Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
L. 742-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour
des étrangers et du droit d'asile
ORDONNANCE DU 10 AOUT 2023
(1 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 23/03312 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CIAFU
Décision déférée : ordonnance rendue le 08 août 2023, à 12h59, par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Paris
Nous, Vincent Braud, à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assisté de Saoussen Hakiri, greffière au prononcé de l'ordonnance,
APPELANT :
M. [R] [F]
né le 23 juin 1991 à [Localité 1], de nationalité roumaine
RETENU au centre de rétention :[2]1
Informé le 9 août 2023 à 10h40, de la possibilité de faire valoir ses observations sur le caractère manifestement irrecevable de son appel, en application des dispositions de l'article R 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
INTIMÉ :
LE PREFET DE POLICE
Informé le 9 août 2023 à 10h40, de la possibilité de faire valoir ses observations sur le caractère manifestement irrecevable de l'appel, en application des dispositions de l'article R 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile,
MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience
ORDONNANCE : contradictoire
- Vu l'ordonnance du 08 août 2023 du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Paris ordonnant la prolongation du maintien de M. [R] [F], dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, pour une durée maximale de 28 jours, soit jusqu'au 05 septembre 2023;
- Vu l'appel interjeté le 08 août 2023, à 14h43, par M. [R] [F] ;
SUR QUOI,
Aux termes de l'article R. 743-11 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'appel doit être formé par une déclaration motivée ; en cas d'appel manifestement irrecevable, aux termes de l'article L 743-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, celui-ci peut être rejeté sans convocation préalable des parties ; dans
En l'espèce, l'appel formé par M. [R] [H] est irrecevable comme dénué d'argument réel et sérieux à l'égard de l'ordonnance critiquée et des pièces de la procédure, dès lors qu'au regard des dispositions des articles L. 742-1, et L. 743-13 du code précité l'intéressé ne conteste pas qu'il n'a pas remis à un service de police ou à une unité de gendarmerie l'original de son passeport, et que le juge des libertés et de la détention n'a pas, comme le prétend l'appelant, fondé sa décision sur le fait que M. [R] [H] ne s'engagerait pas à repartir volontairement en Roumanie, mais a apprécié l'ensemble des garanties de représentation fournies par l'intéressé et les a estimées insuffisantes.
PAR CES MOTIFS
DÉCLARONS l'appel irrecevable
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance.
Fait à Paris le 10 août 2023 à 10h01.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :
Pour information :
L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Notification effectuée aux parties par LRAR ou télécopie et/ou courriel.
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