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Cour d'appel, 17 septembre 2002. 2002/32043

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

2002/32043

Date de décision :

17 septembre 2002

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Texte intégral

N Répertoire Général : 02/32043 Sur appel d'un jugement du conseil de prud'hommes de Créteil section industrie du 16 janvier 2002 CONTRADICTOIRE Renvoi à l'audience du 17 mars 2003 à 13 heures 30 1ère page COUR D'APPEL DE PARIS 18ème Chambre, section D ARRET DU 17 SEPTEMBRE 2002 (N , pages) PARTIES EN CAUSE 1 ) Monsieur Jacques BAUD X... de Loizette 71470 ROMENAY APPELANT comparant assisté par Maître DE SOETE avocat au barreau de Paris (R193) 2°) SOCIETE THALES INDUSTRIAL SERVICES 1, avenue Aristide Briand 94110 ARCUEIL 3°) SOCIETE THALES SERVICES INDUSTRIE 13, avenue du Président Salvador Allendé 94117 ARCUEIL CEDEX INTIMEES représentées par Maître MENU Elsa du cabinet BARTHELEMY, avocat au barreau de Paris (K20) COMPOSITION DE LA COUR : Statuant en tant que Chambre Sociale Délibéré : Président : Monsieur LINDEN Y... : Monsieur Z... : Madame PATTE A... : Madame DESTRADE lors des débats DEBATS : A l'audience publique du 19 juin 2002, Monsieur LINDEN, magistrat chargé d'instruire l'affaire, a entendu seul les plaidoiries, les parties ou leurs représentants ne s'y étant pas opposés. Il en a rendu compte à la Cour dans son délibéré. ARRET : contradictoire - prononcé publiquement par Monsieur LINDEN, Président, lequel a signé la minute avec Madame DESTRADE, greffier. FAITS ET PROCEDURE M.Baud a été employé à compter du 14 avril 1969 par la société Thomson-CSF services industrie en qualité successivement de monteur-câbleur, de gestionnaire de magasin de chantier, de superviseur et de maître de chantier ; il a exercé ses fonctions notamment en Turquie, en Grèce, en Italie, en Allemagne, au Maroc, au Gabon, en Polynésie française, en Irak, à Abu-Dhabi, en Égypte, au Sénégal, en Arabie Saoudite, au Nigéria, en Lybie, en Guyane, en Indonésie et en Suède. La relation de travail est régie par la convention collective des industries métallurgiques de la région parisienne (OETAM) ; M.Baud est présentement au niveau IV selon la grille de classification de la convention collective. Une procédure de licenciement collectif a été mise en oeuvre, portant sur la période du 1er janvier 1999 au 31 décembre 2002 et sur un effectif de 423 personnes dont 132 pour l'établissement d'Arcueil ; il est prévu dans le plan social d'utiliser "toutes les mesures possibles afin d'éviter les licenciements, hormis les cas de départs pour création ou reprise d'activité et les reclassements externes." Des pourparlers entre les parties en vue d'un départ négocié n'ont pas abouti. M.Baud a effectué un stage du 18 janvier au 10 septembre 1999 dans le cadre d'un congé individuel de formation ; puis il a été en congé pour maladie jusqu'au début de l'année 2000 ; son poste ayant été supprimé, il a été affecté à son retour à l'établissement d'Arcueil, où aucune tâche ne lui a été donnée, cette situation étant partagée par 31 agents de maîtrise ; M.Baud a été autorisé à plusieurs reprises à ne pas se rendre à son bureau. La société Thomson-CSF services industrie a proposé à ce dernier le 1er décembre 2000 un poste de technicien support au sein de la société Thales industrial services (anciennement Thomson-CSF Inexel) ; le salarié a refusé cette proposition par courrier du 2 janvier 2001 ; ayant été victime au début de 2001 d'un accident, il se trouve depuis lors en arrêt de travail ; la qualité de travailleur handicapé, classé en catégorie B, lui a été reconnue à compter du 1er mars 2001 ; sa rémunération lui est maintenue. M.Baud a saisi le 19 janvier 2001 le conseil de prud'hommes de Créteil de demandes d'indemnités au titre de la rupture de son contrat de travail à l'encontre des sociétés Thales industrial services et Thales services industrie ; par jugement du 16 janvier 2002, le conseil de prud'hommes a mis hors de cause la société Thomson CSF (sic) et condamné la société Thales industrial services à payer à M.Baud : - 90 000 F "en réparation d'un préjudice distinct" ; - 3 000 F au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile. M.Baud a interjeté appel. La Cour se réfère aux conclusions des parties, visées par le greffier, du 19 juin 2002. MOTIVATION Sur la détermination de l'employeur Il résulte des pièces versées au dossier et des débats que le contrat de travail de M.Baud a été transféré au sein de la société Thales industrial services ; il convient en conséquence de mettre hors de cause la société Thales services industrie. Sur la demande de résiliation judiciaire du contrat de travail L'employeur est tenu de fournir du travail au salarié, et, en cas d'impossibilité, de prendre l'initiative d'un licenciement après avoir recherché loyalement un reclassement. En l'espèce, la société Thales industrial services n'a pas été en mesure de fournir du travail à M.Baud pendant plus de neuf mois au cours de l'année 2000, cette situation d'inactivité provenant de la suppression du poste de M.Baud et de la situation économique de l'entreprise ; or il appartenait à l'employeur de rechercher dans un délai raisonnable un reclassement, ce qui n'a pas été le cas, alors même que M.Baud avait indiqué par lettre du 8 mai 2000 : vous n'êtes plus en mesure de me donner un emploi. Vous devez me licencier pour cette raison. La société Thales industrial services ne fournit aucune explication sur les raisons de la tardiveté de son offre de reclassement. Ainsi cette société a manqué à ses obligations contractuelles, de sorte que la demande de résiliation judiciaire du contrat de travail formée par M.Baud est fondée. Une telle résiliation produisant les effets d'un licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse, M.Baud peut prétendre à des dommages-intérêts de ce chef et aux indemnités de rupture. Le préjudice subi par le salarié du fait de son licenciement sera réparé par l'allocation d'une somme que la cour est en mesure de fixer à 25 000 euros. Le montant de l'indemnité de préavis, correspondant, selon l'article 32 de l'avenant "mensuels" de la convention collective, à deux mois pour les mensuels dont l'emploi est classé au niveau IV, est de 4 761 euros, outre les congés payés afférents. Le montant de l'indemnité conventionnelle de licenciement est de 19 626,74 euros. Sur la demande en dommages-intérêts pour rupture brutale des pourparlers La demande en dommages-intérêts pour rupture des pourparlers présentant un caractère subsidiaire, il n'y a pas lieu de statuer. Sur la demande en dommages-intérêts pour retenues injustifiées Il convient d'ordonner une expertise aux fins de déterminer si les retenues opérées par la société pour la période pendant laquelle M.Baud travaillait en Suède sont justifiées, si le salarié a subi un préjudice du fait d'éventuelles irrégularités ou erreurs commises par l'employeur et, dans l'affirmative, d'en évaluer le montant. Sur la demande en dommages-intérêts relative au congé formation M.Baud justifie avoir sollicité par lettre datée du 10 mai 1998, adressée le 14, un congé individuel de formation pour effectuer un stage "agent d'intervention sur systèmes automatisés" du 14 septembre 1998 au 12 mai 1999 à Bourg en Bresse ; la demande de prise en charge par le FONGECIF a été rejetée en raison de sa tardiveté, due à une carence de l'employeur, qui a retourné le dossier complet le 18 juin 1998 alors que la date limite était fixée au 13 juin. M.Baud ayant finalement effectué un stage du 18 janvier au 10 septembre 1999, le préjudice qu'il a subi du fait de la carence de l'employeur sera réparé par l'allocation d'une somme que la cour est en mesure de fixer à 200 euros. Sur la demande en dommages-intérêts pour préjudice moral Le fait pour la société Thales industrial services de ne pas avoir fourni de travail à M.Baud pendant plus de neuf mois en 2000 a causé un préjudice moral à ce dernier; en effet, même si cette situation était partagée par de nombreux salariés, elle constituait une atteinte à sa dignité de travailleur. Le salarié affirme que son employeur lui a signifié une rétrogradation pour le pousser à la démission, mais il importe peu que l'offre d'emploi entraîne une modification du contrat de travail, dès lors qu'elle répondait aux exigences du plan social, à savoir distance maximale de 50 km autour de l'établissement ou du domicile, poste adapté aux métiers actuels ou à venir, rémunération égale au minimum à 85% du salaire de référence. Compte tenu du délai restreint dont elle a disposé après le refus opposé par M.Baud à l'offre d'emploi, du fait de l'accident subi par ce dernier, et de la situation de poursuite de l'arrêt de travail, il ne peut être fait grief à l'employeur de ne pas avoir proposé une seconde offre d'emploi, étant précisé que selon l'article 3-5 du plan social, cette offre est subordonnée notamment à la condition suivante, qui implique la disponibilité effective du salarié : l'Espace opportunités doit avoir établi un contrat direct avec l'entreprise qui recrute, avoir obtenu pour le salarié un rendez-vous pour un entretien devant aboutir à l'embauche du salarié après période d'essai. M.Baud peut donc prétendre à la seule réparation du préjudice subi du fait du défaut de fourniture de travail ; ce préjudice sera compensé par l'allocation d'une somme que la cour est en mesure de fixer à 1 000 euros. Sur le solde d'heures à récupérer Le nombre d'heures à récupérer est passé de 58,25 en janvier 2002 à 5,75 en février 2002 ; la société Thales industrial services justifie de la transformation des heures à récupérer en jours de congé, de sorte que M.Baud est rempli de ses droits. La demande sera en conséquence rejetée. Sur les retenues effectuées en mars et avril 2001 La société Thales industrial services a procédé à des retenues pour les périodes du 19 au 29 mars 2001 et des 17 et 18 avril 2001 en invoquant l'absence de M.Baud, mais n'en justifie pas ; son courrier du 13 juin 2001 indique d'ailleurs : durant cette période (du 19 au 29 mars 2001), aucun élément ne nous permet, a priori, de considérer que vous avez été présent à votre poste de travail, ni même sur le site. Il convient en conséquence de faire droit à la demande de rappel de salaire, de 1 026,58 euros. Sur la prime pour médaille d'honneur du travail M.Baud, qui est employé depuis 33 ans au sein du groupe Thomson CSF, ne justifie pas remplir la condition d'ancienneté prévue pour l'obtention de la médaille d'honneur du travail "grand or" ; en effet, il n'est pas établi que la durée minimale requise ait été réduite de 35 à 32 ans ; il importe peu à cet égard que le salarié ait effectivement obtenu la médaille, l'article 18 de la convention sociale Thomson CSF prévoyant dans cette hypothèse que le versement de l'allocation correspondante est différé à la date de réalisation de la condition d'ancienneté. La demande sera en conséquence rejetée. Sur la prime de participation La société Thales industrial services a conclu le 26 juin 2001 un accord de participation pour l'exercice 2000 autorisant la distribution aux salariés bénéficiant d'au moins trois mois d'ancienneté au cours de l'exercice considéré ou ayant au moins trois mois d'ancienneté Groupe d'une prime de participation investie dans un fonds commun de placement et bloquée pendant cinq ans. La société Thales industrial services a versé sur le compte bloqué de M.Baud une somme de 111,81 euros correspondant à un mois, au motif que le salarié avait été intégré en son sein le 1er décembre 2000, mais l'ancienneté de ce dernier dans le groupe remontant à 1969, le versement doit correspondre à l'année entière, de sorte qu'il convient de faire droit à la demande, dont le montant a été exactement calculé. Sur l'article 700 du nouveau Code de procédure civile Il sera alloué à M.Baud, au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, une somme de 3 000 euros. PAR CES MOTIFS La Cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, Infirme le jugement déféré et statuant à nouveau, Prononce la résiliation judiciaire du contrat de travail de M.Baud aux torts de l'employeur ; Condamne la société Thales industrial services à payer à M.Baud : - 4 761 euros (quatre mille sept cent soixante et un euros) à titre d'indemnité de préavis ; - 476,10 euros (quatre cent soixante seize euros et dix centimes) au titre des congés payés afférents ; - 19 626,74 euros (dix neuf mille six cent vingt six euros et soixante quatorze centimes) à titre d'indemnité conventionnelle de licenciement ; - 25 000 euros (vingt cinq mille euros) à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; - 200 euros (deux cents euros) à titre de dommages-intérêts pour retard concernant le congé formation ; - 1 000 euros (mille euros) à titre de préjudice moral pour absence de fourniture de travail ; - 1 026,58 euros (mille vingt six euros et cinquante huit centimes) à titre de rappel de salaire ; - 3 000 euros (trois mille euros)au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ; Condamne la société Thales industrial services à verser sur le compte bloqué de M.Baud un solde de prime de participation de 1 229,91 euros ; Ordonne une expertise ; Commet pour y procéder M. Norbert B..., ... ; Dit que la société Thales industrial services devra consigner au greffe de la Cour la somme de 2 500 euros à valoir sur la rémunération de l'expert, dans un délai de six semaines à compter du prononcé de la décision ; Dit que cette somme doit être versée au régisseur d'avances et de recettes de la Cour d'appel de Paris, 34 quai des orfèvres 75055 Paris Louvre SP ; - Dit que dans les deux mois à compter de la notification de la consignation, l'expert indiquera le montant de la rémunération définitive prévisible afin que soit éventuellement ordonnée une provision complémentaire dans les conditions de l'article 280 du nouveau Code de procédure civile et qu'à défaut d'une telle indication, le montant de la consignation initiale constituera la rémunération définitive de l'expert ; - Désigne le Président de la formation collégiale pour contrôler les opérations d'expertise ; -Dit que l'expert ou la partie intéressée devra adresser tous ses courriers au service du contrôle des expertises du greffe social ; - Dit que l'expert devra déposer avant le 30 janvier 2003 son rapport en double exemplaire au greffe social de la Cour ; - Dit que l'expert devra remettre à chaque partie un exemplaire de son rapport ; Renvoie la cause et les parties à l'audience du 17 mars 2003 à 13 heures 30 ; Dit que la notification du présent arrêt vaudra convocation des parties ; Déboute M.Baud de ses autres demandes ; Réserve les dépens. LE A... LE PRÉSIDENT

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