Berlioz.ai

Cour de cassation, 23 novembre 1994. 91-43.029

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

91-43.029

Date de décision :

23 novembre 1994

Résumé par l'IA

Résumé par l'IA

Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.

Débloquer le résumé IA

Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Claude X..., demeurant ..., La Chapelle d'Armentières (Nord), en cassation d'un jugement rendu le 10 décembre 1990 par le conseil de prud'hommes de Lille (section industrie), au profit de la société à responsabilité limitée Lenaerts, sise ... (Nord), défenderesses à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 11 octobre 1994, où étaient présents : M. Waquet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Boinot, conseiller référendaire rapporteur, MM. Monboisse, Merlin, conseillers, Mlle Sant, M. Frouin, conseillers référendaires, M. Kessous, avocat général, Mme Laumône, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Boinot, les conclusions de M. Kessous, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon le jugement attaqué, que M. X... a été engagé, le 12 mai 1989, par contrat à durée déterminée, en qualité de tuyauteur, par la société Lenaerts afin de travailler sur un chantier situé en Belgique, et ce, jusqu'à la fin de ce chantier qui s'est achevé le 31 août 1989 ; qu'il a continué à travailler pour la même société jusqu'au 5 septembre 1989 ; Sur le second moyen : Attendu que M. X... fait grief au jugement d'avoir dit qu'il y avait présomption de nouveau contrat de travail à durée déterminée au 1er septembre 1989 puisque le salarié avait travaillé jusqu'au 5 septembre 1989, alors, selon le moyen, que, d'une part, le salarié avait contesté avoir travaillé jusqu'au 5 septembre 1989 ; que, d'autre part, en application de l'article L. 122-3-1 du Code du travail, à défaut d'écrit, le contrat de travail est présumé à durée indéterminée ; qu'en retenant l'existence d'une présomption de contrat de travail à durée déterminée, le conseil de prud'hommes a violé le texte précité ; Mais attendu que le moyen, qui se borne à critiquer un motif de la décision attaquée, est irrecevable ; Mais sur le premier moyen : Vu l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que le conseil de prud'hommes a débouté M. X... de sa demande d'indemnité de congés payés, sans énoncer aucun motif ; Qu'en statuant ainsi, il a méconnu les exigences du texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qui concerne les dispositions relatives à la demande d'indemnité de congés payés, le jugement rendu le 10 décembre 1990, entre les parties, par le conseil de prud'hommes de Lille ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le conseil de prud'hommes de Haubourdin ; Laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres du conseil de prud'hommes de Lille, en marge ou à la suite du jugement partiellement annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt-trois novembre mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.

Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?

Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.

Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment

Historique des décisions

Historique des décisions

Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.

Voir l'historique
Cour de cassation 1994-11-23 | Jurisprudence Berlioz