Texte intégral
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
N° RG 24/00849 - N° Portalis DBVK-V-B7I-QOON
O R D O N N A N C E N° 2024 - 868
du 22 Novembre 2024
SUR PROLONGATION DE RETENTION D'UN ETRANGER DANS UN ETABLISSEMENT NE RELEVANT PAS DE L'ADMINISTRATION PENITENTIAIRE
dans l'affaire entre,
D'UNE PART :
Monsieur X se disant [Z] [D]
né le 15 Novembre 2002 à [Localité 2] ( ALGERIE )
de nationalité Algérienne
retenu au centre de rétention de [Localité 3] dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire,
ayant pour conseil Maître Imen SAYAH, avocat commis d'office
Appelant,
D'AUTRE PART :
1°) MONSIEUR LE PREFET DES PYRENEES-ORIENTALES
[Adresse 1]
[Localité 3]
2°) MINISTERE PUBLIC :
Nous, Sylvie BOGE conseiller à la cour d'appel de Montpellier, délégué par ordonnance de Monsieur le premier président, plus spécialement pour les attributions dévolues par les articles L 741-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, assisté de Henriane MILOT, greffier,
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Vu la décision du 31 août 2022 de MONSIEUR LE PREFET DES PYRENEES ORIENTALES portant obligation de quitter le territoire français sans délai assortie d'une interdiction de retour pendant une durée de deux ans prise à l'encontre de Monsieur X se disant [Z] [D],
Vu l'arrêté en date du 16 novembre 2024 de MONSIEUR LE PREFET portant placement en rétention adminstrative notifié le jour même à Monsieur X se disant [Z] [D], à 12h55,
Vu la saisine de Monsieur le Préfet des Pyrénées Orientales en date du 19 novembre 2024 pour obtenir une prolongation de la rétention de cet étranger,
Vu l'ordonnance du 20 Novembre 2024 à 14h19 notifiée le même jour à la même heure, du magistrat du siège du tribunal judiciaire de PERPIGNAN chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés prolongeant la rétention administrative de Monsieur X se disant [Z] [D] , pour une durée de vingt-six jours,
Vu la déclaration d'appel de Monsieur X se disant [Z] [D] faite le 21 Novembre 2024 à 10h40 transmise au greffe de la cour d'appel de Montpellier le même jour à 10h40 sollicitant l'infirmation de cette ordonnance, outre sa mise en liberté pour irrecevabilité de la requête préfectorale pour défaut de pièce utile,
Vu les courriels adressés le 21 novembre 2024 à 14h32 aux parties les informant que le magistrat délégué par le premier président envisageait de faire application des dispositions du premier alinéa de l'article L.743-23 du code de l'entrée et du séjour et du droit d'asile et les invitant à faire part, le 22 novembre 2024 à 9 heures au plus tard, de leurs observations éventuelles sur le caractère manifestement irrecevable de l'appel formé contre la décision rendue par le juge des libertés et de la détention de 20 Novembre 2024 à 14h19 ;
Vu les observations de Monsieur X se disant [Z] [D] né le 15 Novembre 2002 à [Localité 2] ( ALGERIE ) de nationalité Algérienne transmises par courriel le 21 novembre 20324 à 20 heures 49,
Vu l'absence d'observations formées par les autres parties,
SUR QUOI
Aux termes de l'article L. 743-23 du CESEDA, en cas d'appel manifestement irrecevable, celui-ci peut être rejeté sans convocation préalable des parties. Dans l'intérêt d'une bonne administration de la justice, il y a lieu de faire application de cet article.
La déclaration d'appel se borne à indiquer après des développements textuels et jurisprudentiels :
-'si la requête préfectorale n'est pas accompagnée de toutes les pièces utiles, alors cette dernière est irrecevable et je demande à être immédiatement remis en liberté'.
-' l'absence d'une copie du registre du CRA actualisé dans la requête constitue donc une fin de non recevoir, conformément à la jurisprudence constante de la cour de cassation';
Or, le registre actualisé a bien été annexé à la requête préfectorale et aucune pièce utile faisant défaut n'est mentionnée à l'appui de l'appel.
La déclaration d'appel indique des éléments stéréotypés déconnectés des éléments du dossier de sorte qu'elle est dépourvue de motivation au sens de l'article R 743-14 de CESEDA.
En l'absence de toute illégalité susceptible d'affecter les conditions (découlant du droit de l'Union) de légalité de la rétention, et à défaut d'autres moyens présentés en appel, il y a lieu de rejeter l'appel manifestement irrecevable.
PAR CES MOTIFS
Statuant sans audience,
Rejetons l'appel,
Disons que la présente ordonnance sera notifiée conformément à l'article R 743-19 du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d'Asile.
Fait à Montpellier, au palais de justice, le 22 Novembre 2024 à 09h30.
Le greffier, Le magistrat délégué,
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