Cour de cassation, 30 janvier 2019. 18-12.198
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
18-12.198
Date de décision :
30 janvier 2019
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CIV.3
CM
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 30 janvier 2019
Rejet non spécialement motivé
M. CHAUVIN, président
Décision n° 10025 F
Pourvoi n° F 18-12.198
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par Mme Elisabeth E... X..., domiciliée [...] ,
contre l'arrêt rendu le 19 décembre 2017 par la cour d'appel de Besançon (1re chambre civile et commerciale), dans le litige l'opposant :
1°/ à la commune de Fouchy, représentée par son maire en exercice, domicilié [...] ,
2°/ à M. Jean-Christophe Y..., domicilié [...] ,
3°/ à M. D... A... , domicilié [...] ,
4°/ à la société D... A... et Chantal A..., société civile professionnelle, dont le siège est [...] ,
5°/ à M. Laurent Z..., domicilié [...] ,
défendeurs à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 18 décembre 2018, où étaient présents : M. Chauvin, président, Mme F..., conseiller rapporteur, M. Maunand, conseiller doyen, Mme Besse, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de la SCP Gaschignard, avocat de Mme E... X..., de la SCP Bernard Hémery, Carole Thomas-Raquin, Martin Le Guerer, avocat de la commune de Fouchy, de la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de M. Y..., de la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de M. A... et de la société D... A... et Chantal A... ;
Sur le rapport de Mme F..., conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE le pourvoi ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de Mme E... X... ; la condamne à payer à M. Y... une somme de 3 000 euros, à la commune de Fouchy une somme de 3 000 euros et à M. A... et à la société D... A... et Chantal A... une somme globale de 3 000 euros ;
Condamne Mme E... X... aux dépens ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trente janvier deux mille dix-neuf. MOYENS ANNEXES à la présente décision
Moyens produits par la SCP Gaschignard, avocat aux Conseils, pour Mme E... X...
PREMIER MOYEN DE CASSATION :
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir déclaré irrecevable la demande de nullité de l'acte de vente du 30 mars 2007 formulée par Mme Elisabeth E... X...,
AUX MOTIFS QUE sur la demande de nullité de l'acte authentique du 30 mars 2007, aux termes de cet acte, la commune de Fouchy a vendu à M. Jean-Christophe Y... les parcelles cadastrées [...], [...], [...] et [...], les époux B... ayant été appelés à l'acte pour les besoins de la constitution d'une servitude de passage que la commune avait imposée au profit de leur propriété, laquelle sera ultérieurement acquise par Mme Elisabeth G... X... suivant acte authentique du 9 juillet 2010 ; que Mme Elisabeth G... X... n'était donc pas partie à l'acte dont elle réclame l'annulation, ses auteurs, les époux B... s'étant, quant à eux, bornés à accepter la servitude de passage créée aux termes d'un acte dressé par Me D... A... le 4 avril 2007 à l'occasion de la vente susmentionnée ; que dès lors, Mme Elisabeth G... X... n'a pas d'intérêt à agir en nullité de l'acte authentique du 30 mars 2007, l'annulation en question ne pouvant avoir d'effet sur sa propre situation dans la mesure où les parcelles objet de la vente reviendraient alors à la commune de Fouchy qui en aurait à nouveau pleine disposition, sans que ne soit conféré le moindre droit à l'appelante ; que par ailleurs, ne rapportant nullement la preuve de la fraude invoquée, Mme Elisabeth G... X... n'est pas davantage fondée à agir en se substituant, en quelque sorte, à M. et Mme B..., ses auteurs qui, loin de se prévaloir de la prescription acquisitive du chemin d'accès, ont expressément accepté la création d'une servitude conventionnelle de passage comme cela ressort de l'acte authentique du 9 juillet 2010 aux termes duquel Mme Elisabeth G... X... a acquis, en toute connaissance de cause, les parcelles sises sur la commune de Fouchy cadastrées [...] et [...] ; que les conditions d'exercice d'une action oblique n'étant pas réunies, Mme Elisabeth G... X... ne peut pas plus sérieusement prétendre agir en justice au nom de la commune de Fouchy, qui selon elle aurait fait preuve d'une «inertie dommageable », que des époux B... ; qu'en conséquence, Mme Elisabeth G... X... ne peut qu'être déclarée irrecevable en sa demande de nullité de l'acte authentique du 30 mars 2007 pour défaut d'intérêt et de qualité à agir ; que le jugement déféré sera confirmé de ce chef ;
ET AUX MOTIFS QUE selon acte de cette date, la Commune de Fouchy représenté par son maire a vendu à M. Jean-Christophe Y... les parcelles cadastrées [...], [...], [...] et [...] de la commune de Fouchy ; que les époux B..., propriétaires de la parcelle [...], étant intervenus, M. Jean-Christophe Y... a constitué sur les parcelles [...] et [...], une "servitude de passage permettant d'accéder de jour et de nuit à pieds ou pour tout véhicule, aux biens cadastrés n° [...] ainsi qu'une servitude de passage de toutes canalisations" ; que l'action en nullité est fondée sur différents moyens synthétisés en page 36 des conclusions de la demanderesse ; que certains d'entre eux ne sont pas intelligibles ; qu'ainsi en est-il par exemple de la méconnaissance invoquée de l'article 1879 du code civil qui concerne le prêt à usage, étant observé qu'à supposer l'existence d'un prêt à durée indéterminée avérée, le propriétaire est en droit de le résilier, moyennant respect d'un préavis raisonnable ; que l'absence d'objet certain de la vente est un cas de nullité relative dont ne peuvent se prévaloir que les parties de sorte que Madame Elisabeth E... X... n'a pas qualité pour l'invoquer ; que la vente de la chose d'autrui ne peut entraîner la nullité de l'acte qu'à la demande des parties contractantes, le tiers ayant seulement à sa disposition une action en revendication ; que ce moyen est inopérant ; que l'éventuel manquement de la commune à son obligation de respecter le droit de préemption du riverain en cas de cession d'un chemin rural (art L 162-l et s du code rural)ou la non application des dispositions du code rural concernant le chemin d'exploitation ne sauraient être invoqués par Madame Elisabeth E... X... alors que le précédent propriétaire de la parcelle [...] (les époux B...) qui étaient concernés par ces éventuelles violations légales ou réglementaires, n'a pas émis de grief à l'encontre de la commune ; que le droit d'agir en application de ces dispositions était purement personnel aux propriétaires de l'époque et n'a pas été transféré aux nouveaux acquéreurs de l'immeuble qui ont acheté celui-ci avec ses caractéristiques (parmi lesquelles l'état du voisinage) au moment de la vente ; que l'absence de consentement du conseil municipal de Fouchy à la vente et l'absence de capacité du maire à passer l'acte constitue certes un cas de nullité absolue susceptible d'être invoqué par toute personne ; que cependant, Madame Elisabeth E... X... n'a aucun intérêt à agir à ce titre ; qu'en effet, à supposer qu'il soit fait droit à la demande en nullité, celle-ci serait sans effet sur la situation de la demanderesse ; que la commune de Fouchy devenant à nouveau propriétaire des parcelles vendues à M. Jean-Christophe Y..., elle serait en droit de les laisser à la disposition de celui-ci, par le biais d'un contrat de bail, par exemple ; que dès lors, la rétrocession des parcelles à la commune n'aurait en soi aucune influence sur le droit d'accès de Madame Elisabeth E... X... ; qu'au demeurant, la demanderesse a elle-même interprété comme telle la situation dans la mesure où, parallèlement aux conclusions aux fins de nullité, elle a émis des prétentions visant à lui faire élargir son droit d'accès sur les parcelles voisines ; que Mme Elisabeth E... X... invoque en outre la fraude aux droits des précédents propriétaires, les époux B... ; que ceux-ci n'auraient pas compris, lors de leur intervention à l'acte de vente, que le bien cédé à M. Jean-Christophe Y... comprenait les parcelles [...] et [...] « dont ils ne voulaient être privés » ; qu'il a été produit une attestation de la fille des époux B... qui a exposé ce qui suit "Ni mes parents, ni nous ne savions que les parcelles [...] et [...] avaient été vendues à M. Jean-Christophe Y... avec l'achat de la route d'accès au chalet. Jusqu'à ce que Madame Elisabeth E... X... nous éclaire à ce sujet, nous pensions que les deux parcelles n'appartenaient à personne. Nous pensions même qu'elle pourrait tenter de les acquérir de son côté, il y a de cela longtemps quand mon père vivait encore, il était allé voir le maire de Fouchy car mes parents voulaient acheter le terrain devant le chalet et même un peu plus loin où ils avaient l'habitude de se garer. Malheureusement, le maire ne voulait rien vendre à des étranger. Même après la mort de mes parents, M. Jean-Christophe Y... nous a laissé croire que les 2 petites parcelles [...] et [...] n'appartenaient toujours à personne, qu'il ne changerait rien à cet endroit. Il s'enlevait toujours sans qu'on le lui demande pour que nous puissions nous garer, il nous disait qu'il lui arrivait de stationner devant le chalet quant nous n'étions pas là uniquement parce que les travaux de sa maison n'étaient pas terminés. Evidemment, nous ne pouvions plus stationner en bas du chemin à cause de son virage mais il ne nous a jamais empêché de faire demi-tour à cet endroit" ; qu'à supposer même qu'une fraude soit ainsi caractérisée et qu'elle fut de nature à justifier une demande de nullité de l'acte de vente du 30 mars 2007 entre la commune et M. Jean-Christophe Y..., seuls les époux B... ou leur héritier auraient été en droit de s'en prévaloir ; que Mme Elisabeth E... X... a en effet acquis la parcelle [...] en 2010 en toute connaissance de cause, ayant eu à sa disposition l'acte de vente de 2007 et ayant pu vérifier au livre foncier l'état des propriété voisines ; qu'au vu de ces éléments, elle ne pouvait ignorer ni qu'elle ne disposait d'un droit de passage que sur les parcelles [...] et [...] ni que M. Jean-Christophe Y... était propriétaire des parcelles [...] et [...] qui ne sont grevées d'aucune servitude ; qu'au vu des plans des lieux figurant dans les différentes pièces et du procès verbal de vue des lieux, il n'est caractérisé aucune difficulté d'interprétation du contenu de la chose vendue dans l'acte du 9 juillet 2010 ; que l'emplacement tant de la parcelle [...] que de celles 104 et 107 sur lesquelles seul s'exerçait le droit de passage est facilement repérable ; que l'éventuelle fraude aux droits des époux B... ne constitue pas un accessoire de l'immeuble vendu ; que Mme Elisabeth E... X... ne saurait invoquer le bénéfice de l'action oblique en application de l'article 1166 du code civil, les précédents propriétaires de la parcelle [...] n'étant pas débiteurs à son égard ; que pour le surplus, les conclusions de nullité n'ont pas été comprises du tribunal ; que l'action à cette fin sera déclarée irrecevable ;
1° ALORS QUE la méconnaissance des dispositions d'ordre public relatives à la compétence de l'autorité signataire d'un contrat conclu au nom de la commune est sanctionnée par la nullité absolue, en sorte qu'elle peut être invoquée par toute personne, y compris par les tiers ; que Mme E... X... faisait valoir que le contrat de vente conclu le 30 mars 2007 entre la commune de Fouchy et M. Y... était atteint d'une cause de nullité absolue dès lors qu'il avait été signé par le maire sans que le conseil municipal n'ait préalablement autorisé la vente de l'ensemble des parcelles mentionnées au contrat à M. Y... (pages 7, 9, 10 et 12) ; qu'en s'abstenant de rechercher, comme elle y était ainsi invitée, si Mme E... X... n'était pas fondée à se prévaloir de cette cause de nullité absolue, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 31 du code de procédure civile, ensemble l'article L. 2122-21, 7° du code général des collectivités territoriales ;
2° ALORS QUE les habitants d'une commune ont un intérêt à agir en nullité des actes de disposition portant sur les chemins communaux dont ils sont riverains et usagers et à solliciter la restitution à la commune de ceux qui ont été irrégulièrement vendus à un particulier, afin qu'ils soient de nouveau ouverts à la circulation publique ; que Mme E... X... faisait valoir qu'elle avait intérêt à agir en nullité du contrat de vente conclu entre la commune de Fouchy et M. Y..., dès lors que l'annulation de cet acte lui permettrait, en sa qualité d'habitante et de riveraine de ce chemin, de bénéficier à nouveau d'un accès libre et public aux parcelles vendues (page 10, § 2) ; qu'en affirmant que Mme E... X... ne pouvait justifier d'aucun intérêt à agir, au motif inopérant qu'en cas d'annulation de l'acte les parcelles cédées seraient restituées à la commune et qu'elle ne pourrait revendiquer aucun droit de propriété sur ces parcelles, la cour d'appel a violé l'article 31 du code de procédure civile, ensemble l'article 542 du code civil et l'article L. 161-1 du code rural et de la pêche maritime ;
3° ALORS, au surplus, QUE les propriétaires riverains des chemins ruraux, qui ont une priorité pour l'acquisition des parcelles attenant leur propriété, ont intérêt et qualité à agir en nullité des actes de vente régularisés sans que cette priorité ait été respectée ; que Mme E... X... faisait valoir que la vente du chemin avait été réalisée sans que n'aient été respectées les conditions énoncées par le code rural pour la vente d'un chemin rural (page 14, § 8-9) ; qu'en déclarant irrecevable l'action en nullité exercée par Mme E... X..., sans rechercher si celle-ci n'avait pas un intérêt à agir en nullité de l'acte sur ce fondement, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 31 du code de procédure civile, ensemble l'article L. 161-10 du code rural et de la pêche maritime.
DEUXIÈME MOYEN DE CASSATION :
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir rejeté la demande de Mme E... X... tendant à ce que M. Y... soit condamné à remettre le chemin dans son état antérieur aux travaux accomplis par lui, ainsi que ses demandes indemnitaires liées aux trouble subis depuis l'exécution de ces travaux,
AUX MOTIFS QU'en revanche, par de justes motifs que la cour adopte, le premier juge a rejeté la demande d'extension de ladite servitude au profit également de la parcelle [...], la restitution de jouissance des parcelles voisines à des fins de passage et stationnement antérieurement tolérées par la commune de Fouchy ainsi que la fixation du droit de passage sur les bases de l'étude Dorgler ; qu'enfin, au vu des pièces produites et des constats opérés lors de la vue des lieux, le chemin tel qu'aménagé par M. Jean-Christophe Y... apparaît praticable et l'écoulement des eaux n'y pose plus problème ; que dès lors, Mme Elisabeth G... X... ne justifie pas de sa demande en condamnation de M. Jean-Christophe Y... à remettre le chemin en état et le jugement querellé sera confirmé en ce qu'il l'a déboutée de ce chef de prétentions ;
ET AUX MOTIFS QUE si des décaissements ont été réalisés pour assurer la desserte de la menuiserie de M. Jean-Christophe Y... en contrebas de la propriété E... X..., le chemin apparaît praticable par des camions et donc à fortiori par des véhicules de tourisme ; que des aménagements ont été réalisés en vue d'éviter des coulées de terre ; qu'il a été constaté lors de la vue des lieux qu'il n'existe plus de difficultés quant à l'écoulement des eaux ; qu'au vu des éléments produits, le chemin tel qu'aménagé par M. Jean-Christophe Y... permet un accès normal à la propriété E... X... ; qu'en conséquence, il y a lieu de rejeter la demande visant à la condamnation de M. Y... à remettre en état le chemin.
ALORS QUE Mme E... X... faisait valoir que M. Y... avait porté atteinte au chemin sur lequel s'exerçait la servitude de passage, qui était à l'origine en pente douce et régulière et recouvert de gravillons, et qui était désormais très creusé par endroit, la pente allant de 15,40 % en moyenne à 21 % par endroit, ce qui le rendait impraticable en hiver en cas de neige et de verglas (conclusions, pages 19-20) ; qu'en s'abstenant de répondre à ces conclusions la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile.
TROISIEME MOYEN DE CASSATION :
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir rejeté les demandes indemnitaires de Mme E... X... à l'encontre de M. Y..., la commune de Fouchy, M. Z..., M. A... et la C... ,
AUX MOTIFS QUE la vente des parcelles cadastrées 101/6, 102/6, 104/6 et 107/6 à M. Jean-Christophe Y... a été décidée par la commune de Fouchy suivant délibération de son conseil municipal en date du 11 septembre 2006 ; qu'elle a été régularisée par son maire alors en exercice, M. Laurent Z... dûment autorisé, et authentifiée par Me D... A... , alors notaire à [...] ; qu'aucune fraude ou faute de la commune de Fouchy, de Me D... A... et de M. Laurent Z... n'étant démontrée, les demandes en dommages et intérêts formées à leur encontre par Mme Elisabeth G... X... ne peuvent qu'être rejetées et le jugement critiqué confirmé sur ce point ; que par ailleurs, M. Jean-Christophe Y... a usé de son bien comme il lui appartenait, l'aménagement de ses parcelles aux fins de desservir sa menuiserie ne pouvant lui être reproché non plus que d'avoir mis fin à l'usage par les occupants de la parcelle [...] des parcelles [...] et [...] antérieurement toléré par la commune de Fouchy ; que le jugement dont appel sera en cela confirmé ;
ET AUX MOTIFS QUE les allégations de fraude émises par Madame Elisabeth E... X... à l'encontre de la Commune de Fouchy , du maire à titre personnel et de M. Jean-Christophe Y... ne reposent sur aucun élément ; que comme l'ont indiqué les parties défenderesses, la commune de Fouchy ayant été propriétaires des parcelles [...], [...], [...] et [...], elle était en droit de les vendre à M. Jean-Christophe Y... moyennant respect d'un droit de passage bénéficiant au fonds 177 ; que l'intention de nuire alléguée à l'encontre du maire à titre personnel, n'est rendue crédible par aucun commencement de preuve ; qu'en tout état de cause, une éventuelle fraude aux droits des époux B... ne pouvait être invoquée que par ces derniers ; que M. Jean-Christophe Y... postérieurement à son acte d'acquisition des parcelles [...], [...], [...] et [...], a entrepris de réaménager le chemin d'accès en vue d'assurer la desserte de sa menuiserie ; que cette attitude ne caractérise aucune fraude ou volonté de nuire ; qu'il ne peut davantage lui être reproché d'avoir remis en cause la simple tolérance qui était en cours précédemment à savoir de laisser des véhicules de Mme Elisabeth E... X... accéder aux parcelles [...] et [...] et d'autoriser des stationnements ; qu'aucun préjudice moral distinct du trouble de jouissance n' étant caractérisé, la demande sera rejetée pour le surplus ; que s'agissant du notaire, il n'incombait pas à ce dernier de se déplacer sur les lieux pour vérifier que la servitude consentie sur les parcelles [...] et [...] était ou non suffisante pour assurer la desserte de la parcelle [...] ; qu'aucun manquement à son obligation de conseil n'est caractérisé ; qu'il ne peut d'avantage lui être reproché une faute dans son obligation d'assurer l'efficacité de l'acte passé par son intermédiaire, la vente consentie à Mme Elisabeth E... X... avec tous ses accessoires ayant pris effet ; qu'en conséquence, l'ensemble des demandes de réparation (hormis celle admise ci-dessus à l'encontre de M. Jean-Christophe Y...) seront rejetées ;
1° ALORS QUE Mme E... X... faisait valoir dans ses conclusions d'appel que l'acte de vente du 30 mars 2007 avait été établi sans que la commune de Fouchy n'ait autorisé, par une délibération de son conseil municipal, la vente de la totalité des parcelles cédées à M. Y..., puisqu'il résultait de la délibération du 11 septembre 2006 et des documents d'arpentage enregistrés en janvier et mai 2007 que seules la vente des parcelles n° [...] et [...] avait été projetée et autorisée par le conseil municipal, tandis que la vente de la parcelle n° [...] n'avait autorisée que le 11 février 2009, soit postérieurement à l'acte (conclusions, page 7 ; et 21 à 35) ; qu'en écartant toute faute de la commune de Fauchy, de son maire alors en exercice, de M. Y..., ainsi que du notaire rédacteur de l'acte de vente, sans répondre à ce moyen ni examiner les documents invoqués, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences de l'article 455 du code de procédure civile ;
2° ALORS QUE le juge ne doit pas dénaturer les documents de la cause ; que, par la délibération adoptée le 11 septembre 2006, le conseil municipal de la commune de Fouchy avait seulement autorisé la vente d'une « partie de la parcelle communale section 4 n° 64 », identifiée dans les documents d'arpentage comme correspondant aux parcelles section [...] n° 104 et 107 (cf. prod. 10 et 11) ; qu'en affirmant que la vente des parcelles cadastrées 101/6, 102/6, 104/6 et 107/6 à M. Jean-Christophe Y... a été décidée par la commune de Fouchy suivant délibération de son conseil municipal en date du 11 septembre 2006, la cour d'appel a dénaturé ces documents et violé l'article 1192 du code civil ;
3° ALORS QUE les propriétaires riverains des chemins ruraux ont une priorité pour l'acquisition des parcelles attenant leur propriété ; qu'en affirmant que la commune de Fouchy avait pu décider de vendre les parcelles cadastrées [...], [...], [...] et [...] à M. Jean-Christophe Y..., sans rechercher, comme elle y était invitée (page 14, § 8-9), si le droit de priorité dont bénéficiaient les époux B... avait ou non été respecté et si, de ce fait, la vente ne présentait pas un caractère fautif, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 161-10 du code rural et de la pêche maritime et de l'article 1382, devenu 1240, du code civil.
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