Cour de cassation, 14 mars 1995. 93-43.886
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
93-43.886
Date de décision :
14 mars 1995
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Pierre Y..., demeurant à Eymet (Dordogne), Carquet, en cassation d'un jugement rendu le 3 mai 1993 par le conseil de prud'hommes de Bergerac (activités diverses), au profit de Mme Huguette X..., demeurant à Villeneuve de Duras (Lot-et-Garonne), le Champ du Bourg, défenderesse à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 31 janvier 1995, où étaient présents : M. Waquet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Ridé, conseiller rapporteur, MM. Ferrieu, Desjardins, conseillers, Mlle Sant, conseiller référendaire, M. Chauvy, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme le conseiller Ridé, les conclusions de M. Chauvy, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu, selon le jugement attaqué, que le 1er novembre 1990, Mme X... a été engagée par M. Y... en qualité de collaborateur d'architecte ;
qu'elle s'est trouvée en arrêt de maladie à compter du 23 octobre 1991 ;
qu'invoquant la désorganisation de son cabinet d'architecte, l'employeur l'a licenciée le 25 février 1992 ;
qu'elle a saisi le conseil de prud'hommes d'une demande de reclassement à l'échelon 220 de la convention collective, en rappel de salaires et en paiement d'indemnités de licenciement et de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
Sur le premier moyen :
Vu l'article 455 du nouveau Code de procédure civile et l'article II de l'annexe I à la Convention collective nationale des cabinets d'architectes ;
Attendu qu'aux termes du second de ces textes le dessinateur classé au 1er échelon "doit avoir deux ans de pratique comme dessinateur débutant ou un diplôme d'école technique, doit avoir la connaissance de la lecture des plans et de tous dessins en général ;
établit avec des croquis des plans d'ouvrages courants ;
exécute des relevés ne nécessitant pas les connaissances requises pour le deuxième échelon" ;
Attendu que pour accueillir la demande de la salariée en rappel de salaires fondée sur l'application du coefficient 220 correspondant à la qualification de dessinateur, 1er échelon, 2e année de la Convention collective nationale des cabinets d'architectes, le conseil de prud'hommes s'est borné à énoncer que le cheminement professionnel de Mme X... justifiait que lui soit attribué ce coefficient ;
Qu'en statuant ainsi sans préciser si l'intéressée remplissait les conditions ci-dessus énumérées, ce que contestait l'employeur, le conseil de prud'hommes n'a pas permis à la Cour de Cassation d'exercer son contrôle sur l'application de la convention collective ;
Sur la première branche du second moyen :
Vu l'article 455 du nouveau Code de procédure cvile et l'article L. 122-14-3 du Code du travail ;
Attendu que pour condamner l'employeur à payer à la salariée des dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, le conseil de prud'hommes se borne à énoncer que la rupture du contrat de travail est le fait de M. Y... ;
Qu'en statuant par ce seul motif sans rechercher au vu des motifs énoncés dans la lettre de licenciement, si celui-ci procédait d'une cause réelle et sérieuse, le conseil de prud'hommes a violé les textes susvisés ;
Et sur la seconde branche du second moyen :
Vu l'article 13 de la Convention collective nationale des cabinets d'architectes ;
Attendu qu'aux termes de l'article susvisé auquel se réfère l'article 17 relatif au licenciement d'un collaborateur absent pour maladie, seuls les salariés justifiant au moins d'une ancienneté ininterrompue de deux années dans l'entreprise peuvent prétendre à une indemnité conventionnelle de licenciement ;
Attendu que pour allouer une indemnité de licenciement à la salariée, le conseil de prud'hommes a énoncé qu'elle était en droit de prétendre à une telle indemnité en application de l'article 17 de la convention collective ;
Qu'en statuant ainsi et alors qu'il résultait de ses propres constatations que lors du licenciement, l'ancienneté de Mme X... était inférieure à deux ans, le conseil de prud'hommes a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 3 mai 1993, entre les parties, par le conseil de prud'hommes de Bergerac ;
remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant le conseil de prud'hommes de Périgueux ;
Condamne Mme X..., envers M. Y..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres du conseil de prud'hommes de Bergerac, en marge ou à la suite du jugement annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du quatorze mars mil neuf cent quatre-vingt-quinze.
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