Texte intégral
COUR D'APPEL D'ORLÉANS
CHAMBRE COMMERCIALE, ÉCONOMIQUE ET FINANCIÈRE
GROSSES + EXPÉDITIONS : le 26/09/2024
la SELARL WALTER & GARANCE AVOCATS
la SELARL STRATEM AVOCATS
ARRÊT du : 26 SEPTEMBRE 2024
N° : 220 - 24
N° RG 22/02815
N° Portalis DBVN-V-B7G-GWCO
DÉCISION ENTREPRISE : Jugement du TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de TOURS en date du 15 Septembre 2022
PARTIES EN CAUSE
APPELANT :- Timbre fiscal dématérialisé N°: 1265281114246450
Monsieur [G] [H]
né le [Date naissance 1] 1957 à [Localité 7] (PORTUGAL)
[Adresse 6]
[Localité 5]
Ayant pour avocat Me Alexis LEPAGE, membre de la SELARL WALTER & GARANCE AVOCATS, avocat au barreau de TOURS
D'UNE PART
INTIMÉS : - Timbre fiscal dématérialisé N°: 1265289249326050
Madame [E] [P]
[Adresse 8]
[Localité 4]
Ayant pour avocat Me Marc ALEXANDRE, membre de la SELARL STRATEM AVOCATS, avocat au barreau de TOURS
Monsieur [T] [P]
né le [Date naissance 2] 1975 à [Localité 9]
[Adresse 3]
[Localité 4]
Ayant pour avocat Me Marc ALEXANDRE, membre de la SELARL STRATEM AVOCATS, avocat au barreau de TOURS
D'AUTRE PART
DÉCLARATION D'APPEL en date du : 07 Décembre 2022
ORDONNANCE DE CLÔTURE du : 23 Mai 2024
COMPOSITION DE LA COUR
Lors des débats à l'audience publique du JEUDI 13 JUIN 2024, à 14 heures, Madame Carole CHEGARAY, Président de la chambre commerciale à la Cour d'Appel d'ORLEANS, Madame Fanny CHENOT, Conseiller, et Monsieur Damien DESFORGES, Conseiller, en charge du rapport, ont entendu les avocats des parties en leurs plaidoiries, avec leur accord, par application de l'article 805 et 907 du code de procédure civile.
Après délibéré au cours duquel Madame Carole CHEGARAY, Président de la chambre commerciale à la Cour d'Appel d'ORLEANS, Madame Fanny CHENOT, Conseiller, et Monsieur Damien DESFORGES, Conseiller, ont rendu compte à la collégialité des débats à la Cour composée de :
Madame Carole CHEGARAY, Président de la chambre commerciale à la Cour d'Appel d'ORLEANS,
Madame Fanny CHENOT, Conseiller,
Monsieur Damien DESFORGES, Conseiller,
Greffier :
Madame Marie-Claude DONNAT, Greffier lors des débats et du prononcé,
ARRÊT :
Prononcé publiquement par arrêt contradictoire le JEUDI 26 SEPTEMBRE 2024 par mise à la disposition des parties au Greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
EXPOSE DU LITIGE ET DE LA PROCÉDURE :
Expliquant avoir prêté aux époux [P], notamment fin 2013 et début 2014, des sommes importantes, à charge pour eux de les lui restituer, et notamment une somme de 15'000 euros en espèces en vue de l'acquisition par ces derniers d'un véhicule Audi Q5, puis ultérieurement plusieurs prêts par chèque, le tout pour un montant total de 31'000 euros sur lequel les époux [P] ne lui auraient remboursé qu'une somme de 5 395 euros, M. [G] [H] a fait assigner ces derniers devant le tribunal de commerce de Tours par acte du 19 juillet 2018, après mise en demeure restée infructueuse, afin de les voir condamner solidairement à lui payer la somme principale de 25'604,90 euros en remboursement de ces prêts.
Par jugement du 4 septembre 2020, le tribunal de commerce de Tours s'est déclaré incompétent au profit du tribunal judiciaire de Tours, à qui le dossier de l'affaire a été transmis et devant lequel les parties ont conclu au fond.
Par jugement du 15 septembre 2022, le tribunal judiciaire de Tours a :
- débouté M. [G] [H] de ses demandes de remboursement de prêts formées contre M. [T] [P] et Mme [E] [P],
- débouté M. [G] [H] ainsi que M. [T] [P] et Mme [E] [P] de leurs demandes respectives fondées sur l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné M. [G] [H] aux dépens,
- rappelé n'y avoir matière à exécution provisoire,
- rejeté toute demande plus ample ou contraire à la motivation.
M. [G] [H] a relevé appel de cette décision par déclaration en date du 7 décembre 2022 en critiquant expressément tous les chefs du jugement lui faisant grief.
Dans ses dernières conclusions notifiées le 28 juin 2023, M. [G] [H] demande à la cour, au visa de l'article 1892 du code civil, de :
- le dire et juger recevable et bien fondé en son appel,
- infirmer en toutes ses dispositions le jugement du tribunal judiciaire de Tours du 15 septembre 2022,
et statuant à nouveau,
- condamner solidairement M. [T] [P] et Mme [E] [P] d'avoir à lui verser la somme de 25'604,90 euros en remboursement des sommes prêtées, et ce avec intérêts au taux légal à compter de la délivrance de l'assignation,
- débouter M. [T] [P] et Mme [E] [P] de l'ensemble de leurs demandes, fins et conclusions,
- ordonner l'exécution provisoire de la décision à intervenir,
- condamner solidairement M. [T] [P] et Mme [E] [P] d'avoir à lui verser la somme de 3500 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner solidairement M. [T] [P] et Mme [E] [P] aux entiers dépens de première instance et d'appel.
Dans leurs dernières conclusions notifiées le 18 juillet 2023, M. [T] [P] et Mme [E] [P] demandent à la cour de :
- les recevoir en l'ensemble de leurs demandes, fins et conclusions,
- débouter M. [G] [H] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
- confirmer le jugement rendu en première instance par le tribunal judiciaire de Tours le 15 septembre 2022 en ce qu'il a débouté M. [G] [H] de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions,
et statuant à nouveau,
- condamner M. [G] [H] à leur payer la somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner M. [G] [H] aux entiers dépens de première instance et d'appel.
Pour un plus ample exposé des faits et des moyens des parties, il convient de se reporter à leurs dernières conclusions récapitulatives.
L'instruction a été clôturée par ordonnance du 23 mai 2024. L'affaire a été plaidée le 13 juin suivant et mise en délibéré à ce jour.
MOTIFS :
Sur la demande principale :
Il résulte des articles 1315 ancien devenu 1353, et 1892 du code civil, que celui qui se prévaut d'une créance née d'un prêt doit établir en premier lieu la remise de fonds, en second lieu l'engagement de l'emprunteur à les rembourser, étant rappelé par ailleurs que nul ne peut se constituer de titre à soi-même.
Au regard de ces principes, c'est par une juste analyse des éléments de la cause que le premier juge a débouté M. [G] [H] de sa demande de remboursement, en des motifs pertinents et exempts de critique que la cour adopte après avoir pu constater à son tour que l'ensemble des pièces produites par le demandeur, en ce compris le tableau récapitulatif dont rien ne démontre qu'il émane des époux [P], n'établit ni remise de fonds, ni engagement de remboursement de la part des intimés.
Le jugement déféré sera donc confirmé.
Sur les demandes accessoires :
Le sort des dépens et des demandes formées au titre des frais irrépétibles a été exactement réglé par le premier juge.
Si M. [G] [H] qui succombe sera condamné aux dépens d'appel, il n'apparaît pas inéquitable de laisser à la charge de chacune des parties les frais irrépétibles qu'elles ont l'une et l'autre exposés à ce stade de la procédure. Les demandes formées à hauteur de cour sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile seront donc rejetées.
PAR CES MOTIFS
Confirme la décision entreprise,
Y ajoutant,
Rejette les demandes formées au titre des frais irrépétibles exposés en appel sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne M. [G] [H] aux dépens d'appel.
Arrêt signé par Madame Carole CHEGARAY, Président de la chambre commerciale à la Cour d'Appel d'ORLEANS, présidant la collégialité et Madame Marie-Claude DONNAT, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment