Texte intégral
Du 10 septembre 2024
88H
SCI/
PPP Contentieux général
N° RG 23/01581 - N° Portalis DBX6-W-B7H-XZ7T
Etablissement public FRANCE TRAVAIL
C/
[I] [J]
- Expéditions délivrées à
- FE délivrée à
Le 10/09/2024
Avocats : la SELARL ATHENAIS
Me Alexis GARAT
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX
Pôle protection et proximité
[Adresse 1]
JUGEMENT EN DATE DU 10 SEPTEMBRE 2024
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
JUGE : Madame Edith VIDALIE-TAUZIA, Magistrat
GREFFIER : Madame Françoise SAHORES
DEMANDERESSE :
Etablissement public national FRANCE TRAVAIL pris en son établissement France Travail Nouvelle Aquitaine
[Adresse 5]
[Localité 2]
Représentée par Me Alexis GARAT (Avocat au barreau de BORDEAUX)
DEFENDEUR :
Monsieur [I] [J]
[Adresse 4]
[Localité 3]
Représenté par la SELARL ATHENAIS, Me Bérengère PAGEOT, Avocat au barreau de BORDEAUX
DÉBATS :
Audience publique en date du 17 Juin 2024
PROCÉDURE :
Opposition à contrainte
QUALIFICATION DU JUGEMENT :
Le jugement contradictoire est rendu en dernier ressort, par mise à disposition au greffe.
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 20 avril 2023, POLE EMPLOI, actuellement dénommé FRANCE TRAVAIL, a émis une contrainte à l’égard de M. [I] [J] d’un montant total de 1.081,36€, notifiée par lettre recommandée.
Par courrier recommandé daté et posté en date du 26 avril 2023, reçu au greffe du tribunal judiciaire de BORDEAUX le 28 avril 2023, M. [I] [J] a formé opposition à cette contrainte, en faisant valoir qu’à plusieurs reprises il avait justifié et prouvé qu’il n’avait pas travaillé durant la période litigieuse.
Les parties ont été convoquées par lettre recommandée avec accusé de réception à l’audience du 11 septembre 2023 de la chambre de proximité du tribunal judiciaire de BORDEAUX.
Après plusieurs reports successifs à la demande des parties, représentées par avocat, l’affaire a été examinée à l’audience du 17 juin 2024.
FRANCE TRAVAIL, représenté par son conseil, a demandé au tribunal de condamner M. [I] [J] à lui payer la somme de 1.081,36 € au titre d’un indu d’allocations d’aide au retour à l’emploi conformément aux dispositions de l’article 27 du règlement général annexé au décret n°2019-797 du 26 juillet 2019, ainsi qu’aux dépens.
FRANCE TRAVAIL observe qu’il a été destinataire d’une attestation de [6] selon laquelle M. [I] [J] a travaillé du 11 au 31 juillet 2022 pour un salaire brut de 1.654,47 euros, alors qu’il avait déclaré ne pas avoir travaillé, ce qui a entraîné un réexamen de ses droits et le constat qu’il ne pouvait prétendre à aucun jour d’indemnisation au titre de l’allocation d’aide au retour à l'emploi en juillet 2022. FRANCE TRAVAIL précise les modalités selon lesquelles il a procédé au calcul de l’indu selon l’attestation employeur et les dispositions applicables. FRANCE TRAVAIL ajoute qu’il n’a pas été procédé à un versement provisoire, dont les conditions n’étaient pas remplies. Il précise que la mise en demeure a été précédée de la notification d’un trop-perçu.
En défense, M. [I] [J], représenté par son conseil, a demandé au tribunal :
* à titre liminaire,
- Juger que la mise en demeure en date du 17 février 2023 est nulle
- Juger, en conséquence, que la procédure de recouvrement est nulle
* à titre principal
- Juger que son opposition est recevable et bien fondée
- Juger que Pôle Emploi ne justifie pas du bien fondé de sa créance, ni de son quantum
- Débouter Pôle emploi de ses demandes de condamnation au titre des allocations d’aide au retour à l'emploi visées dans la contrainte du 20 avril 2023
* à titre subsidiaire,
- lui Accorder les plus larges délais de paiement pour s'acquitter de sa dette
* en tout état de cause,
- Débouter Pôle emploi de l’intégralité de ses demandes, fin et prétention, notamment au titre de l’article 700 du Code de procédure civile
- Condamner Pôle Emploi au paiement de la somme de 600 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens
- Juger que cette somme sera versée directement entre les mains de Me Bérengère PAGEOT, Avocat au Barreau de Bordeaux, en application de l'article 37 de la Loi relative à l'aide juridictionnelle, si elle renonce à son bénéfice.
Il conteste la régularité de la mise en demeure préalable à la contrainte, emportant nullité de la procédure de recouvrement.
Au fond il indique avoir débuté son emploi le 11 juillet 2022 et qu’il pouvait donc cumuler son allocation d’aide au retour à l’emploi avec sa rémunération. Il soutient en outre que FRANCE TRAVAIL ne justifie pas de sa créance et qu’il n’a pas été informé du versement provisoire de l’allocation d’aide au retour à l'emploi. Enfin et très subsidiairement, il sollicite des délais de paiement pour régler la créance de FRANCE TRAVAIL en invoquant sa bonne foi et sa situation financière qui nécessite un échéancier pour rembourser la dette.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité de l’opposition
L’article R. 5426-22 du code du travail prévoit que “le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié ou par lettre recommandée avec demande d’avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les 15 jours à compter de la notification. L’opposition est motivée. Une copie de la contrainte contestée y est jointe. Cette opposition suspend la mise en oeuvre de la contrainte. La décision du tribunal, statuant sur opposition, est exécutoire de droit à titre provisoire”.
En l’espèce M. [I] [J] a fait opposition dès le 26 avril 2023 à la contrainte en date du 20 avril 2023.
Elle est donc recevable.
Sur la régularité de la procédure de recouvrement
En application de l'article 114 du code de procédure civile, aucun acte de procédure ne peut être déclaré nul pour vice de forme si la nullité n'est pas expressément prévue par la loi, sauf en cas d'inobservation d'une formalité substantielle ou d'ordre public. La nullité ne peut être prononcée qu'à charge pour celui qui l'invoque de prouver le grief que lui cause l'irrégularité, même lorsqu'il s'agit d'une formalité substantielle ou d'ordre public.
L’article L.5426-8-2 du code du travail en sa version applicable au jour de la délivrance de la contrainte, prévoit que “Pour le remboursement des allocations, aides, ainsi que de toute autre prestation indûment versées par Pôle emploi pour son propre compte, pour le compte de l'organisme chargé de la gestion du régime d'assurance chômage mentionné à l'article L. 5427-1, pour le compte de l'Etat ou des employeurs mentionnés à l'article L. 5424-1, le directeur général de Pôle emploi ou la personne qu'il désigne en son sein peut, dans les délais et selon les conditions fixés par voie réglementaire, et après mise en demeure, délivrer une contrainte qui, à défaut d'opposition du débiteur devant la juridiction compétente, comporte tous les effets d'un jugement et confère le bénéfice de l'hypothèque judiciaire”.
L’article R.5426-20 du code du travail prévoit que “La contrainte prévue à l'article L. 5426-8-2 est délivrée après que le débiteur a été mis en demeure de rembourser l'allocation, l'aide ou toute autre prestation indue mentionnée à l'article L. 5426-8-1 ou de s'acquitter de la pénalité administrative mentionnée à l'article L. 5426-6.
Le directeur général de Pôle emploi lui adresse, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, une mise en demeure qui comporte le motif, la nature et le montant des sommes demeurant réclamées, la date du ou des versements indus donnant lieu à recouvrement ou la date de la pénalité administrative ainsi que, le cas échéant, le motif ayant conduit à rejeter totalement ou partiellement le recours formé par le débiteur.
Si la mise en demeure reste sans effet au terme du délai d'un mois à compter de sa notification, le directeur général de Pôle emploi peut décerner la contrainte prévue à l'article L. 5426-8-2".
En l’espèce FRANCE TRAVAIL verse aux débats, outre la contrainte du 20 avril 2023, la mise en demeure en date du 13 février 2023, rappelant les termes d’un précédent courrier du 24 janvier 2023, et qui précise notamment :
“Cette dette, notifiée le 17 octobre 2022, concerne les allocations ARE14, d’un montant de 1.071,05 euros, qui vous ont été versées à tort du 01 juillet 2022 au 31 juillet 2022.
Pour le motif suivant : Vous avez omis de déclarer l’activité que vous avez exercée au cours de la période indiquée le revenu de cette activité ne peut être cumulé intégralement avec les allocations. Cette période de travail ne pourra pas être retenue pour un nouveau droit.
A ce jour vous n’avez pas remboursé la somme de 1071,05 euros.
En conséquence, nous vous mettons en demeure de rembourser cette somme au plus tard le 16 mars 2023.
A défaut, nous disposerons de la faculté d’émettre à votre encontre une contrainte, ce qui peut entraîner des frais à votre charge.”
Ce courrier de mise en demeure, qui a bien été réceptionné à l’adresse du défendeur, précise bien le motif, la nature et le montant de l'indu ainsi que la période considérée.
En outre, c’est à tort que le défendeur reproche au demandeur de ne pas l’avoir informé que la versement de l’allocation d’aide au retour à l'emploi était seulement provisoire au titre du mois de juillet 2022, puisqu’il n’a pas déclaré une activité salariée, mais à l’inverse indiqué n’avoir perçu aucune rémunération.
Dès lors M. [I] [J] ne peut valablement se prévaloir d’une irrégularité de la mise en demeure et de la procédure de recouvrement.
Sa demande de nullité de la mise en demeure et de la procédure de recouvrement est par conséquent rejetée.
Sur le bien fondé de la demande en paiement
L’article 1302 du code civil dispose que tout paiement suppose une dette ; ce qui a été reçu sans être dû est sujet à restitution.
L’article 1302-1 prévoit en outre que celui qui reçoit par erreur ou sciemment ce qui ne lui est pas dû doit le restituer à celui de qui il l'a indûment reçu.
L’article L5426-8-2 du code du travail en sa version applicable au jour de la délivrance de la contrainte, prévoit que “Pour le remboursement des allocations, aides, ainsi que de toute autre prestation indûment versées par Pôle emploi pour son propre compte, pour le compte de l'organisme chargé de la gestion du régime d'assurance chômage mentionné à l'article L. 5427-1, pour le compte de l'Etat ou des employeurs mentionnés à l'article L. 5424-1, le directeur général de Pôle emploi ou la personne qu'il désigne en son sein peut, dans les délais et selon les conditions fixés par voie réglementaire, et après mise en demeure, délivrer une contrainte qui, à défaut d'opposition du débiteur devant la juridiction compétente, comporte tous les effets d'un jugement et confère le bénéfice de l'hypothèque judiciaire”.
Selon l’article 30 du réglement annexé au décret 2019-797 du 26 juillet 2019 relatif au régime d’assurance chômage, le salarié privé d'emploi “peut cumuler les rémunérations issues d'une ou plusieurs activités professionnelles salariées ou non et l'allocation d'aide au retour à l'emploi.
Les activités prises en compte sont celles exercées en France ou à l'étranger, déclarées lors de l'actualisation mensuelle et justifiées dans les conditions définies au §1er de l'article 28 et à l'article 32 bis” et l’article 31 précise que “Les rémunérations issues de l'activité professionnelle réduite ou occasionnelle reprise sont cumulables, pour un mois civil donné, avec une partie des allocations journalières au cours du même mois, dans la limite du salaire brut antérieurement perçu par l'allocataire, selon les modalités ci-dessous.
Le nombre de jours indemnisables au cours du mois est déterminé comme suit :
- 70% des rémunérations brutes d'activité exercées au cours d'un mois civil sont soustraites du montant total des allocations journalières qui auraient été versées pour le mois considéré en l'absence de reprise d'emploi et sans application du coefficient de dégressivité mentionné à l'article 17 bis ;
- le résultat ainsi obtenu est divisé par le montant de l'allocation journalière déterminée aux articles 14 à 18, sans application du coefficient de dégressivité mentionné à l'article 17 bis ;
- le quotient ainsi obtenu, arrondi à l'entier le plus proche, correspond au nombre de jours indemnisables du mois ;
- le cumul des allocations et des rémunérations ne peut excéder le montant mensuel du salaire de référence”.
En l’espèce il ressort des pièces produites que pour le mois de juillet 2022, M. [I] [J], qui avait déclaré ne pas avoir eu d’activité au cours de cette période, a perçu une somme de 1.071,05 euros au titre de l’allocation de retour à l’emploi, alors que selon l’attestation employeur complétée par [6], il a perçu pour le même mois un salaire brut de 1.654,47 euros.
Or compte tenu de la rémunération perçue, il ne pouvait bénéficier d’aucune allocation au titre du mois de juillet 2022.
Dès lors le demandeur est fondé à obtenir restitution de la somme de 1.071,05 euros indûment versée, à laquelle s’ajoutent les frais de mise en demeure d’un montant de 10,31 euros.
M. [I] [J] sera donc condamné à payer ces sommes au demandeur.
Sur les délais de paiement
L’article 1343-5 du code civil prévoit que le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.
Par décision spéciale et motivée, il peut ordonner que les sommes correspondant aux échéances reportées porteront intérêt à un taux réduit au moins égal au taux légal, ou que les paiements s'imputeront d'abord sur le capital.
Il peut subordonner ces mesures à l'accomplissement par le débiteur d'actes propres à faciliter ou à garantir le paiement de la dette.
La décision du juge suspend les procédures d'exécution qui auraient été engagées par le créancier. Les majorations d'intérêts ou les pénalités prévues en cas de retard ne sont pas encourues pendant le délai fixé par le juge.
Toute stipulation contraire est réputée non écrite.
Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux dettes d'aliment.
M. [I] [J] précise que ses ressources sont en l’état limitées à l’allocation d’aide au retour à l'emploi et qu’il vit chez sa mère.
La situation économique de M. [I] [J] justifie l'octroi de délais de paiement sur le fondement de l’article 1343-5 du code civil selon les modalités définies au dispositif.
Sur les autres demandes
Il résulte des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge de l’autre partie. En outre l’article 700 du même code prévoit que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation.
Les dépens seront supportés par M. [I] [J], qui succombe et sera dès lors débouté en sa demande au titre des frais irrépétibles.
En application de l’article 514 du code de procédure civile la présente décision est de droit exécutoire par provision.
PAR CES MOTIFS,
Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire, en dernier ressort :
DÉCLARE recevable l’opposition formée par M. [I] [J] à l’encontre de la contrainte délivrée par POLE EMPLOI, actuellement dénommé FRANCE TRAVAIL, le 20 avril 2023 ;
DECLARE la procédure de recouvrement régulière ;
DÉCLARE FRANCE TRAVAIL recevable en ses demandes ;
CONDAMNE M. [I] [J] à payer à FRANCE TRAVAIL la somme de 1.071,05 euros au titre de l’allocation de retour à l’emploi indûment versée au titre du mois de juillet 2022 et la somme de 10,31 euros au titre des frais de mise en demeure;
ACCORDE à M. [I] [J] des délais de paiement ;
L'AUTORISE à s'acquitter de sa dette en 24 mois, par versements mensuels de 45 euros ;
DIT que le premier versement aura lieu au plus tard le dernier jour du premier mois qui suit la signification du jugement, que les autres auront lieu au plus tard le dernier jour de chaque mois, le dernier étant réduit ou majoré à concurrence de la dette en principal, intérêts, et frais de procédure ;
DIT qu'à défaut de paiement d'une échéance à son terme, la dette redeviendra immédiatement exigible pour l'intégralité de son montant restant dû ;
CONDAMNE M. [I] [J] aux dépens de l’instance ;
DÉBOUTE M. [I] [J] en sa demande au titre des frais irrépétibles ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire.
Ainsi jugé les jour, mois et an susdits.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE