Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 4 - Chambre 2
ARRET DU 13 SEPTEMBRE 2023
(n° , 11 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 20/05991 - N° Portalis 35L7-V-B7E-CBW6C
Décision déférée à la Cour : Jugement du 13 Mars 2020 -Tribunal de Grande Instance de Paris RG n° 17/11807
APPELANTE
Société FIDEM
SAS à associé unique immatriculée au RCS de Paris sous le numéro 442 807 343
[Adresse 3]
[Localité 10]
Représentée par Me Laurence MIARA BENADIBA, avocat au barreau de PARIS, toque : E1966
INTIMES
Madame [E] [N]
née le [Date naissance 2] 1968 à [Localité 14] (Iran)
[Adresse 4]
[Localité 1]
Représentée par Me Laurent PETRESCHI, avocat au barreau de PARIS, toque : B0283
Monsieur [D] [N]
né le [Date naissance 5] 1971 à [Localité 12] (Afrique du sud)
[Adresse 4]
[Localité 1]
Représenté par Me Laurent PETRESCHI, CABINET LAURENT PETRESCHI, avocat au barreau de PARIS, toque : B0283
Monsieur [Z] [A]
né le [Date naissance 6] 1963 à [Localité 13] (Italie)
[Adresse 7]
[Localité 10]
DEFAILLANT
Société AXA FRANCE IARD
SA immatriculée au RCS de Nanterre sous le numéro 722 057 460
[Adresse 9]
[Localité 11]
Représentée par Me Hélène BLANC, avocat au barreau de PARIS, toque : A0420
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 17 Mai 2023, en audience publique, devant la Cour composée de :
M. Jean-Loup CARRIERE, Président de Chambre
Madame Muriel PAGE, Conseillère
Mme Marie-Sophie L'ELEU DE LA SIMONE, Conseillère
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : Mme Dominique CARMENT
ARRET :
- DEFAUT
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Jean-Loup CARRIERE, Président de Chambre, et par Dominique CARMENT, Greffière présente lors du prononcé.
* * * * * * * * * * * *
FAITS & PROCÉDURE
Mme [E] [N], M. [D] [N] sont propriétaires d'un appartement au 3ème étage d'un immeuble sis [Adresse 8].
M. [Z] [A] réside quant à lui au 2ème étage du même immeuble ; son appartement est situé en dessous de celui des époux [N].
Mme [E] [N], M. [D] [N] et M. [Z] [A] ont acquis leur appartement auprès de la société par actions simplifiées Fidem.
Antérieurement à la vente, la société Fidem avait fait procéder à des travaux de rénovations des dits appartements.
A la fin de l'année 2013, M. [Z] [A] s'est rapproché de sa compagnie d'assurances afin de lui signaler la survenance d'un dégât des eaux. La mesure d'expertise amiable s'est révélée infructueuse.
Procédure référé - expertise
M. [Z] [A] a assigné en référé M. et Mme [N] ainsi que M. [F] [O], locataire des époux [N], afin qu'une expertise judiciaire puisse être diligentée.
Par ordonnance en date du 24 septembre 2014, le juge des référés a ordonné une mesure d'expertise et désigné M. [S] [Y], en qualité d'expert.
A l'issue du prononcé de l'ordonnance de référé, une première réunion d'expertise s'est tenue le 23 janvier 2015 au cours de laquelle l'expert a en premier lieu constaté que différentes transformations avaient été effectuées par la société Fidem avant que cette dernière ne cède ses biens immobiliers aux époux [N] et à M. [Z] [A].
L'expert judiciaire a dès lors considéré que la responsabilité de la société Fidem, ancien propriétaire des lots en question, «pouvait être recherchée».
M. et Mme [N] ont dès lors assigné aux fins d'ordonnance commune la société Fidem, par acte extrajudiciaire en date du 17 mars 2015.
Par ordonnance rendue le 15 avril 2015, le juge des référés a rendu commune à la société Fidem l'ordonnance de référé du 24 septembre 2014 qui désignait M. [S] [Y] en qualité d'expert.
La société Fidem a attrait à la cause la société Axa France IARD (son assureur), la société Tha Renovation (entrepreneur qui a réalisé les travaux de rénovation) et la société AGF devenue Allianz (assureur de la société Tha Renovation).
Par ordonnance en date du 8 octobre 2015, le juge des référés a rendu une nouvelle ordonnance commune à l'égard des sociétés Axa France IARD, Tha Renovation et Allianz.
M. [S] [Y] a déposé son rapport d'expertise le 25 juillet 2016.
Les enseignements du rapport d'expertise
Des désordres ont été constatés dans l'appartement de M. [Z] [A] (mur du fond de la cuisine saturé d'eau, taux d'humidité important au plafond et, dans la salle de bains, l'humidité a détruit le plafond ainsi qu'un caisson situé au-dessus de la fenêtre). Il a préconisé, au titre des travaux réparatoires, la remise en peinture de la totalité de la cuisine et du cabinet de toilettes.
Selon l'Expert, les fuites proviennent du cabinet de toilettes du logement des époux [N] et les causes de ces infiltrations et des désordres sont multiples, à savoir :
1°) Première cause
La première cause est une fuite sur le siphon de la douche visible sur le cliché photographique n° 35 du présent rapport d'expertise ainsi que des écoulements d'eau provenant des douilles d'alimentations d'eau chaude et d'eau froide, sans étanchéité au passage du mur comme le montre le cliché photographique n° 32 du présent rapport.
2°) Deuxième cause
L'encastrement des canalisations d'eau chaude et d'eau froide dans l'épaisseur du plancher sans mise en place de fourreau au préalable (cf. clichés photographiques n° 33 et n° 34) favorisant la présence de condensation dans l'épaisseur du sol et interdisant tout contrôle des canalisations en contradiction avec l'article n° 18 du règlement sanitaire départemental.
3°) Troisième cause
L'encastrement dans le sol, sans fourreau des vidanges en PVC (cf. cliché photographique n° 37) interdisant toute dilatation de la canalisation.
Le PVC est un polychlorure de vinyle rigide est un matériau de bonne résistance chimique et mécanique dans la mesure où, les assemblages et sa pose permettent une dilatation de 0.8 mm par mètre de tuyauterie pour un écart de température moyenne de 10 ° C.
- Dans une douche, il y a donc lieu de prévoir une dilatation moyenne, au départ du receveur de 1,6 mm par mètre.
- Aucune dilatation n'a été prévue pour la conduite de PVC noyée dans l'épaisseur du plancher.
4°) Quatrième cause
L'absence d'étanchéité sous le carrelage et la faïence du cabinet de toilettes et de la cuisine et y compris, jusque sous le WC, dans un immeuble constitué de pans de bois, renforcé lors de sa rénovation, par des éléments de structures métalliques comme le montre le cliché photographique n° 39.
L'expert rappelle que les immeubles en pans de bois sont très fragiles et qu'une grande attention doit être portée dès la modification de son architecture intérieure quels que soient les travaux envisagés.
Les infiltrations répétitives fragilisent certaines pièces de bois et c'est la raison pour laquelle l'expert considère qu'un architecte aurait dû diriger l'ensemble des travaux de rénovation.
Les infiltrations répétitives peuvent avoir des conséquences importantes sur la stabilité des planchers de l'immeuble, voire sur les éléments structurels.
C'est la raison pour laquelle, l'expert demandera infra que l'ensemble des travaux soient effectués sous la direction d'un architecte DPLG ou DESA, au choix des clients, mais toujours sous le contrôle de l'architecte de la copropriété et après son accord.
5°) Cinquième cause
De l'avis de l'expert, la migration de l'eau a été facilitée vers le plafond du 2ème étage par l'absence d'étanchéité du sol et des reliefs de la cuisine dans lequel des canalisations d'alimentation et de vidange ont été enrobées dans le sol.
6°) Sixième cause
L'absence de trappe de visite sous le receveur de douche, ce qui n'a pas permis au locataire du 3ème étage de pouvoir contrôler périodiquement, comme le demande l'article n° 18 du règlement sanitaire départemental, l'ensemble des canalisations d'alimentations et de vidanges.
7°) Septième cause
La non-conformité de la mise en oeuvre du receveur de douche au regard des instructions de pose éditées par l'association française des industries de la salle de bains depuis l'année 2009 et présentées dans le catalogue des fournisseurs d'appareils sanitaires.»
Procédure au fond
M. [Z] [A] a saisi le tribunal de grande instance de Paris suivant acte extrajudiciaire en date du 21 août 2017, au contradictoire des époux [N] aux fins notamment d'indemnisation des préjudices subis.
Parallèlement les époux [N] ont saisi, par acte extrajudiciaire du 01 août 2017, le tribunal de grande instance de Paris au contradictoire de la société Fidem et de son assureur Axa aux fins notamment d'indemnisation des préjudices subis et de garantie des condamnations prononcées à leur encontre.
Les procédures ont été jointes.
Par jugement du 13 mars 2020, le tribunal judiciaire de Paris a :
- condamné in solidum Mme [E] [N] et M. [D] [N] à payer à M. [Z] [A] :
la somme de 4.887,50 € T.T.C. en réparation du préjudice matériel,
la somme de 1.200 € en réparation du préjudice de jouissance,
la somme de 800 € en réparation du préjudice moral,
la somme de 4.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- dit l'action de Mme [E] [N] et M. [D] [N] recevable,
- condamné la société Fidem à payer à Mme [E] [N] et M. [D] [N] :
la somme de 24.425,50 € T.T.C. en réparation du préjudice matériel,
la somme de 17.250 € en réparation du préjudice locatif,
la somme de 665,40 € en remboursement des frais du constat d'huissier,
la somme de 6.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- dit que les intérêts courent à compter du jugement et seront capitalisés conformément aux dispositions de l'article 1343-2 du code civil,
- condamné in solidum Mme [E] [N] et M. [D] [N] aux dépens en ce inclus les frais d'expertise judiciaire dont distraction au profit de Maître Arbib et de Maître Blanc pour ceux dont ils auraient pu faire l'avance dans les conditions de l'article 699 du code de procédure civile,
- condamné la société Fidem à garantir Mme [E] [N] et M. [D] [N] du montant des condamnations prononcées à leur encontre (en principal, intérêts, frais (dépens, frais d'expertise, frais irrépétibles)),
- débouté Mme [E] [N] et M. [D] [N] de leur demande formée contre la société Axa France IARD,
- débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,
- ordonné l'exécution provisoire.
La société Fidem a relevé appel de cette décision par déclaration remise au greffe le 13 avril 2020.
La procédure devant la cour a été clôturée le 8 mars 2023.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Vu les conclusions notifiées le 6 mars 2023 par lesquelles la société Fidem, appelante, invite la cour, au visa des articles 1792 et suivants, 1353 et 1648 du code civil, à :
- réformer le jugement rendu 13 mars 2020 par le tribunal judiciaire de Paris en ce qu'il a dit l'action de Mme [E] [N] et M. [D] [N] recevable,
- réformer le jugement rendu 13 mars par le tribunal judiciaire de Paris en ce qu'il l'a condamnée à payer à Mme [E] [N] et M. [D] [N] :
la somme de 24.425,50 € T.T.C en réparation du préjudice matériel,
la somme de 17.250 € en réparation du préjudice locatif,
la somme de 665,40 € en remboursement des frais de constat d'huissier,
la somme de 6.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- réformer le jugement rendu 13 mars par le tribunal judiciaire de Paris en ce qu'il l'a condamnée à garantir Mme [E] [N] et M. [D] [N] du montant des condamnations prononcées à leur encontre (en principal, intérêts, frais (dépens, frais d'expertise, frais irrépétibles)),
- juger que l'action engagée par Mme [E] [N] et M. [D] [N] à son encontre est prescrite,
en conséquence,
- juger que l'action engagée par Mme [E] [N] et M. [D] [N] à son encontre est irrecevable et mal fondée,
- débouter Mme [E] [N] et M. [D] [N] de l'ensemble de leurs demandes indemnitaires dirigées à son encontre,
- condamner in solidum Mme [E] [N] et M. [D] [N] à lui verser la somme de 8.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner Mme [E] [N] et M. [D] [N] aux entiers dépens,
- ordonner l'exécution provisoire de la décision à intervenir ;
Vu les conclusions notifiées le 9 octobre 2020 par lesquelles Mme [E] [N] et M. [D] [N], intimés, invitent la cour, au visa des articles 1648 et 1240 et suivants du code civil, à :
- confirmer le jugement en ce qu'il a dit que :
les dommages subis dans l'appartement des époux [A] proviennent de la salle de bains de leur appartement, laquelle avait été rénovée par la société Fidem avant la vente de l'appartement à leur profit,
au regard du rapport d'expertise de M. [S] [Y], que leur salle de bains présente des anomalies, antérieures et non visibles lors de l'acquisition de l'appartement,
que ces anomalies sont caractéristiques d'un vice caché,
que la réfection de la salle de bains de leur appartement était indispensable au regard de ce vice caché,
qu'aucune prescription ne saurait être opposée à leur action,
la société Fidem devait les garantir de toutes les condamnations qui seraient prononcées à leur encontre au profit de M. [Z] [A],
- condamner la société Fidem à leur payer les sommes suivantes :
à titre principal la somme de 27.646,55 € T.T.C au titre de la réfection de la salle de bains par réformation du jugement,
à titre subsidiaire la somme de 24.425,560 € au titre de la réfection de la salle de bains par confirmation du jugement,
665.40 € au titre des frais d'huissiers par confirmation du jugement,
17.250 € au titre du préjudice locatif par confirmation du jugement,
6.397,55 € au titre des frais de M. [B] par infirmation du jugement,
- juger que ces sommes majorées des intérêts de retard à compter du jugement, ainsi que la capitalisation des intérêts par confirmation du jugement,
- débouter la société Fidem et la compagnie Axa de toutes leurs demandes, fins et conclusions,
- débouter M. [Z] [A] de toutes ses demandes par réformation du jugement, ou à titre subsidiaire confirmer le jugement en ce qu'il lui a été alloué les sommes suivantes :
4.887,50 € T.T.C au titre de son préjudice matériel,
1.200 € au titre de son préjudice de jouissance,
800 € au titre de son préjudice moral,
4.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner conjointement et solidairement la société Fidem et son assureur Axa à toutes les sommes allouées ainsi qu'aux entiers dépens de première instance par réformation du jugement,
- condamner conjointement et solidairement la société Fidem et son assureur Axa à les garantir de toutes les condamnations qui seraient prononcées à leur encontre au profit de M. [Z] [A] par réformation du jugement,
- condamner conjointement et solidairement la société Fidem et son assureur Axa à leur verser la somme de 8.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens lesquels comprendront les frais d'expertises, dont distraction au profit de Maître Laurent Petreschi, avocat aux offres de droit ;
Vu les conclusions notifiées le 22 septembre 2020, par lesquelles la société Axa France IARD, intimée, invite la cour, au visa des articles 1353 et 1648 du code civil, à :
- confirmer le jugement en ce qu'il l'a mise hors de cause,
- juger que la société Fidem ne conteste pas ce point et ne demande rien à son assureur dont l'appel dans la cause n'est pas justifié,
- juger qu'elle a accordé à la société Fidem une police d'assurance multirisque immeuble résiliée à compter du 4 juin 2005,
- juger qu'elle ne garantit pas la société Fidem des condamnations qu'elle pourrait encourir sur le fondement de la garantie décennale ou de la garantie des vices cachés en sa qualité de venderesse mais uniquement pour les dommages qu'elle causerait aux tiers,
- rejeter les époux [N] de leurs prétentions à se voir indemnisés par l'assureur de Fidem du coût de réfection de leur salle de bains,
Pour ce qui concerne le sinistre qui s'est produit chez M. [Z] [A],
- juger par ailleurs qu'il s'est produit le 11 septembre 2013 et que la police multirisque souscrite par Fidem n'était plus en cours de validité depuis huit ans,
- juger que pour l'ensemble de ces raisons la police ne peut s'appliquer ni aux demandes des époux [N] ni, en garantie, à celle de M. [Z] [A],
- ordonner sa mise hors de cause
à titre subsidiaire,
- débouter les époux [N] et M. [Z] [A] de toute demande plus ample et complémentaire à celle entérinée par M. [Y],
en toute hypothèse,
- condamner toute partie succombante à lui verser la somme de 5.000 €, sur la base de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner toute partie succombante aux entiers dépens, de première instance et d'appel dont distraction au profit de Maître Hélène Blanc, avocat aux offres de droit, par application de l'article 699 du code de procédure civile ;
Vu la signification de la déclaration d'appel et des conclusions à la requête de la société Fidem délivrée à M. [Z] [A] le 3 septembre 2020, l'huissier ayant dressé procès-verbal conformément à l'article 659 du code de procédure civile ;
SUR CE,
M. [Z] [A] n'a pas constitué avocat, l'arrêt sera rendu par défaut ;
La cour se réfère, pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens échangés et des prétentions des parties, à la décision déférée et aux dernières conclusions échangées en appel ;
En application de l'article 954 alinéa 3 du code de procédure civile, la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif des conclusions ;
Les moyens soutenus par l'appelante ne font que réitérer sans justification complémentaire utile, ceux dont les premiers juges ont connu et auxquels ils ont répondu par des motifs pertinents et exacts que la cour adopte, sans qu'il soit nécessaire de suivre les parties dans le détail d'une discussion se situant au niveau d'une simple argumentation ;
Il convient seulement de souligner et d'ajouter les points suivants :
Sur la garantie des vices cachés
A l'appui de son appel, la société Fidem maintient que le litige vise un contentieux lié à la garantie décennale et que l'action des époux [N] est prescrite puisque le point de départ du délai, à savoir, celui de la réception tacite, a commencé à courir le 5 octobre 2004 et qu'il a donc expiré au 5 octobre 2014 ;
Elle considère que les époux [N] invoquent la notion de vice caché afin de contourner la prescription, et soutient que les articles 1641 et suivants du code civil sont inapplicables en ce que les désordres constatés ne compromettent ni la solidité de l'ouvrage, ni ne rendent l'immeuble impropre à sa destination de sorte que le vice rédhibitoire n'est pas établi ;
Elle ajoute que l'action est prescrite dès lors que le délai de prescription (2 ans) a commencé à courir non pas à compter de la date du dépôt du rapport d'expertise mais à compter du 11 juin 2015, date à laquelle l'expert a listé les désordres et soutient subsidiairement qu'aucune faute de sa part n'est démontrée ;
Aux termes de l'article 1641 du code civil, le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l'usage auquel on la destine, ou qui diminuent tellement cet usage que l'acheteur ne l'aurait pas acquise, ou n'en aurait donné qu'un moindre prix, s'il les avait connus ;
En application de ces dispositions, la non-conformité de la chose à sa destination normale est constitutive d'un vice caché ;
Aux termes de l'article 1648 alinéa 1 du code civil, l'action résultant des vices rédhibitoires doit être intentée par l'acquéreur dans un délai de deux ans à compter de la découverte du vice ;
Il résulte du rapport d'expertise et n'est pas contesté que la société Fidem a vendu à M. et Mme [N], le 7 juillet 2004, un appartement ayant fait l'objet d'une restructuration complète et avec la création d'installations sanitaires et d'une cuisine moderne, que cette rénovation a été assurée par la société Fidem qui ne s'est pas entourée de la présence d'homme de l'art pour assurer la direction et la surveillance des travaux et n'a pas établi de cahier des clauses techniques particulières (CCTP) ;
Les travaux, confiés à la société THA Renovation, dont le devis ne comprenait pas les travaux d'étanchéité nécessaires sous le carrelage, n'ont pas été réalisés dans les règles de l'art ainsi qu'il ressort du rapport d'expertise ;
L'expert a listé en page 66 à 69, l'ensemble des non-conformités de la salle de bain de l'appartement de M. et Mme [N] et du sol de leur cuisine et a indiqué que les dommages causés au 2ème étage ont pour cause unique la défaillance des installations sanitaires du cabinet de toilette du logement du 3ème étage ;
Cette défaillance se caractérise par le défaut d'étanchéité des douilles d'alimentation de la robinetterie de la douche, l'absence d'étanchéité sous le carrelage et sous la faïence murale, l'absence de trappe d'accès sous le receveur de douche, l'encastrement dans le sol de canalisations d'eau forcée et de vidange sans étanchéité préalable ni de fourreaux ;
Les défauts d'étanchéité mis en évidence par le rapport d'expertise n'étaient pas visibles lors de la vente ;
Comme l'a dit le tribunal, le vice s'apprécie par rapport à la destination normale de la chose et la destination normale d'un appartement est d'être habitable ;
Or, les installations sanitaires ne pouvaient plus être utilisées sauf à aggraver le préjudice de M. [Z] [A] et il n' a pas été contesté que l'expert ait demandé aux époux [N] de ne plus utiliser les installations sanitaires afin que les écoulements cessent, empêchant ainsi la location des lieux ;
Les premiers juges ont exactement énoncé que l'appartement des époux [N] n'était donc plus habitable, et que partant, le vice rédhibitoire est établi ;
Le jugement déféré sera confirmé de ce chef ;
S'agissant de la prescription de l'action, s'il est exact que l'expert a fait part de ses constatations relatives aux défauts d'étanchéité et non-conformités des installations sanitaires du logement de M. et Mme [N], dès la réunion d'expertise du 11 juin 2015, seules ses conclusions définitives, rédigées après la réunion d'expertise du 5 novembre 2015 et celle du 8 décembre 2015 à laquelle participait l'expert de la compagnie d'assurance Allianz, ont permis à M. et Mme [N] de connaître de manière certaine l'existence du vice ;
Comme l'ont dit les premiers juges, la date de découverte du vice à retenir en l'espèce est celle du dépôt du rapport d'expertise soit celle du 25 juillet 2016 et non celle du 11 juin 2015, date de la deuxième réunion d'expertise ;
Le rapport ayant été déposé le 25 juillet 2016 et l'action ayant été introduite le 1er août 2017, l'action n'est pas prescrite ;
Le jugement déféré sera également confirmé de ce chef ;
Sur l'indemnisation de M. et Mme [N]
En application de l'article 1644 du code civil, la recevabilité de l'action en réparation du préjudice éventuellement subi du fait d'un vice caché n'est pas subordonnée à l'exercice d'une action rédhibitoire ou estimatoire de sorte que cette action peut être engagée de manière autonome ;
Comme l'a dit le tribunal, les époux [N] n'ont pas à démontrer la faute de la société Fidem dès lors que la garantie des vices cachés est une garantie de plein droit, indépendante de la responsabilité contractuelle de droit commun ;
' Sur le montant des travaux réparatoires et les frais du constat d'huissier
M. et Mme [N] ont formé appel incident et maintiennent leur demande initiale à hauteur de 27.646,55 € T.T.C. au titre de la réfection de leur salle de bains outre 6.397,55 € au titre des honoraires de M. [B], maître d'oeuvre ;
Ils font valoir que des travaux complémentaires indispensables se sont ajoutés au devis initial de la société L'Atelier Rénovation ;
Le tribunal leur a cependant alloué à juste titre une somme de 24.425, 50 € T.T.C., retenue par l'expert au titre des travaux de réfection de la salle de bain et des alimentations et vidanges, comprenant les honoraires de maîtrise d'oeuvre et la première phase mission pour l'établissement du CCTP ;
Les époux [N] ne démontrent pas davantage en appel que les travaux complémentaires réalisés (avec répercussion sur le coût de la maîtrise d'oeuvre) aient été indispensables ;
Le jugement déféré sera confirmé en ce qu'il a limité leur indemnisation au coût retenu par l'expert étant rappelé que cette indemnisation comprend les honoraires de maîtrise d'oeuvre et la première phase mission pour l'établissement du CCTP ;
S'agissant du remboursement des frais d'huissier (665,40 €) afférent au constat des lieux avant travaux, constat sollicité par la société en charge des travaux réparatoires avant son intervention, le jugement déféré sera confirmé en ce qu'il a fait droit à la demande ;
' Sur le préjudice locatif
Comme l'a dit le tribunal, il est établi que l'appartement litigieux des époux [N] a été loué jusqu'au mois de juin 2015 inclus, moyennant un loyer mensuel de 1.725 €, qu'ils ont fait réaliser les travaux préconisés pour mettre un terme aux désordres, lesquels travaux ont été réceptionnés le 06 avril 2016, que le bien a été reloué à compter du mois de mai 2016 ;
Le jugement déféré sera confirmé en ce qu'il a alloué à M. et Mme [N] la somme de 17.250 € ;
Sur la garantie du montant des condamnations prononcées à l'encontre des époux [N] au profit de M. [Z] [A]
Les demandes de M. et Mme [N] formées en appel relatives au quantum des condamnations prononcées au bénéfice de M. [Z] [A] sont irrecevables dès lors qu'ils ne justifient pas avoir signifié leurs conclusions d'appel à cet intimé non constitué ;
Les dégâts causés à l'appartement de M. [Z] [A] ont leur origine dans les vices cachés affectant l'appartement des époux [N] ;
Le jugement déféré sera confirmé en ce qu'il a condamné la société Fidem à garantir les époux [N] du montant des condamnations prononcées à leur encontre (en principal, intérêts, frais (dépens, frais d'expertise frais irrépétibles) au profit de M. [Z] [A]) ;
' Sur le point de départ des intérêts et la capitalisation des intérêts
Le jugement déféré, non contesté en ce qu'il a fait courir les intérêts à compter du jugement et ordonné la capitalisation des intérêts dans le respect des dispositions de l'article 1343-2 du code civil, sera confirmé de ces chefs ;
Sur la garantie de la société Axa France IARD
M. et Mme [N] sollicitent en appel la condamnation 'conjointe et solidaire' de la société Fidem et son assureur AXA à toutes les sommes allouées ainsi qu'aux entiers dépens de première instance par réformation du jugement ;
Or, il ressort bien des pièces communiquées par la société Axa France IARD que la police ne couvre pas la garantie du vendeur sur la base de l'article 1648 du code civil ;
Par ailleurs, le tribunal a exactement énoncé que les effets de la police cessent au moment de la résiliation du contrat (en l'espèce la résiliation est en date du 04 juin 2005) et cette police ne prend pas en charge les dégâts des eaux survenues plusieurs années après résiliation du contrat et après le jour où la société Fidem a cessé d'être propriétaire ;
Les premiers juges en ont déduit à juste titre que la garantie de la Société Axa France IARD n'est pas mobilisable ;
Le jugement déféré sera confirmé en ce qu'il a débouté les époux [N] de leur demande ;
Sur la demande d'exécution provisoire
L'arrêt n'étant pas susceptible d'une voie ordinaire de recours est exécutoire ; la demande tendant au prononcé de l'exécution provisoire est donc sans objet ;
Sur les dépens et l'application de l'article 700 du code de procédure civile
Le sens du présent arrêt conduit à confirmer le jugement sur les dépens et l'application qui y a été équitablement faite de l'article 700 du code de procédure civile ;
La société Fidem, partie perdante, doit être condamnée aux dépens d'appel, ainsi qu'à payer à M. et Mme [N], la somme supplémentaire de 3.000 € et à la société AXA France IARD la somme de 1.000 €par application de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel ;
Le sens du présent arrêt conduit à rejeter la demande par application de l'article 700 du code de procédure civile formulée par la société Fidem ;
PAR CES MOTIFS
LA COUR
Statuant par mise à disposition au greffe, par défaut,
Déclare irrecevables les demandes de M. et Mme [N] dirigées contre M. [Z] [A] ;
Confirme le jugement ;
Y ajoutant,
Condamne la société Fidem aux dépens d'appel qui pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile, ainsi qu'à payer à M. et Mme [N], la somme supplémentaire de 3.000 € et à la société AXA France IARD la somme de 1.000 € par application de l'article 700 du même code en cause d'appel ;
Rejette toute autre demande.
LA GREFFIERE LE PRESIDENT