Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE
RÉFÉRÉS
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ RENDUE LE 12 SEPTEMBRE 2024
N° RG 23/02801 - N° Portalis DB3R-W-B7H-Y6SJ
N° :
Madame [R] [X] [I]
c/
S.A.S. AFYA SPORT & WELLNESS
DEMANDERESSE
Madame [R] [X] [I]
[Adresse 1]
[Localité 6]
représentée par Maître Charles TORDJMAN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : B0783
DEFENDERESSE
S.A.S. AFYA SPORT & WELLNESS
[Adresse 3]
[Localité 7]
représentée par Maître Amel CHEBEL, avocate au barreau de PARIS, vestiaire : D1133
******************
PARTIE INTERVENANTE
S.A. WAKAM
[Adresse 2]
[Localité 5]
représentée par Maître Guillaume MARQUIS de l’AARPI LACOME D’ESTALENX MARQUIS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C0922
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président : François PRADIER, 1er Vice-président, tenant l’audience des référés par délégation du Président du Tribunal,
Greffière : Divine KAYOULOUD ROSE, Greffière,
Statuant publiquement en premier ressort par ordonnance contradictoire mise à disposition au greffe du tribunal, conformément à l’avis donné à l’issue des débats.
Nous, Président , après avoir entendu les parties présentes ou leurs conseils, à l’audience du 04 juillet 2024, avons mis l'affaire en délibéré à ce jour.
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte sous seing privé en date du 23 janvier 2023, Madame [R] [N] épouse [I] a donné à bail à la société AFYA SPORT ET WELLNESS un local commercial situé [Adresse 4], avec effet à compter du 1er février 2023.
A cette occasion, Madame [I] a souscrit le 1er février 2023 auprès de la société WAKAM une assurance Garantie Loyer Impayé.
Par acte du 4 octobre 2023, Madame [R] [N] épouse [I] a fait délivrer au preneur un commandement, visant la clause de résiliation de plein droit insérée au contrat de bail, de payer la somme de 32.894,07 euros au titre de l’arriéré locatif.
La société AFYA SPORT ET WELLNESS n’ayant pas selon elle régularisé cet arriéré locatif, par acte du 10 novembre 2023, Madame [R] [N] épouse [I] a assigné la société AFYA SPORT ET WELLNESS devant le président du tribunal judiciaire de Nanterre statuant en matière de référé aux fins de voir :
Condamner la société AFYA SPORT ET WELLNESS au paiement de la somme provisionnelle de 29.983,30 euros correspondant aux loyers, charges impayés et indemnités d’occupation, avec intérêts de retard au taux de 1,5 % par mois, appliqué au montant dû à compter de la date d’échéance,Ordonner l’expulsion de la société AFYA SPORT ET WELLNESS des lieux loués, ainsi que celle de tous occupants de son chef, et ce, avec l’assistance de la force publique s’il y a lieu et d’un serrurier, assortie d’une astreinte de 500 euros par jour de retard à compter de la signification de l’ordonnance à intervenir et jusqu’à complet déménagement, restitution des clés et établissement par commissaire de justice d’un état des lieux de sortie, Condamner la société AFYA SPORT ET WELLNESS au paiement d’une indemnité d’occupation correspondant au montant du loyer principal révisé et des taxes, charges et accessoires, jusqu’à la libération effective des lieux,Condamner la société AFYA SPORT ET WELLNESS à payer une somme de 5000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,Condamner la société AFYA SPORT ET WELLNESS aux dépens, comprenant le coût du commandement délivré le 4 octobre 2023.
L’affaire étant venue la première fois à l’audience du 5 mars 2024, il a été relevé l’intervention volontaire de la société WAKAM. L’affaire a fait l’objet d’un renvoi au 4 juillet 2024 afin de permettre aux parties de déposer des conclusions écrites en vertu d’un calendrier de procédure. A cette même occasion, il a été pris une ordonnance d’injonction de rencontrer un médiateur.
A l'audience du 4 juillet 2024, les parties ayant refusé de s’engager dans un processus de médiation, l’affaire a été retenue pour être plaidée.
Aux termes de conclusions écrites qu’elle a soutenue oralement, Madame [R] [N] épouse [I] a demandé à la juridiction saisie de :
Constater la résiliation de plein droit de la location consentie sur le local commercial situé [Adresse 4], avec effet au 4 novembre 2023,Ordonner l’expulsion de la société AFYA SPORT ET WELLNESS des lieux loués, ainsi que celle de tous occupants de son chef, et ce, avec l’assistance de la force publique s’il y a lieu et d’un serrurier, assortie d’une astreinte de 500 euros par jour de retard à compter de la signification de l’ordonnance à intervenir et jusqu’à complet déménagement, restitution des clés et établissement par commissaire de justice d’un état des lieux de sortie, Condamner la société AFYA SPORT ET WELLNESS au paiement de la somme provisionnelle de 55.578,43 euros correspondant aux loyers, charges impayés et indemnités d’occupation, avec intérêts de retard au taux de 1,5 % par mois, appliqué au montant dû à compter de la date d’échéance,Condamner la société AFYA SPORT ET WELLNESS au paiement d’une indemnité d’occupation correspondant au montant du loyer principal révisé et des taxes, charges et accessoires, jusqu’à la libération effective des lieux,Condamner la société AFYA SPORT ET WELLNESS à payer une somme de 5000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,Condamner la société AFYA SPORT ET WELLNESS aux dépens, comprenant le coût du commandement délivré le 4 octobre 2023.
Elle expose que le contrat de bail contient une clause résolutoire en cas notamment de non-paiement du loyer ; qu’en l’espèce, le preneur n’a pas payé le loyer pour la période comprise entre le 1er octobre et le 31 décembre 2023, alors qu’il subsistait déjà un solde de 8223,51 euros sur les loyers du trimestre précédent, ce qui constitue un trouble manifestement illicite au sens de l’article 835 du code de procédure civile ; que la dette arriérée est passée de 32.894,07 € lors de la délivrance du commandement à 55.578,43 € en mai 2024 ; que l’obligation de paiement des loyers, ainsi que le paiement des charges n’est pas sérieusement contestable au sens de l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile ; que s’il est vrai qu’elle a toléré en début de bail que le loyer soit réglé mensuellement et non pas trimestriellement, le contrat de bail prévoyait néanmoins expressément que le loyer devait être payé par trimestre et d’avance ; qu’il s’agissait d’une simple tolérance conditionnée par le fait que le loyer soit réglé ponctuellement ; que si la société WAKAM a accepté de l’indemniser à hauteur de 23.160,48 € au titre du troisième trimestre impayé et aurait ensuite confirmé la prise en charge du quatrième trimestre, la mise en œuvre de l’assurance garantie ne changeait rien à la violation du contrat de bail par le preneur, et ce d’autant que l’assureur a résilié sa garantie.
Elle déclare par ailleurs, s’opposer à l’octroi de délais de paiement et à la suspension de la clause résolutoire, alors que la société AFYA a d’ores et déjà bénéficié de délais particulièrement longs.
Aux termes de conclusions écrites qu’elle a soutenue oralement, la société WAKAM a demandé à la présente juridiction de :
Constater l’acquisition de la clause résolutoire contenue à l’article VII du contrat de bail et donc la résiliation du bail,Ordonner l’expulsion de la société AFYA SPORT ET WELLNESS des lieux loués, ainsi que celle de tous occupants de son chef, si nécessaire, avec l’assistance de la force publique et d’un serrurier, Condamner la société AFYA SPORT ET WELLNESS à payer à titre provisionnel la somme provisionnelle de 62.810,92 euros assortie des intérêts de retard stipulés au contrat de bail, répartie de la façon suivante : ° la somme de 18.310,18 euros à la société WAKAM, subrogée dans les droits de Madame [R] [N] épouse [I] à hauteur de ce montant,
° la somme de 44.500,74 € à Madame [R] [N] épouse [I],
Constater la conservation du dépôt de garantie par le bailleur à titre d’indemnité, conformément aux stipulations du bail,Condamner la société AFYA SPORT ET WELLNESS à payer une somme de 1000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,Condamner la société AFYA SPORT ET WELLNESS aux dépens.
Elle explique qu’au titre du contrat d’Assurance Garantie Loyer Impayé, elle a versé au bailleur la somme totale de 18.310,78 € selon des quittances subrogatives en date des 6 novembre 2023, 24 novembre 2023 et 17 janvier 2024 ; qu’elle se trouve ainsi subrogée dans les droits du bailleur, à hauteur de cette somme, par application des articles 1346-1, 1346-3 et 1346-4 du code civil ; qu’à cet égard, la preuve de la concomitance des paiements et de la subrogation est rapportée au regard des mentions apposées sur les quittances subrogatives ; que la société AFYA SPORT ET WELLNESS qui précise qu’un échéancier aurait été mis en place avec l’assureur, reconnaît ainsi expressément l’existence et la validité de la subrogation.
Aux termes de conclusions écrites soutenues oralement, la société AFYA SPORT ET WELLNESS demande à la juridiction saisie de :
In limine litis,
- déclarer irrecevable l’intervention volontaire de la société WAKAM en sa qualité de subrogée du bailleur,
- débouter la société WAKAM de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
A titre principal,
- débouter Madame [N] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions, spécialement celle visant à obtenir l’acquisition de la clause résolutoire et la résiliation de plein droit du contrat de bail,
A titre subsidiaire,
- octroyer à la société AFYA des délais de paiement à titre rétroactif,
- suspendre les effets de la clause résolutoire,
A titre plus subsidiaire, à supposer que les délais de paiement ne soient pas octroyés à titre rétroactif,
- octroyer à la société AFYA des délais de paiement sur une période de vingt-quatre mois,
- suspendre les effets de la clause résolutoire pendant un délai de vingt-quatre mois,
- dire que le paiement de chaque mensualité devra intervenir dans les mêmes conditions et en même temps que les loyers courants dus,
- dire que si la société AFYA s’exécute dans les délais et selon les modalités fixées, la clause résolutoire insérée au bail et dont les effets sont suspendus sera réputée n’avoir jamais joué,
En toute hypothèse,
- condamner tout succombant à verser à la société AFYA la somme de 5000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
- condamner tout succombant aux entiers dépens qui seront recouvrés directement par Me Amel CHEBEL, Avocat, selon les dispositions des articles 695 et suivants du code de procédure civile.
Elle fait valoir que les conditions de la subrogation conventionnelle posées à l’article 1346-1 du code civil ne sont pas réunies, s’agissant de la concomitance de la subrogation et du paiement ; qu’ainsi la quittance subrogative du 6 novembre 2023 a été établie alors que le paiement de l’assureur au profit de la bailleresse est intervenu trois jours avant ; que les trois quittances subrogatives n’indiquent pas la date de paiement effectif des sommes ; qu’au surplus, un échéancier de paiement a déjà été établi entre l’assureur et elle-même afin qu’elle puisse rembourser les loyers versés pour son compte au bailleur et qu’à ce titre, elle s’est acquittée auprès de celui-ci des sommes de 5063,04 € et de 3160,48 € ; qu’aucun décompte fourni par ses adversaires n’est correct, dans la mesure où ils ne tiennent pas compte de ces versements.
En second lieu, il soutient que la clause résolutoire a été mise en œuvre de mauvaise foi par le bailleur, dans la mesure où le commandement a été délivré pour une somme supérieure au montant réel de la dette ; qu’à la date du 1er octobre 2023, sa dette était égale à la somme de 8223,53 € en vertu de la mensualisation du paiement des loyers accordé par le bailleur pour la première année d’exercice de la société AFYA.
En troisième lieu, s’agissant de l’octroi de délais de paiement et de la suspension des effets de la clause résolutoire, elle indique que la dette de 8223,52 €€ relatif à la dernière mensualité du deuxième trimestre du loyer a finalement été réglée après l’expiration du délai d’un mois, mais avant que la juridiction ne soit saisie ou ne soit amenée à statuer ; que d’autre part, elle sera en mesure d’apurer l’arriéré de locatif avec suspension des effets de la clause résolutoire, au regard d’une activité croissante en 2024 par rapport à l’année précédente, laissant supposer une progression significative de son chiffre d’affaires au fil des années.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité de l’intervention volontaire de la société WAKAM
Aux termes de l'article 1346-1 du code civil, la subrogation conventionnelle s'opère à l'initiative du créancier, lorsque celui-ci recevant son paiement d'une tierce personne, la subroge dans ses droits contre le débiteur.
Cette subrogation doit être expresse.
Elle doit être consentie en même temps que le paiement, à moins que, dans un acte antérieur, le subrogeant n'ait manifesté la volonté que son cocontractant lui soit subrogé. La concomitance de la subrogation et du paiement peut être prouvée par tous moyens.
Au cas particulier, la société WAKAM produit aux débats :
- une quittance en date du 6 novembre 2023 aux termes de laquelle Madame [X] [N] épouse [I] reconnaît avoir reçu de la société WAKAM la somme de 3160,48 € correspondant au règlement provisionnel des dettes locatives du preneur au titre d’un reliquat du troisième trimestre 2023 et d’autre part subrogé cette dernière en ses droits et actions contre le locataire débiteur,
- une quittance en date du 24 novembre 2023 aux termes de laquelle Madame [X] [N] épouse [I] reconnaît avoir reçu de la société WAKAM la somme de 5063,04 € correspondant au règlement provisionnel des dettes locatives du preneur au titre de la TVA et des charges du 3ème trimestre et d’autre part subrogé cette dernière en ses droits et actions contre le locataire débiteur,
- une quittance en date du 17 janvier 2024 aux termes de laquelle Madame [X] [N] épouse [I] reconnaît avoir reçu de la société WAKAM la somme de 10086,68 € correspondant au règlement provisionnel des dettes locatives du preneur au titre du loyer du 4ème trimestre 2023 pour la période du 1er octobre au 4 novembre 2023 et d’autre part subrogé cette dernière en ses droits et actions contre le locataire débiteur,
Au vu de ces éléments, la société WAKAM justifie d’une subrogation conventionnelle de la part de son assuré, pour le règlement des loyers et charges restant dus par la société AFYA à hauteur de la somme de 18.310,20 euros.
Si effectivement, ces documents ne permettent pas de déterminer la date exacte des versements effectués par la société WAKAM à ce titre, il n’en demeure pas moins qu’au regard de ses explications, la société AFYA a reconnu la validité de cette subrogation, en précisant qu’elle aurait conclu avec cette dernière un échéancier pour le règlement de cette somme, invoquant même lui avoir réglé directement les montants de 5063,04 euros et 3160,48 euros.
Par conséquent, il convient de déclarer recevable l’intervention volontaire de la société WAKAM.
Sur la provision au titre des loyers impayés et accessoires
En application de l'article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire peut, dans les cas où l'obligation n'est pas sérieusement contestable, accorder au créancier une provision ou ordonner l'exécution de l'obligation, même s'il s'agit d'une obligation de faire.
En vertu de l'article 1728 du code civil, le preneur est tenu de payer le prix du bail aux termes convenus.
Il ressort des dispositions de l’article 1353 alinéa 2 du code civil que le preneur doit rapporter la preuve du paiement des loyers dus, ainsi que de ses accessoires prévus au contrat de bail.
En l’espèce, au soutien de leur demande, Madame [R] [N] épouse [I] et la société WAKAM produisent un décompte pour la période du 1er janvier 2023 au 4 juin 2024, selon lequel la créance locative s’établirait à la somme de 62.810,92 euros.
Il convient de relever que ce décompte fait apparaître d’une part les sommes dues par le preneur au titre des loyers et charges dus pour chacun des termes et d’autre part, les versements effectués par ce dernier sur la période précitée.
En l’occurrence, la société AFYA, se contentant essentiellement de produire des mails envoyés par elle-même, ne justifie pas avoir procédé à des règlements en dehors de ceux comptabilisés dans le décompte susvisé.
Il en résulte que la créance invoquée par Madame [R] [N] épouse [I] et la société WAKAM à hauteur de la somme de 62.810,92 euros n’est pas sérieusement contestable.
A cet égard, il ressort des quittances subrogatives évoquées précédemment que la société WAKAM a versé à Madame [I] la somme de 18.310,20 euros au titre de son indemnisation dans le cadre de la Garantie Loyers Impayés.
Par conséquent, il conviendra de condamner la société AFYA SPORT ET WELLNESS à verser à :
- Madame [I] une provision de 44.500,72 euros avec intérêts de retard au taux légal à compter du 4 octobre 2023 sur la somme de 32.894,07 euros et à compter du 4 juillet 2024 pour le surplus,
- la société WAKAM une provision de 18.310,20 euros avec intérêts de retard au taux légal à compter du 4 juillet 2024,
Sur la résiliation du contrat de bail et l'expulsion
L'article 834 du code de procédure civile prévoit que, dans tous les cas d'urgence, le président du tribunal judiciaire peut, dans les limites de sa compétence, ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend. L'absence de contestation sérieuse implique l'évidence de la solution qu'appelle le point contesté.
En outre, selon l'article 835 du même code, le président du tribunal judiciaire peut toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Il ressort par ailleurs des dispositions de l'article L145-41 du code de commerce que toute clause insérée dans le bail prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location ne produit effet qu’un mois après un commandement demeuré infructueux. Le commandement doit mentionner ce délai.
En l'espèce, le bail conclu entre les parties comporte une clause de résiliation de plein droit du bail pour notamment défaut de paiement d’un seul terme de loyer et de ses accessoires.
D’autre part, il s’évince de ce contrat de bail, et plus spécifiquement en son article IV que le preneur est obligé de payer le loyer au bailleur par trimestre et d’avance.
Il est constant que Madame [R] [N] épouse [I] a fait signifier à la société AFYA SPORT ET WELLNESS un commandement d’avoir à payer la somme de 32.894,07 euros au titre des loyers échus, suivant exploit du 4 octobre 2023.
La société AFYA SPORT ET WELLNESS et CAUTIONX ne justifie pas, dans le délai légal d'un mois à compter de la délivrance de ce commandement, avoir réglé les causes de celui-ci. Il en résulte que ce défaut de paiement entraîne la résiliation du bail par le jeu de la clause de résiliation contractuelle qu’il y a lieu de constater à la date du 5 novembre 2023, en application de l’article L145-41 du code de commerce.
A cet égard, le commandement comporte un décompte faisant apparaître clairement d’une part le solde restant dû par le preneur au titre du troisième trimestre 2023 à hauteur de la somme de 8223,51 euros et d’autre part le montant dû au titre des loyers et provisions sur charges du quatrième trimestre 2023, à hauteur de 24.670,54 euros, devenu exigible depuis le 1er octobre 2023 selon les stipulations du contrat de bail.
Au demeurant, si aux termes d’un courrier de son avocat en date du 7 mars 2023, la société AFYA a sollicité une mensualisation du paiement du loyer, il n’est nullement démontré qu’il y ait eu un accord écrit entre les parties sur la modification des modalités du paiement du loyer, étant ajouté qu’une simple tolérance de la part de la bailleresse à ce titre ne saurait s’assimiler à un consentement clair et non équivoque de sa part pour la mise en œuvre d’un versement mensuel du loyer au lieu de trimestriel.
Dès lors, cette dernière était parfaitement libre de mettre fin à cette tolérance à partir du moment où le preneur n’était pas à jour du paiement de ses loyers à l’issu du troisième trimestre 2023, ainsi que cela découle du décompte énoncé dans le commandement.
Par conséquent, la société AFYA ne démontrant pas que ce commandement aurait été délivré avec mauvaise foi par Madame [Y], cette dernière est fondée à se prévaloir de la clause de résiliation emportant résiliation du bail acquise depuis le 5 novembre 2023.
Sur la demande de délais de paiement et la suspension de la clause de résiliation de plein droit
Suivant l'article L145-41 du code de commerce, le juge saisi d'une demande présentée dans les formes et conditions prévues à l’article 1343-5 du code civil peuvent, en accordant des délais, suspendre la réalisation et les effets des clauses de résiliation, lorsque la résiliation n'est pas constatée ou prononcée par une décision de justice ayant acquis l'autorité de la chose jugée. La clause résolutoire ne joue pas, si le locataire se libère dans les conditions fixées par le juge.
En application de cet article, le juge ne peut accorder des délais qu'au preneur en situation de régler sa dette locative. Or, les éléments comptables produits par la défenderesse ne permettent pas de déduire une amélioration à venir de sa situation financière, alors qu’ils font état d’un déficit du résultat d’exploitation, et ce d’autant que la dette de loyer n'a cessé d'augmenter depuis le commandement de payer. D’autre part, le document qu’elle produit faisant état de perspectives favorables concernant la progression de son chiffre d’affaires, semble émaner d’elle-même, sans qu’il soit étayé par des éléments extérieurs objectifs, étant observé qu’il n’est même pas signé par son auteur dont l’identité demeure inconnue.
Il ne pourra donc pas être fait droit à sa demande de maintien dans les lieux et pas davantage à celle de délais de paiement, eu égard à ses faibles garanties financières.
Dès lors, la société AFYA SPORT ET WELLNESS doit être considérée comme occupante sans droit ni titre du local commercial depuis le 5 novembre 2023, ce qui constitue pour Madame [R] [N] épouse [I] un trouble manifestement excessif auquel il y a lieu de mettre fin en ordonnant la libération des lieux par la défenderesse, faute de départ volontaire de sa part.
En revanche, l'expulsion de la défenderesse étant autorisée, il ne paraît pas nécessaire d'ordonner une astreinte en vue de la contraindre à quitter les lieux.
De surcroît, aux termes de l'article L.421-1 du code des procédures civiles d’exécution, le montant de l’astreinte ne peut excéder le montant du préjudice effectivement causé. Dès lors, le préjudice résultant de l’occupation des lieux étant déjà réparé par l’indemnité d’occupation fixée ci-dessus, il n'y a pas lieu en référé de prononcer en outre une astreinte.
Sur le paiement d’une indemnité d'occupation
Le maintien dans les lieux de la société AFYA SPORT ET WELLNESS causant un préjudice à Madame [R] [N] épouse [I], celle-ci est fondée à obtenir, à titre provisionnel, une indemnité d’occupation égale au montant du loyer, augmenté des charges et taxes afférentes, qu’elle aurait perçu si le bail ne s’était pas trouvé résilié.
La société AFYA SPORT ET WELLNESS sera dès lors condamnée au paiement mensuel de ladite indemnité, à compter du 1er juillet 2024 et jusqu’à la libération effective des lieux.
Sur l’application des intérêts au taux contractuel
Madame [R] [N] épouse [I] sollicite l'application d’intérêts de retard sur les sommes dues au taux de 1,5 % par mois, conformément à l’article VIII du contrat de bail.
Néanmoins, cette disposition s’analyse en une clause pénale.
Or une telle clause, même prévue au contrat, est susceptible d'être réduite en son montant voire supprimée par le juge en raison de circonstances que le juge des référés n’a pas le pouvoir d’apprécier.
Dès lors, une telle demande se heurtant à une contestation sérieuse sera rejetée.
Sur le dépôt de garantie
La demande tendant à dire que le montant du dépôt de garantie sera conservé par la bailleresse émane seulement de la société WAKAM.
Or, en application de l’adage selon lequel « Nul ne plaide par procureur », il y a lieu de déclarer irrecevable la présente demande.
Sur le sort des meubles
En ce qui concerne le sort des meubles, il sera procédé selon les dispositions des articles L433-1 et L433-2 du Code des procédures civiles d’exécution.
Sur les frais accessoires
En application de l’article 696 du code de procédure civile, la société AFYA SPORT ET WELLNESS, partie succombante, sera condamnée aux entiers dépens et verra rejeter sa demande en paiement au titre des frais irrépétibles.
Aux termes de l’article 700 du même code, le juge condamne la partie tenue aux dépens à payer à l’autre partie, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens, la somme qu’il détermine en tenant compte de l’équité. Il convient de condamner la société AFYA SPORT ET WELLNESS à verser la somme de 2500 euros à Madame [R] [N] épouse [I] et celle de 1000 euros à la société WAKAM.
Il convient de rappeler que l'exécution provisoire de la présente ordonnance est de droit.
PAR CES MOTIFS,
Statuant en référé, par ordonnance mise à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort,
Au principal, RENVOYONS les parties à se pourvoir ainsi qu’elles aviseront, et dès à présent, vu l’urgence :
DÉCLARONS recevable l’intervention volontaire de la société WAKAM;
CONSTATONS l'acquisition de la clause de résiliation de plein droit au bénéfice de la bailleresse, à la date du 5 novembre 2023 ;
REJETONS la demande de délais formée par la société AFYA SPORT ET WELLNESS ;
CONDAMNONS la société AFYA SPORT ET WELLNESS à quitter les lieux loués situés [Adresse 4];
AUTORISONS, à défaut pour la société AFYA SPORT ET WELLNESS d'avoir volontairement libéré les lieux, qu'il soit procédé à son expulsion ainsi qu'à celle de tous occupants de son chef avec si nécessaire le concours de la force publique ;
DISONS qu'en ce qui concerne le sort des meubles, il sera procédé selon les dispositions des articles L. 433-1 et L.433-2 du code des procédures civiles d'exécution ;
FIXONS une indemnité d'occupation égale au montant du loyer, révisable selon les dispositions contractuelles, et de la provision sur charges, augmentée de la régularisation au titre des charges dûment justifiées ;
CONDAMNONS la société AFYA SPORT ET WELLNESS à payer à Madame [R] [N] épouse [I] la somme de 44.500,72 euros, à titre d'indemnité provisionnelle pour l'arriéré de loyers, charges locatives et indemnités d’occupation à la date du 4 juin 2024 (échéance du second trimestre 2024 inclus), avec intérêts de retard au taux légal à compter du 4 octobre 2023 sur la somme de 32.894,07 euros et à compter du 4 juillet 2024 pour le surplus ;
CONDAMNONS la société AFYA SPORT ET WELLNESS à payer à Madame [R] [N] épouse [I] la somme de 18.310,20 euros, à titre d'indemnité provisionnelle, avec intérêts de retard au taux légal à compter du 4 juillet 2024 ;
CONDAMNONS la société AFYA SPORT ET WELLNESS à payer à Madame [R] [N] épouse [I], à compter du 1er juillet 2024 l'indemnité d'occupation mensuelle ci-dessus fixée, jusqu'à libération effective des lieux ;
REJETONS le surplus des demandes de Madame [R] [N] épouse [I] et de la société WAKAM;
DÉCLARONS irrecevable la demande formée par la société WAKAM tendant à la conservation du dépôt de garantie à titre d’indemnité au profit de la bailleresse ;
CONDAMNONS la société AFYA SPORT ET WELLNESS aux dépens qui comprendront le coût du commandement de payer et de l'assignation ;
CONDAMNONS la société AFYA SPORT ET WELLNESS à payer à Madame [R] [N] épouse [I] une indemnité de 2500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNONS la société AFYA SPORT ET WELLNESS à payer à la société WAKAM une indemnité de 1000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
DÉBOUTONS la société AFYA SPORT ET WELLNESS de sa demande en paiement émise de ce chef ;
RAPPELONS que la présente ordonnance est exécutoire de plein droit par provision.
FAIT À NANTERRE, le 12 septembre 2024.
LA GREFFIÈRE
Divine KAYOULOUD ROSE, Greffière
LE PRÉSIDENT
François PRADIER, 1er Vice-président