Cour de cassation, 27 mai 2009. 08-41.474
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
08-41.474
Date de décision :
27 mai 2009
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Nancy, 1er février 2008), que M. X..., engagé le 10 avril 1980 par la société Distribution Casino France et occupant en dernier lieu le poste de directeur d'hypermarché "Géant Casino" à Epinal, a été licencié pour faute lourde le 29 mars 2005 ;
Sur le pourvoi principal du salarié :
Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de dire le licenciement justifié par une faute grave et de le débouter de ses demandes en dommages-intérêts pour rupture abusive, alors, selon le moyen :
1°/ que seul un comportement imputable au salarié peut fonder son licenciement pour faute ; que la cour d'appel constate que les prix étaient cassés depuis l'année 2002, avec l'aval de la direction de la société Casino ; qu'en outre des ventes à prix dérisoires avaient été effectuées de manière illicite au cours de l'année 2004, par M. Y..., un salarié de la société Serca que M. X... s'était empressé de dénoncer dès qu'il en a eu connaissance au mois d'octobre 2004, tant auprès de ladite société que de sa propre direction -constatations dont il ressort que M. X... n'avait commis aucune faute en proposant à la vente du matériel obsolète à des prix sacrifiés avec l'aval de la direction et avait agi avec diligence pour mettre fin aux remises frauduleuses effectuées par M. Y... ne peut imputer à faute de M. X... d'avoir commis des négligences en laissant se développer un système de remises de prix conséquentes et injustifiées; que la cour d'appel a violé les articles L. 1234-1 et L. 1234-5 du code du travail ;
2°/ qu'en affirmant que M. X... a laissé se développer un système de remise conséquente et injustifiée bénéficiant à un nombre important de membres du personnel pour déduire qu'il avait commis une faute grave, sans distinguer entre les rabais importants effectués dans le cadre des soldes et du déstockage massif ordonné par la direction de la société Casino sur les produits technologiques rapidement obsolètes, dont les membres du personnel étaient autorisés à profiter au même titre que les clients, et les remises illicites pratiquées par M. Y... au profit de ses proches et les membres du personnel, dénoncées par M. X... dès qu'il en a eu connaissance, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1234-1 et L. 1234-5 du code du travail ;
3°/ qu'en reprochant à M. X... d'avoir acheté pour le compte de tiers des produits fortement soldés pour en déduire que ces remises étaient injustifiées sans s'expliquer sur les conclusions détaillées de M. X... qui faisait valoir que les quatre achats effectués en 2004, portaient sur des produits bradés parce qu'obsolètes et destinés à la destruction, et sans dire en quoi de tels achats seraient contraires à la législation, la cour d'appel a encore privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1234-1 et L. 1234-5 du code du travail ;
4°/ qu'aucun fait fautif ne peut donner lieu à lui seul à l'engagement de poursuites disciplinaires au delà d'un délai de deux mois à compter du jour où l'employeur en a eu connaissance ; que la cour d'appel qui constate que les faits reprochés à M. X... ont, pour la plupart été commis au cours des années 2003 et 2004, et que la société Casino disposait des moyens nécessaires pour en avoir une connaissance exacte, ne peut dire que de tels faits n'étaient pas prescrits lors de sa mise à pied prononcée le 8 mars 2005, sans violer l'article L. 1332-4 du code du travail ;
5°/ qu'en outre qu'en énonçant que l'employeur n'avait pu avoir connaissance complète des faits que le 25 février 2005, sans s'expliquer sur les conclusions d'appel de M. X... qui a fait valoir qu'il avait averti sa propre direction ainsi que la société Serca des remises illicites pratiquées par M. Y... dès le mois d'octobre 2004, fait étayé par un mail du 7 janvier 2005 de M. A..., responsable régional, qu'en outre, la direction nationale comme la direction régionale disposaient de tous les moyens de contrôles nécessaires sur les achats pratiqués par le personnel, en sorte que la société Casino avait nécessairement eu connaissance des faits qui lui étaient reprochés, avant le 8 janvier 2005, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1332-4 du code du travail ;
6°/ qu'en toute hypothèse, ne caractérise pas une faute grave les négligences imputées à M. X..., directeur d'hypermarché pendant près de dix ans, compte tenu de son ancienneté de vingt-cinq ans, de l'absence de toute sanction au cours de sa longue carrière et du comportement de la direction de la société Casino qui s'est abstenue de régler les conflits nés de réductions illicites que M. X... lui a révélées et n'a pas procédé aux contrôles nécessaires pour les faire cesser ; qu'en décidant le contraire la cour d'appel a violé les articles L. 1234-1 et L. 1234-5 du code du travail ;
Mais attendu, d'abord, que la cour d'appel, appréciant souverainement les éléments qui lui étaient soumis, a retenu, par motifs propres et adoptés, que l'employeur n'avait eu une connaissance exacte et complète des faits reprochés que lors de l'audit achevé le 25 février 2005 et de l'audition des salariés en mars 2005 ; qu'elle en a exactement déduit qu'ils n'étaient pas prescrits lors de la convocation à l'entretien préalable du 9 mars 2005 ;
Attendu, ensuite, qu'abstraction faite du motif surabondant critiqué par la troisième branche et faisant la recherche demandée, la cour d'appel, a retenu, par une appréciation souveraine des éléments de fait et de preuve soumis à son examen, que le salarié avait laissé se développer au bénéfice de membres du personnel et de leurs proches un système organisé de remises substantielles totalement injustifiées, en dehors de toute procédure et au mépris du règlement intérieur ; qu'elle a pu décider que compte tenu des responsabilités inhérentes à ses fonctions de direction, le comportement de l'intéressé, que l'ancienneté de ses services ne pouvait excuser, rendait impossible son maintien dans l'entreprise et constituait une faute grave ;
Que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le pourvoi de l'employeur :
Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de dire que le licenciement ne reposait pas sur une faute lourde, alors, selon le moyen, que commet une faute lourde, comme ayant sciemment adopté un comportement déloyal et nuisible à son employeur, le directeur d'un hypermarché qui laisse perdurer un système irrégulier permettant aux membres du personnel, lui compris, de bénéficier, hors de la procédure habituelle de déstockage, de rabais considérables sur les produits commercialisés ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a constaté que M. X..., directeur de l'hypermarché Casino d'Epinal, était demeuré parfaitement passif face au système de rabais irréguliers dont il avait entière connaissance pour en avoir lui-même profité ; qu'en considérant que cette attitude déloyale ne suffisait pas à caractériser une intention de nuire et, dès lors, une faute lourde, la cour d'appel a violé l'article L. 1234-1 du code du travail ;
Mais attendu que la cour d'appel a retenu, par motifs propres et adoptés, que l'intention de nuire du salarié n'était pas démontrée ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE les pourvois tant principal qu'incident ;
Dit que chacune des parties conservera la charge de ses dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept mai deux mille neuf.
MOYENS ANNEXES au présent arrêt
Moyen produit par la SCP WAQUET, FARGE et HAZAN, avocat aux Conseils pour M. X..., demandeur au pourvoi principal
Il est fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR dit que le licenciement de Monsieur X... était fondé sur une faute grave et de l'avoir débouté de l'ensemble de ses demandes au titre d'une rupture abusive ;
AUX MOTIFS PROPRES ET ADOPTES QUE depuis 2002, les prix pratiqués dans le magasin sur les produits BAS étaient cassés ; que des remises très importantes étaient pratiquées sur le matériel électroménager avec l'aval de la direction pour assainir les réserves ; que l'ensemble du personnel était au courant et profitait de ces offres ; qu'à partir de septembre 2004, quelques objets ont été vendus à des prix dérisoires ; que ces ventes concernaient Monsieur Y..., salarié de la société SERCA, filiale du groupe CASINO ; que Monsieur X... a, dès le mois d'octobre 2004, dénoncé ces faits à la société SERCA en lui demandant de prendre des mesures et que ce n'est qu'à la fin du mois de février 2005 que Monsieur Y... a été licencié ; que bien que Monsieur B... ait constaté dans le cadre de ses recherches qu'une trentaine de factures clients bénéficiaient de remises exceptionnelles validées par la responsable de rayon, Madame C..., Monsieur X... n'a pas jugé utile de prendre des mesures alors qu'à l'évidence il ne pouvait ignorer les circonstances dans lesquelles le déstockage des produits BAS était pratiqué ; que ce n'est que le 14 janvier 2005 que Monsieur X... a diffusé une note pour rappeler les procédures à suivre pour les ventes des produits démarqués alors que les attestations produites établissent que les pratiques illicites non conformes à la réglementation sur les prix, aux usages et aux pratiques habituelles s'étaient instaurées au sein du magasin et bénéficiaient tant aux clients qu'aux salariés ; que Monsieur X... ne pouvait ignorer l'existence de bacs de fouille et leur contenu quand bien même il n'était pas directement à l'origine de leur mise en place ; … ; que les pièces produites révèlent que Monsieur X... a lui-même acheté pour le compte d'un tiers à deux reprises au cours du mois d'avril 2004 un appareil photographique et un ordinateur portable en bénéficiant d'une remise importante injustifiée, qu'il a, le 17 septembre 2004, acquis pour le compte d'un tiers en réserve et au prix de 50 un climatiseur d'une valeur de 299 et enfin le 19 novembre 2004, un lave-linge en bénéficiant d'une remise injustifiée de 33 ,33% ; qu'il est donc établi que le salarié, responsable du magasin a sciemment laissé perdurer des pratiques contraires au règlement intérieur et nécessairement préjudiciables à la société CASINO qui ne peuvent se justifier par la nécessité de déstocker massivement ; qu'il ne peut expliquer ni excuser sa passivité par l'existence de consignes données par le directeur d'exploitation et le direction régional du BAS et par l'absence de toute réaction du contrôleur de gestion, alors qu'il était seul responsable du magasin et des choix commerciaux pratiqués ; que ces pratiques ne peuvent pas plus se justifier par la nécessité d'atteindre les objectifs et de vendre du matériel imposé par la société CASINO ; que la mission d'audit du 22 au 25 février 2005 et l'analyse du réseau informatique a fait apparaître, qu'outre les ventes faites par Monsieur Y..., vendeur salarié de la société SERCA, d'autres salariés avaient bénéficié de remises importantes et disproportionnées par rapport aux usages, de manière infondée, ou non autorisées, ou sans motif ; que ces pratiques ont conduit au licenciement de plusieurs salariés impliqués ; que les faits reprochés à Monsieur X... ont, pour la plupart, été commis au cours des années 2003 et 2004 ;…; que ce n'est que le 25 février 2005 que la société CASINO a pris connaissance des faits dans toute leur ampleur et a pu apprécier l'importance des manquements de Monsieur X... et ce quand bien même elle a été avertie dès le mois d'octobre 2004 des agissements de Monsieur Y... qui ne constituaient qu'une des pratiques tolérées par Monsieur X..., et quand bien même les fichiers dont elle disposait lui permettaient d'avoir connaissance de toutes les ventes ; que la Cour ne peut que constater que la société CASINO a prouvé qu'elle n'a eu connaissance des faits reprochés au salarié qu'à la fin du mois de février 2005, soit dans les deux mois ayant précédé l'introduction de la procédure de licenciement et que ce n'est qu'à cette date qu'elle a pu apprécier dans son ampleur les effets du comportement de Monsieur X... ; qu'il est établi que Monsieur X... a laissé se développer un système de remise des prix conséquente et injustifiée bénéficiant, en dehors de toute procédure et au mépris des dispositions de l'article 15 du règlement intérieur, à un nombre important de membres du personnel sans prendre la moindre mesure pour faire cesser ces pratiques anormales qu'il ne pouvait ignorer en sa qualité de directeur de magasin ; que Monsieur X... a fait preuve d'une tolérance, d'une passivité et d'un manque de réaction inadmissible en ne contrôlant pas les remises qui étaient pratiquées au sein de son établissement, notamment à l'occasion de ventes de produits BAS faites aux membres du personnel ; que la négligence commise et la défaillance de Monsieur X... dans ses fonctions d'encadrement qui exigent le respect de la réglementation interne en vigueur ainsi que le respect des procédures administratives comptables et commerciales du groupe constituent des fautes professionnelles de nature à perturber la bonne marche de l'entreprise et rendaient impossible le maintien du salarié au sein de l'entreprise ; que si l'intention de nuire de Monsieur X... n'est pas démontrée, la faute grave est quant à elle nettement caractérisée ;
1°-ALORS QUE seul un comportement imputable au salarié peut fonder son licenciement pour faute ; que la Cour d'appel qui constate que les prix étaient cassés depuis l'année 2002, avec l'aval de la direction de la société CASINO ; qu'en outre des ventes à prix dérisoires avaient été effectuées de manière illicite au cours de l'année 2004, par Monsieur Y..., un salarié de la société SERCA que Monsieur X... s'était empressé de dénoncer dès qu'il en a eu connaissance au mois d'octobre 2004, tant auprès de ladite société que de sa propre direction -constatations dont il ressort que Monsieur X... n'avait commis aucune faute en proposant à la vente du matériel obsolète à des prix sacrifiés avec l'aval de la direction et avait agi avec diligence pour mettre fin aux remises frauduleuses effectuées par Monsieur Y... ne peut imputer à faute de Monsieur X... d'avoir commis des négligences en laissant se développer un système de remises de prix conséquentes et injustifiées; que la Cour d'appel a violé les articles L.1234-1 et L.1234-5 du Code du travail ;
2°- ALORS QU'en affirmant que Monsieur X... a laissé se développer un système de remise conséquente et injustifiée bénéficiant à un nombre important de membres du personnel pour déduire qu'il avait commis une faute grave, sans distinguer entre les rabais importants effectués dans le cadre des soldes et du déstockage massif ordonné par la direction de la société CASINO sur les produits technologiques rapidement obsolètes, dont les membres du personnel étaient autorisés à profiter au même titre que les clients, et les remises illicites pratiquées par Monsieur Y... au profit de ses proches et les membres du personnel, dénoncées par Monsieur X... dès qu'il en a eu connaissance, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L.1234-1 et L.1234-5 du Code du travail ;
3°- ALORS QU' en reprochant à Monsieur X... d'avoir acheté pour le compte de tiers des produits fortement soldés pour en déduire que ces remises étaient injustifiées sans s'expliquer sur les conclusions détaillées (p.25 à 30) de Monsieur X... qui faisait valoir que les quatre achats effectués en 2004, portaient sur des produits bradés parce qu'obsolètes et destinés à la destruction, et sans dire en quoi de tels achats seraient contraires à la législation, la Cour d'appel a encore privé sa décision de base légale au regard des articles L.1234-1 et L.1234-5 du Code du travail ;
4°- ALORS en tout état de cause qu' aucun fait fautif ne peut donner lieu à lui seul à l'engagement de poursuites disciplinaires au delà d'un délai de deux mois à compter du jour où l'employeur en a eu connaissance ; que la Cour d'appel qui constate que les faits reprochés à Monsieur X... ont, pour la plupart été commis au cours des années 2003 et 2004, et que la société CASINO disposait des moyens nécessaires pour en avoir une connaissance exacte, ne peut dire que de tels faits n'étaient pas prescrits lors de sa mise à pied prononcée le 8 mars 2005, sans violer l'article L.1332-4 du Code du travail ;
5°- ALORS en outre qu'en énonçant que l'employeur n'avait pu avoir connaissance complète des faits que le 25 février 2005, sans s'expliquer sur les conclusions d'appel de Monsieur X... qui a fait valoir qu'il avait averti sa propre direction ainsi que la société SERCA des remises illicites pratiquées par Monsieur Y... dès le mois d'octobre 2004, fait étayé par un mail du 7 janvier 2005 de Monsieur A..., responsable régional, qu'en outre, la direction nationale comme la direction régionale disposaient de tous les moyens de contrôles nécessaires sur les achats pratiqués par le personnel, en sorte que la société CASINO avait nécessairement eu connaissance des faits qui lui étaient reprochés, avant le 8 janvier 2005, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L.1332-4 du Code du travail ;
6°- ALORS en toute hypothèse que ne caractérise pas une faute grave les négligences imputées à Monsieur X..., directeur d'hypermarché pendant près de 10 ans, compte tenu de son ancienneté de 25 ans, de l'absence de toute sanction au cours de sa longue carrière et du comportement de la direction de la société CASINO qui s'est abstenue de régler les conflits nés de réductions illicites que Monsieur X... lui a révélées et n'a pas procédé aux contrôles nécessaires pour les faire cesser ; qu'en décidant le contraire la Cour d'appel a violé les articles L.1234-1 et L.1234-5 du Code du travail ;
Moyen produit par la SCP GATINEAU et FATTACCINI, avocat aux Conseils pour la société Distribution Casino France, demanderesse au pourvoi incident
Il est fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'AVOIR dit que le licenciement de monsieur X... ne reposait pas sur une faute lourde ;
AUX MOTIFS PROPRES QUE « l'intention de nuire de monsieur X... n'est pas démontrée » ;
ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE, « pour caractériser la faute lourde, la société DISTRIBUTION CASINO France invoque les propositions que monsieur Philippe X... a faites à madame C..., responsable du rayon BAS, pour lui obtenir un départ négocié dans le cadre d'un licenciement motivé par un refus de mutation ; ce comportement, même fautif, ne caractérise pas la volonté de monsieur X... de nuire à son employeur » ;
ALORS QUE commet une faute lourde, comme ayant sciemment adopté un comportement déloyal et nuisible à son employeur, le directeur d'un hypermarché qui laisse perdurer un système irrégulier permettant aux membres du personnel, lui compris, de bénéficier, hors de la procédure habituelle de déstockage, de rabais considérables sur les produits commercialisés ; qu'en l'espèce, la Cour d'appel a constaté que monsieur X..., directeur de l'hypermarché CASINO d'Epinal, était demeuré parfaitement passif face au système de rabais irréguliers dont il avait entière connaissance pour en avoir lui-même profité ; qu'en considérant que cette attitude déloyale ne suffisait pas à caractériser une intention de nuire et, dès lors, une faute lourde, la Cour d'appel a violé l'article L. 122-6 du Code du travail (recod. L. 1234-1).
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