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Cour de cassation, 15 janvier 1997. 96-83.013

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

96-83.013

Date de décision :

15 janvier 1997

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le quinze janvier mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller POISOT et les conclusions de M. l'avocat général de Y...; Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Michel, contre l'arrêt de la cour d'appel de ROUEN, chambre correctionnelle, en date du 11 mars 1996, qui, pour conduite sous l'empire d'un état alcoolique, en état de récidive légale, l'a condamné à 5 mois d'emprisonnement et a constaté l'annulation de son permis de conduire en fixant à 2 ans le délai pendant lequel il ne pourrait solliciter la délivrance d'un nouveau permis; Vu le mémoire personnel produit ; Sur la recevabilité du pourvoi : Attendu que le 14 mars 1996, Michel X... s'est pourvu contre l'arrêt rendu le 11 mars 1996 par la cour d'appel de Rouen qui a confirmé le jugement du tribunal correctionnel d'Evreux, du 8 février 1995, l'ayant condamné, pour conduite sous l'empire d'un état alcoolique, à 5 mois d'emprisonnement, avec annulation de son permis de conduire; que, par déclaration du 4 avril 1996, le prévenu s'est à nouveau pourvu contre cette décision; Que, par arrêt du 16 octobre 1996, la chambre criminelle a rejeté le pourvoi formé le 14 mars 1996; Attendu que le demandeur ayant ainsi épuisé l'exercice de son droit de se pourvoir contre l'arrêt du 11 mars 1996, le présent pourvoi n'est, dès lors, pas recevable; Par ces motifs : DECLARE le pourvoi IRRECEVABLE ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus; Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Guilloux conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Poisot conseiller rapporteur, MM. Massé, Fabre, Mme Baillot, MM. Le Gall, Farge, Mme Chanet conseillers de la chambre, Mme Batut, conseiller référendaire, Avocat général : M. de Gouttes ; Greffier de chambre : Mme Nicolas ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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