par écrit les horaires de travail des salariés des associations et entreprises d'aide à domicile, ceux-ci doivent l'être avant le début de chaque mois. L'absence d'une telle communication fait présumer que l'emploi est à temps complet.
Lorsque l'emploi est présumé à temps complet, il incombe à l'employeur de rapporter la preuve, d'une part, de la durée exacte hebdomadaire ou mensuelle convenue, d'autre part, que le salarié n'était pas placé dans l'impossibilité de prévoir à quel rythme il devait travailler et qu'il n'avait pas à se tenir constamment à la disposition de l'employeur.
Selon l'article L. 3123-9 du code du travail, les heures complémentaires ne peuvent avoir pour effet de porter la durée du travail accomplie par un salarié à temps partiel au niveau de la durée légale du travail ou, si elle est inférieure, au niveau de la durée du travail fixée conventionnellement. Il en résulte qu'à défaut, l'employeur encourt la requalification du contrat de travail à temps partiel en contrat de travail à temps plein à compter de la date à laquelle le dépassement a eu lieu.
Il ressort des bulletins de paie produits aux débats le dépassement de la durée légale du travail pendant plusieurs mois :
- en octobre 2018 : 153 heures,
- en novembre 2018 : 160,50 heures,
- en décembre 2018 : 173,50 heures.
Le fait que partie de ces allongements de la durée de travail aient été réalisés suite à des demandes de la salariée est sans incidence sur l'application des règles précitées.
Ce premier motif justifie la requalification en temps plein, à compter du premier dépassement de la durée légale de travail, lequel est intervenu en octobre 2018.
S'agissant de la période antérieure à cette date, le contrat de travail à durée indéterminée de Mme [R] vise une durée à temps partiel « au démarrage » de « 24 heures chaque semaine », sans prévoir la répartition des horaires sur la semaine. Il n'a pas été établi d'avenant. En l'absence d'indication dans le contrat à temps partiel de la durée exacte de travail convenue, le contrat est présumé avoir été conclu à temps complet.
Les bulletins de paie font ressortir tant la variation que le dépassement très fréquent de cette durée contractuelle, révélant l'absence pour Mme [R] de visibilité quant à ses horaires.
Les échanges de SMS révèlent aussi de fréquentes annonces de planning par l'employeur de la veille pour le lendemain dès les premières semaines de la relation de travail et comme, par exemple, les 20, 24 et 26 août 2018, en contradiction avec la convention collective applicable, qui prévoit en son article 9 que :
« Les horaires de travail, pour chaque journée travaillée, sont communiqués aux salariés par la remise d'un planning prévisionnel des horaires. Ce planning est mensuel. Il est remis au salarié soit en version papier soit en version dématérialisée permettant son impression à tout moment et durant toute la période de référence. Il est notifié aux salariés au moins sept jours avant le 1er jour de son exécution dans la mesure où les délais de prévenance en cas de modification ont été respectés»,
et dans sa section 2 que :
« La répartition de l'horaire de travail peut être modifiée en fonction des impératifs de service.
Pour un salarié à temps partiel, les modifications relatives à la répartition de son horaire de travail doivent lui être notifiées dans un délai qui ne peut être inférieur à trois jours calendaires sauf dans les cas suivants :
- absence non programmée d'un(e) collègue de travail,
- aggravation de l'état de santé du bénéficiaire du service,
- décès du bénéficiaire du service,
- hospitalisation ou urgence médicale d'un bénéficiaire de service entraînant son absence,
- arrivée en urgence non programmée d'un bénéficiaire de service,
- maladie de l'enfant,
- maladie de l'intervenant habituel,
- carence du mode de garde habituel ou des services assurant habituellement cette garde,
- absence non prévue d'un salarié intervenant auprès d'un public âgé ou dépendant,
- besoin immédiat d'intervention auprès d'enfant dû à l'absence non prévisible de son parent.»,
la société Aide assistance à domicile ne rapportant pas la preuve que ces transmissions de dernière minute correspondent aux cas autorisant de déroger au délai de trois jours.
Il importe peu que les modifications de dernière minute des plannings aient pu concerner régulièrement les mêmes clients.
L'employeur ne rapporte la preuve ni de la durée exacte hebdomadaire ou mensuelle convenue, ni que la salariée n'était pas placée dans l'impossibilité de prévoir à quel rythme elle devait travailler et qu'elle n'avait pas à se tenir constamment à la disposition de l'employeur.
En conséquence, il y a lieu de requalifier le contrat de travail à temps partiel de Mme [R] en temps plein à compter du début de la relation de travail et de confirmer le jugement en ce qu'il lui a alloué, selon le tableau de calcul produit par la salariée, la somme de 3035,73 euros à titre de rappel de salaire dus durant l'exécution de son contrat de travail, étant précisé que cette somme est la conséquence de cette requalification.
La demande de dommages et intérêts pour retards de planning est rejetée en l'absence de démonstration d'un préjudice distinct.
Sur les heures supplémentaires
Selon l'article L. 3171-4 du code du travail, en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, l'employeur fournit au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié. Au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l'appui de sa demande, le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles. Si le décompte des heures de travail accomplies par chaque salarié est assuré par un système d'enregistrement automatique, celui-ci doit être fiable et infalsifiable.
Il résulte de ces dispositions, qu'en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l'appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu'il prétend avoir accomplies afin de permettre à l'employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d'y répondre utilement en produisant ses propres éléments. Le juge forme sa conviction en tenant compte de l'ensemble de ces éléments au regard des exigences rappelées aux dispositions légales et réglementaires précitées. Après analyse des pièces produites par l'une et l'autre des parties, dans l'hypothèse où il retient l'existence d'heures supplémentaires, il évalue souverainement, sans être tenu de préciser le détail de son calcul, l'importance de celles-ci et fixe les créances salariales s'y rapportant.
En l'espèce, la société Aide assistance à domicile souligne que les bulletins de salaire font apparaître le paiement d'heures supplémentaires majorées et que la salariée procède par affirmations et n'explicite pas de calculs s'agissant de sommes qui seraient demeurées impayées ; en cause d'appel, Mme [R] expose que sur la question de la majoration des heures supplémentaires, il existe effectivement une erreur et que la somme avait été abandonnée en audience ce que le Conseil a omis.
Dans ces conditions, le jugement est infirmé en ce qu'il a condamné la société Aide Assistance à domicile à payer à Mme [R] les sommes de 70 euros bruts à titre de majoration d'heures supplémentaires, à compter du 27 février 2020 et 7 euros bruts à titre de congés payés y afférents, avec adjonction des intérêts au taux légal.
Sur les temps de trajet
Mme [R] fait valoir que les heures de travail mentionnés sur ses bulletins de paie correspondent au temps de travail effectué chez les clients à leur domicile, sans tenir compte de son temps de déplacement du domicile d'un client à un autre correspondant à du temps de travail effectif. Elle indique qu'elle effectuait entre 7 et 9 déplacements par jour d'un domicile à l'autre, représentant environ 2 heures de temps de trajet.
La Convention collective des services à la personne prévoit, s'agissant du temps de trajet entre deux lieux de travail, que:
« e) Temps de déplacement entre deux lieux d'intervention
Le temps de déplacement professionnel pour se rendre d'un lieu d'intervention à un autre lieu
d'intervention constitue du temps de travail effectif lorsque le salarié ne peut retrouver son autonomie. (')
f) Temps entre deux interventions
Les temps entre deux interventions sont pris en compte comme suit :
-en cas d'interruption d'une durée inférieure à 15 minutes, le temps d'attente est payé comme du temps de travail effectif ;
-en cas d'interruption d'une durée supérieure à 15 minutes (hors trajet séparant deux lieux d'interventions), le salarié reprend sa liberté pouvant ainsi vaquer librement à des occupations personnelles sans consignes particulières de son employeur n'étant plus à sa disposition, le temps entre deux interventions n'est alors ni décompté comme du temps de travail effectif, ni rémunéré. (') ».
Il ressort notamment des échanges de SMS produits que Mme [R] effectuait de manière habituelle des interventions auprès de nombreux patients ; ceux-ci étaient domiciliés à [Localité 6] principalement et à [Localité 5].
Par ailleurs, les feuilles de temps renseignées par Mme [R] comprennent régulièrement des plages horaires espacées.
La société Aide Assistance à domicile ne justifie pas avoir payé à Mme [R] les temps de trajet qui lui étaient dus dans ce cadre.
Au vu des pièces produites aux débats par les parties, la cour confirme le jugement ayant alloué la somme de 2000 euros à titre de dommages et intérêts, pour non-paiement des heures de trajet effectuées entre deux heures de travail.
Sur le défaut ou le retard de remise des attestations de salaire
L'article R. 323-10 du code de la sécurité sociale impose une obligation pour l'employeur de transmettre des attestations de salaire à la CPAM ou à défaut au salarié qui les transmet à la CPAM.
Mme [R] affirme que son employeur n'a jamais transmis à la CPAM les attestations de salaire et que cela a retardé son paiement, ce que conteste la société appelante.
Mme [R] a été en arrêt de travail pour accident du travail en février 2019, pour accident de trajet en juin 2019 et en arrêt de travail pour surmenage en août 2019.
Elle ne produit pas de document ni de courrier de la sécurité sociale indiquant que l'employeur n'avait pas transmis à temps les attestations de salaire et ne justifie pas avoir été privée de ses indemnités journalières ni d'un retard de paiement, alors que de son côté la société Aide Assistance à domicile verse aux débats les attestations de salaire qu'elle a établies pour la sécurité sociale s'agissant de Mme [R].
En l'absence de manquement établi de l'employeur et de préjudice en lien de causalité, la demande de dommages-intérêts formée de ce chef est rejetée. Le jugement est infirmé sur ce point.
Sur l'exécution déloyale du contrat de travail
En application de l'article L. 1221-1 du code du travail, le contrat de travail est exécuté de bonne foi.
Mme [R] invoque une déloyauté de son employeur en faisant valoir que celui-ci a passé sous silence son épuisement professionnel et l'état de santé dont elle faisait l'objet, malgré ses dénonciations à son employeur une importante surcharge de travail liée à un sous-effectif chronique et à des mouvements de personnel conséquents, ajoutant que son employeur est restée parfaitement inactif face à cette situation, laissant son état de santé se détériorer en toute connaissance de cause.
Seuls les avis d'arrêt de travail d'août 2019 émanant du médecin traitant font mention d'un « surmenage » de Mme [R], sans autre précision.
Cette dernière se réfère ensuite à son courrier de prise d'acte, soit à ses propres dires.
Ces éléments demeurent insuffisants à établir un lien de causalité entre ce surmenage et ses conditions de travail, ni avec un manquement imputable à l'employeur, lequel produit, à l'inverse, de nombreux échanges entre les parties au cours de l'exécution de la relation de travail faisant ressortir une relation cordiale.
Dans ces conditions, la demande de dommages et intérêts formée de ce chef est rejetée et le jugement est infirmé en ce qu'il y avait fait droit.
Sur l'absence d'affiliation à la mutuelle et à la prévoyance
Mme [R] fait valoir qu'elle ne s'est jamais vue proposer de bénéficier d'une mutuelle d'entreprise.
La société Aide Assistance à domicile produit un courriel daté du 3 mars 2023 émanant de « SOGECAP Santé collective » faisant état d'un contrat ayant « commencé le 1er janvier 2016 et jusqu'à ce jour. »
Elle ne justifie toutefois pas avoir informé Mme [R] à ce titre et proposé de bénéficier d'un régime de couverture complémentaire.
Si Mme [R] a été placée à plusieurs reprises en arrêt de travail et fait justement valoir, sans contester qu'elle bénéficiait déjà de la CMU, qu'il n'est pas interdit de cumuler deux mutuelles de santé et que l'employeur ne peut se soustraire à son obligation légale de faire bénéficier son salarié d'une mutuelle et d'une prévoyance pour ce motif, elle se réfère seulement à des frais médicaux « nécessairement » générés en lien avec différents traitement et aux garanties minimales prévues dans le cadre d'un régime collectif de complémentaire santé mais ne justifie cependant pas avoir subi un préjudice effectif dans ce cadre.
Le jugement est dans ces conditions infirmé en ce qu'il a alloué la somme de 500 euros à titre de dommages et intérêts au titre du préjudice lié à l'absence de mise en place d'une complémentaire santé dans l'entreprise.
Sur la rupture du contrat de travail :
Lorsqu'un salarié démissionne en raison de faits qu'il reproche à son employeur, cette rupture constitue une prise d'acte et produit les effets soit d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse si les faits invoqués la justifiaient, soit, dans le cas contraire, d'une démission.
L'écrit par lequel le salarié prend acte de la rupture de son contrat de travail en raison de faits qu'il reproche à son employeur ne fixe pas les limites du litige.
Il appartient au salarié d'établir les faits qu'il allègue à l'encontre de l'employeur.
Mme [R] invoque, au soutien de sa demande de prise d'acte, des manquements de son employeur à ses obligations contractuelles en modifiant unilatéralement sa durée de travail et diminuant en conséquent sa rémunération, en la laissant dans l'imprévisibilité la plus totale, entraînant un surmenage et ne délivrant pas les attestations de salaire.
Il résulte des motifs précédents que Mme [R] a été placée dans une situation d'imprévisibilité, qu'elle a été conduite à dépasser la durée légale mensuelle du travail, que ces manquements ont entraîné la requalification de son contrat de travail en temps plein et des rappels de nature salariale.
Si la salariée n'avait pas formé de demande de régularisation salariale et contestations avant le 6 septembre 2019, l'absence de réclamation de la salariée avant sa prise d'acte est inopérante, étant souligné que la relation de travail s'est déroulée sur la période limitée du 15 juillet 2018 au 6 septembre 2019.
Ainsi, il est justifié de manquements suffisamment graves de l'employeur ayant empêché la poursuite du contrat de travail.
En conséquence, il sera fait droit à la demande de Mme [R] de voir retenir que la rupture du contrat de travail produit les effets d'un licenciement abusif, et de lui allouer par suite les sommes suivantes :
3 165,18 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement abusif,
1 582,59 euros à titre d'indemnité de préavis et 158,25 euros à titre de congés payés afférents,
461,59 euros à titre d'indemnité de licenciement.
Le jugement est infirmé de ces chefs.
Sur la demande de remboursement
La société appelante demande de condamner Mme [R] à rembourser les sommes perçues avec intérêts à compter de la date à laquelle elle les a reçues et ce sous astreinte.
Toutefois, le présent arrêt, infirmatif en ce qui concerne plusieurs chefs de demande, constitue le titre ouvrant droit à la restitution des sommes versées en exécution du jugement et les sommes devant être restituées portent intérêt au taux légal à compter de la notification, valant mise en demeure, de la décision ouvrant droit à restitution ; il s'ensuit qu'il n'y a pas lieu de statuer sur cette demande.
Sur les autres demandes
Il y a lieu d'enjoindre à la société Aide Assistance à domicile de remettre à Mme [R], dans le mois suivant la signification du présent arrêt, l'attestation pôle emploi et un bulletin de salaire rectifiés.
Le prononcé d'une astreinte ne s'avère pas nécessaire.
Sur les intérêts
Les intérêts au taux légal portant sur les condamnations de nature salariale seront dus à compter de la réception de la convocation de l'employeur devant le bureau de conciliation.
S'agissant des créances de nature indemnitaire, les intérêts au taux légal seront dus à compter de la décision les ayant prononcées.
Sur l'article 700 du code de procédure civile et les dépens
Compte tenu de la solution du litige, la décision entreprise sera confirmée de ces deux chefs et par application de l'article 696 du code de procédure civile, les dépens d'appel seront mis à la charge de la société Aide assistance à domicile.
La demande formée par Mme [R] au titre des frais irrépétibles en cause d'appel sera accueillie, à hauteur de 1 000 euros.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
statuant publiquement et contradictoirement,
Infirmant partiellement le jugement et statuant sur le tout pour une meilleure compréhension du litige et y ajoutant,
Dit que la rupture du contrat de travail produit les effets d'un licenciement abusif,
Condamne la SARL Aide assistance à domicile à payer à Mme [F] [R] les sommes suivantes :
3 165,18 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement abusif,
1 582,59 euros à titre d'indemnité de préavis et 158,25 euros à titre de congés payés afférents,
461,59 euros à titre d'indemnité de licenciement.
Déboute Mme [F] [R] de ses demandes de majorations d'heures supplémentaires et de congés payés y afférents, de dommages et intérêts pour retard de transmission des attestations de salaire, pour exécution déloyale du contrat de travail, pour absence de mise en place d'une complémentaire santé dans l'entreprise et d'astreinte,
Déboute les parties de leurs autres demandes plus amples ou contraires,
Condamne la SARL Aide assistance à domicile à payer à Mme [F] [R] la somme de 1 000euros à titre d'indemnité pour frais irrépétibles de procédure en cause d'appel et la déboute de sa demande formée de ce chef,
Condamne la SARL Aide assistance et services aux dépens d'appel.
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Madame Régine CAPRA, Présidente et par Madame Angeline SZEWCZIKOWSKI, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier, La Présidente,