Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY
JUGE DE L'EXECUTION
JUGEMENT CONTENTIEUX DU
05 Septembre 2024
MINUTE : 24/901
RG : N° 24/05885 - N° Portalis DB3S-W-B7I-ZNN6
Chambre 8/Section 1
Rendu par Madame COSNARD Julie, Juge chargé de l'exécution, statuant à Juge Unique.
Assistée de Madame HALIFA Zaia, Greffière,
DEMANDEUR
Madame [Z] [A]
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Me Alexandra DEFOSSE-MONTJARRET, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS - 57
ET
DEFENDEUR
S.C.I. LJ
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me Frédéric GONDER, avocat au barreau de BORDEAUX, susbtitué par Me CORMENIER Gaelle
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS
Madame COSNARD, juge de l’exécution,
Assistée de Madame HALIFA, Greffière.
L'affaire a été plaidée le 26 Août 2024, et mise en délibéré au 05 Septembre 2024.
JUGEMENT
Prononcé le 05 Septembre 2024 par mise à disposition au greffe, par décision Contradictoire et en premier ressort.
EXPOSÉ DU LITIGE
Par jugement en date du 7 mars 2024, signifié le 9 avril 2024, le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité d'Aubervilliers a notamment :
- prononcé la résiliation judiciaire du bail conclu entre Madame [Z] [A] et Monsieur [Y] [S] d'une part et la société LJ d'autre part et portant sur le logement sis [Adresse 2] à [Localité 4],
- autorisé l'expulsion de Madame [Z] [A] et Monsieur [Y] [S] et de tous occupants de leur chef,
- condamné Madame [Z] [A] et Monsieur [Y] [S] à payer à la société LJ la somme de 1961,73 euros au titre de l'arriéré locatif, outre une indemnité d'occupation mensuelle.
Un commandement de quitter les lieux leur a été délivré le 9 avril 2024.
C'est dans ce contexte que, par requête du 2 mai 2024, Madame [Z] [A] a saisi le juge de l'exécution de la juridiction de céans afin que lui soit accordé, sur le fondement des articles L. 412-3 et L. 412-4 du code des procédures civiles d'exécution, un délai pour libérer les lieux.
L'affaire a été appelée à l'audience du 26 août 2024.
À cette audience, Madame [Z] [A], représentée par son conseil, sollicite l'octroi d'un délai de 12 mois pour quitter les lieux.
Elle expose qu'elle règle les indemnités d'occupation à sa charge et qu'elle vient de solder sa dette locative. Elle fait part de sa situation familiale et de ses démarches de relogement.
En défense, la société LJ, représentée par son conseil, demande au juge de l'exécution de :
- débouter Madame [Z] [A] de l'ensemble de ses demandes,
- condamner Madame [Z] [A] à lui payer la somme de 1500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
À l'issue des débats, l'affaire a été mise en délibéré au 5 septembre 2024.
Madame [Z] [A] a été autorisée à produire par note en délibéré les justificatifs de ses derniers régalements, ce qu'elle a fait par message RPVA du 26 août 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes de l'article L412-3 alinéa 1er du code des procédures civiles d'exécution, le juge peut accorder des délais renouvelables aux occupants de lieux habités ou de locaux à usage professionnel, dont l'expulsion a été ordonnée judiciairement, chaque fois que le relogement des intéressés ne peut avoir lieu dans des conditions normales.
L'article L412-4 de ce même code précise que pour la fixation de ces délais, il est tenu compte de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l'occupant dans l'exécution de ses obligations, des situations respectives du propriétaire et de l'occupant, notamment en ce qui concerne l'âge, l'état de santé, la qualité de sinistré par faits de guerre, la situation de famille ou de fortune de chacun d'eux, les circonstances atmosphériques, ainsi que des diligences que l'occupant justifie avoir faites en vue de son relogement ; est également tenu compte du droit à un logement décent et indépendant, des délais liés aux recours engagés selon les modalités prévues aux articles L. 441-2-3 et L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation et du délai prévisible de relogement des intéressés.
Ce même article dispose que la durée des délais prévus à l'article L. 412-3 ne peut, en aucun cas, être inférieure à un mois ni supérieure à un an.
En l'espèce, il ressort des pièces versées aux débats par la demanderesse que celle-ci occupe le logement litigieux avec ses deux enfants, âgés de 5 et 11 ans.
Actuellement apprentie, Madame [Z] [A] a des ressources mensuelles d'environ 1390 euros - composées des APL, du RSA et des allocations familiales - qui ne lui permettent pas de trouver dans le parc privé un logement adapté à la composition familiale. Madame [Z] [A] justifie en revanche avoir déposé une demande de logement social en 2020, renouvelée chaque année.
Il ressort du décompte locatif produit à l'audience et des justificatifs de virements transmis par note en délibéré que la demanderesse s'acquitte du paiement de l'indemnité d'occupation à sa charge et a effectué d'importants règlements afin de solder sa dette.
Par conséquent, compte tenu de la bonne volonté de la demanderesse dans l'exécution de ses obligations et de la présence de deux enfants mineurs au domicile, il y a lieu d'accorder à Madame [Z] [A] un délai avant expulsion d'une durée de 12 mois, soit jusqu'au 5 septembre 2025 inclus.
Afin de ne pas pénaliser excessivement le propriétaire, ces délais seront subordonnés au paiement régulier de l'indemnité d'occupation courante, telle que prévue par le jugement du 7 mars 2024 du tribunal de proximité d'Aubervilliers.
En application de l'article 696 du code de procédure civile, Madame [Z] [A] supportera la charge des éventuels dépens et ce, malgré le succès sa prétention, l'instance ayant été introduite par cette dernière dans le seul objectif d'obtenir des délais pour quitter les lieux.
En revanche, il est équitable de rejeter la demande formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
La nature du litige rend nécessaire de déclarer la présente décision exécutoire au seul vu de la minute, en application des dispositions de l'article R121-17 du code des procédures civiles d'exécution.
PAR CES MOTIFS
La juge de l'exécution, statuant publiquement, par jugement contradictoire, mis à disposition au greffe et en premier ressort :
Accorde à Madame [Z] [A], ainsi qu'à tout occupant de son chef, un délai de 12 mois, soit jusqu'au 5 septembre 2025 inclus, pour se maintenir dans les lieux situés [Adresse 2] à [Localité 4] ;
Dit qu'à défaut de paiement à son terme d'une indemnité d'occupation courante, telle que fixée par le jugement du 7 mars 2024 du tribunal de proximité d'Aubervilliers, et passé un délai de 15 jours suivant la réception d'une mise en demeure de payer les sommes dues, adressée par lettre recommandée avec accusé de réception, Madame [Z] [A] perdra le bénéfice du délai accordé et la propriétaire pourra reprendre la mesure d'expulsion ;
Dit que Madame [Z] [A] devra quitter les lieux le 5 septembre 2025 au plus tard, faute de quoi la procédure d'expulsion, suspendue pendant ce délai, pourra être reprise ;
Condamne Madame [Z] [A] aux dépens ;
Rejette la demande formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Déclare la présente décision exécutoire au seul vu de la minute.
Fait à Bobigny le 5 septembre 2024.
LA GREFFIÈRE LA JUGE DE L'EXÉCUTION
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