Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE BOBIGNY
ORDONNANCE STATUANT SUR LA POURSUITE D’UNE MESURE D’HOSPITALISATION COMPLÈTE
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DÉLAI DE 12 JOURS
ADMISSION SUR DÉCISION D’UN REPRÉSENTANT DE L’ETAT
Article L. 3211-12-1 du code de la santé publique
N° RG 24/08789 - N° Portalis DB3S-W-B7I-2DP6
MINUTE: 24/2159
Nous, Kara PARAISO, juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de BOBIGNY, assisté de Sagoba DANFAKHA, greffier, avons rendu la décision suivante concernant:
LA PERSONNE EN SOINS PSYCHIATRIQUES :
Madame [O] [J]
née le 30 Mars 1986 à [Localité 5]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Etablissement d’hospitalisation: L’EPS DE [4]
Présente assistée de Me Camille BARBOSA, avocat commis d’office
PERSONNE A L’ORIGINE DE LA SAISINE
MONSIEUR LE PRÉFET DE LA SEINE SAINT DENIS
Absent
INTERVENANT
L’EPS DE [4]
Absent
MINISTÈRE PUBLIC
Absent
A fait parvenir ses observations par écrit le 30 octobre 2024
Le 20 octobre 2024, le représentant de l’Etat dans le département a prononcé par arrêté, sur le fondement de l’article L. 3213-1 du code de la santé publique, l’admission en soins psychiatriques de Madame [O] [J] .
Depuis cette date, Madame [O] [J] fait l’objet d’une hospitalisation complète au sein de L’EPS DE [4].
Il ne résulte par ailleurs d’aucun élément figurant au dossier de la procédure que Madame [O] [J] ait fait l’objet par le passé d’une mesure de soins ordonnée en application des articles L. 3213-7 du code de la santé publique ou 706-135 du code de procédure pénale.
Le 25 octobre 2024, le représentant de l’Etat a saisi le juge des libertés et de la détention aux fins de poursuite de l’hospitalisation complète de Madame [O] [J] .
Le ministère public a fait connaître son avis par conclusions écrites du 30 octobre 2024.
A l’audience du 31 octobre 2024, Me Camille BARBOSA, conseil de Madame [O] [J], a été entendu en ses observations;
L’affaire a été mise en délibéré ce jour;
MOTIFS
Madame [O] [J] a été hospitalisée à la demande du représentant de l’Etat à la suite d’une garde à vue donnant lieu à examen psychiatrique faisant état d’une humeur exaltée, symptomatologie décompensée, discours incohérent, beaucoup de coq à l’ane, troubles du cours de la pensée, comportement inadapté, symptomatologie en faveur d’un trouble bipolaire décompensé ;
Sur le moyen de nullité tiré de l’absence de caractérisation de péril imminent
Le conseil de la personne considère que si cette notion relève de l’appréciation du préfet ou du maire,
rien dans la procédure ne permet de caractériser objectivement ce danger. Si des injures racistes ont pu
être proférées par Madame [J], cela ne saurait pour autant être considéré comme un danger
imminent pour la sûreté des personnes qui justifierait une hospitalisation sous contrainte en urgence,
au sens des articles susmentionnés. Que dès lors, les conditions d’application de cette procédure d’hospitalisation sous contrainte – qui doit être dérogatoire et exceptionnelle – n’étaient pas satisfaites ; ce qui aurait nécessairement causé un grief à Madame [J].
Il y a lieu de rappeler les dispsoitions de l’article L. 3212-1-II-2 du Code de la santé publique, selon lequel :“ le certificat constate l’état mental de la personne malade , indique les caractéristiques de sa maladie et la nécessité de recevoir des soins”.
Or, à l’examen du dossier, le certificat correspond exactement à cette définition étant précisé queque la caractérisation de la notion de péril imminent n’est prévue par aucune disposition du code de la santé publique ;
Le juge des libertés et de la détention ne saurait ajouter à la loi en exigeant d’autres éléments.En conséquence, ce moyen dirigé contre la régularité de la procédure ne saurait prospérer.
Sur la poursuite de la mesure de soins psychiatriques
Aux termes de l’article L. 3213-1 du code de la santé publique, le représentant de l’État dans le département prononce par arrêté, au vu d’un certificat médical circonstancié, l’admission en soins psychiatriques des personnes dont les troubles mentaux nécessitent des soins et compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte, de façon grave, à l’ordre public.
L’article L. 3211-12-1 du même code dispose que l’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le juge des libertés et de la détention, préalablement saisi par le représentant de l’État dans le département, n’ait statué sur cette mesure :
1° Avant l’expiration d’un délai de douze jours à compter de l’admission prononcée en application des chapitres II ou III du présent titre ou de l’article L. 3214-3 ;
2° Avant l’expiration d’un délai de douze jours à compter de la décision par laquelle le directeur de l’établissement ou le représentant de l’État a modifié la forme de la prise en charge du patient en procédant à son hospitalisation complète en application, respectivement, du dernier alinéa de l’article L. 3212-4 ou du III de l’article L. 3213-3.
Les examens médicaux pratiqués dans les 24 puis 72 heures ont relevé la persistance de troubles importants imposant des soins immédiats assortis d’une surveillance médicale constante.
A l’audience, Madame [O] [J].fait état d’un epathologie bipolaire, tout en envisageant l’hypothèse d’un haut potentiel intellectuel déjà retrouvé dans sa famille ; estime que certains médicaments pourraient être dommageable à son unique rein, qu’elle souhaite préserver ; considère que l’hospitalisation devient néfaste à sa situation, outre le fait qu’elle la prive de voir ses enfants, estime aller mieux alors que les psychiatres ont tendance à trop la câjoler ; elle déclare vouloir sortir de cette hospitalisation ;
Il résulte toutefois des débats comme des pièces du dossier, et notamment l’avis motivé du 28 octobre 2024, faisant état de la persistance d’une certaine exaltation et irritablilité thymique, d’une tachypsychie avec éléments délirants de persécution et de grandeur, d’une rationalisation des gtroubles et d’une opposition passive aux soins, que Madame [O] [J] présente toujours des troubles mentaux qui nécessitent des soins et compromettent la sûreté des personnes et/ou portent atteinte, de façon grave, à l’ordre public.
Il y a lieu d’ autoriser la poursuite de l’hospitalisation complète.
PAR CES MOTIFS
Le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Bobigny, après débats tenus en audience publique dans la salle d’audience aménagée à l’établissement public de santé de [4], [Adresse 2], statuant au tribunal par décision susceptible d’appel,
Autorise la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète de Madame [O] [J] ;
Laisse les dépens à la charge de l’Etat.
Dit que cette ordonnance bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire.
Fait et jugé à Bobigny, le 31 octobre 2024
Le Greffier
Sagoba DANFAKHA
Le vice-président
Juge des libertés et de la détention
Kara PARAISO
Ordonnance notifiée au parquet le à
le greffier
Vu et ne s’oppose :
Déclare faire appel :
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