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Cour de cassation, 11 décembre 2002. 02-84.385

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

02-84.385

Date de décision :

11 décembre 2002

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le onze décembre deux mille deux, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller ROGNON, les observations de la société civile professionnelle COUTARD et MAYER, et de la société civile professionnelle ANCEL et COUTURIER-HELLER, avocats en la Cour ; Vu la communication faite au Procureur général ; Statuant sur le pourvoi formé par : -X... Ahmed, partie civile, contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de NANCY, en date du 25 avril 2002, qui, dans l'information suivie sur sa plainte, contre personne non dénommée, des chefs d'usage et recel de faux, soustraction de document de nature à faciliter la recherche d'une preuve et faux témoignages, a confirmé l'ordonnance de non-lieu rendue par le juge d'instruction ; Vu les mémoires produits en demande et en défense ; Sur la recevabilité du pourvoi : Attendu que le pourvoi, formé le15 mai 2002, plus de cinq jours francs après la signification de l'arrêt faite le 6 mai 2002, est irrecevable comme tardif en application de l'article 568 du Code de procédure pénale ; Par ces motifs, DECLARE le pourvoi IRRECEVABLE ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Rognon conseiller rapporteur, M. Pibouleau conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Daudé ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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