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Cour de cassation, 09 juillet 2002. 99-14.862

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

99-14.862

Date de décision :

9 juillet 2002

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique, pris en ses deux branches : Attendu que M. Joseph X... fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué (Chambéry, 27 janvier 1999) d'avoir rejeté sa demande tendant à voir juger qu'il n'était pas assujetti à la redevance d'enlèvement des ordures ménagères réclamée par la commune de Massingy et de son action en répétition de l'indu des redevances perçues au titre des années 1988 à 1993, alors, selon le pourvoi : 1 / que M. X... faisait précisément valoir dans ses conclusions d'appel, restées sans réponse, qu'il établissait au moyen de diverses attestations et pièces produites aux débats, que, compte tenu de ses faibles besoins, il élimine lui-même la totalité des déchets ménagers produits, dès lors que tous papiers, cartons et autres combustibles, ainsi que quelques boîtes de conserve, très rares puisqu'il fabrique ses propres conserves (fruits, légumes, viandes...) en bocaux de verre, réutilisés année après année, sont brûlés par ses soins dans une chaudière à haute température, dont les résidus sont broyés, ainsi que les éventuelles bouteilles en verre, avant d'être enterrés ; qu'en passant sous silence ce moyen, visant le processus d'élimination utilisé par M. X... pour détruire ses déchets ménagers, la cour d'appel a entaché sa décision d'un défaut de réponse à conclusions et violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; 2 / que toute personne qui produit ou détient des déchets peut en assurer l'élimination, conformément aux dispositions législatives en la matière ; qu'en omettant de rechercher si le processus d'élimination de ses déchets ménagers, mis en oeuvre par M. X..., et consistant à les brûler dans une chaudière à haute température, puis à en broyer les résidus avant de les enterrer, répond aux exigences prescrites pour l'élimination des déchets ménagers, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de la loi du 15 juillet 1975 et des règlements pris pour son application" ; Mais attendu qu'ayant relevé que M. X... ne soutenait pas et n'offrait pas de prouver qu'il assurait l'évacuation et l'élimination de ses ordures ménagères conformément à la loi du 15 juillet 1975 et aux règlements pris pour son application, la cour d'appel, qui navait dès lors pas à effectuer une recherche qui ne lui était pas demandée ni à répondre aux conclusions invoquées par M. X..., relatives à l'élimination par ses soins de ses déchets ménagers, lesquelles étaient inopérantes pour la solution du litige, a légalement justifié sa décision ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. Joseph X... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la commune de Massingy ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du neuf juillet deux mille deux.

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