Cour de cassation, 28 mars 1979. 77-13.484
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
77-13.484
Date de décision :
28 mars 1979
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Sur le premier moyen :
Attendu qu'il résulte de l'arrêt confirmatif attaqué que Guy X... effectuant bénévolement des travaux pour le compte de son frère Marcel X..., conduisait le tracteur appartenant à celui-ci ; que Guy X..., étant descendu de l'engin, fut blessé, celui-ci s'étant remis en marche ; que la Caisse de mutualité sociale agricole de Saône et Loire a assigné Marcel X... et son assureur la Caisse régionale de réassurance mutuelle agricole du Sud-Est en remboursement des prestations versées ;
Attendu que Marcel X... fait grief à l'arrêt de l'avoir, en application de l'article 1384 alinéa 1 du Code civil, déclaré, en sa qualité de propriétaire du tracteur, entièrement responsable du dommage subi par le conducteur, alors qu'il se serait abstenu de rechercher si les précautions prises par le conducteur avant de descendre étaient suffisantes pour empêcher un redémarrage, qui se serait produit sans aucune intervention extérieure, quand il aurait constaté que le moteur du tracteur fonctionnait toujours ;
Mais attendu que, par motifs propres et adoptés, l'arrêt après avoir relevé que Guy X..., conduisait un tracteur appartenant à Marcel X..., retient que, pour descendre de ce véhicule, il avait immobilisé l'engin, après avoir mis le levier de vitesse au point mort, réglé le moteur au ralenti, coupé la prise de force et serré le frein à main, ajoute que le tracteur qui était arrêté dans un pré en déclivité, dans une direction coupant en diagonale la ligne de pente, avait effectué un quart de tour sur lui-même et heurté Guy X..., à un genou ; que l'arrêt précise que la cause du mouvement imprévu du tracteur n'avait pas pu être déterminée ;
Que de ces constatations et énonciations, qui tiennent compte des circonstances de l'accident la Cour d'appel a pu estimer que la victime, qui avait pris tutes les précautions habituelles pour immobiliser le tracteur un court moment, n'avait commis aucune faute, de nature à exonérer Marcel X... de sa responsabilité ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le second moyen :
Attendu qu'il est en outre reproché à l'arrêt d'avoir décidé que Guy X..., devait être couvert, par l'assureur des dommages subis par lui, alors qu'il résulterait des constatations de l'arrêt que le conducteur n'avait pas arrêté le moteur du tracteur, mis seulement au ralenti, et que cet engin s'était remis en marche, après qu'il soit descendu, sans aucune intervention extérieure ; que la Cour d'appel n'aurait pas recherché si "descendu un court moment" bien qu'ayant momentanément abandonné le volant Guy X... avait perdu la qualité de conducteur ;
Mais attendu qu'aprés avoir rappelé que la police, souscrite par le propriétaire du tracteur, excluait de sa garantie les dommages subis par le conducteur de l'engin, la Cour d'appel à juste titre, relève qu'un véhicule à l'arrêt n'a plus de conducteur et que l'accident s'était produit après que Guy X... ait immobilisé le véhicule et en ait quitté le siège, la clause d'exclusion de garantie ne s'appliquait pas, donnant ainsi une base légale à sa décision :
PAR CES MOTIFS ; REJETTE le pourvoi formé contre l'arrêt rendu le 28 avril 1977 par la Cour d'appel de Dijon ;
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