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Cour de cassation, 29 mars 1995. 94-85.215

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

94-85.215

Date de décision :

29 mars 1995

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-neuf mars mil neuf cent quatre vingt quinze, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller HEBRARD et les conclusions de M. l'avocat général PERFETTI ; Statuant sur le pourvoi formé par : - LA SOCIETE LOCAMIC SA, devenue LA SOCIETE LOXXIA, partie civile, contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de PARIS, en date du 13 octobre 1994, qui, dans la procédure suivie contre Bruno X..., pour abus de confiance, a confirmé l'ordonnance de non-lieu rendue par le juge d'instruction ; Sur la régularité du mémoire produit au nom du demandeur ; Attendu que ce mémoire, déposé au greffe de la cour d'appel le 4 novembre 1994, ne porte pas la signature du demandeur mais seulement celle d'un avocat au barreau de Paris ; Que, dès lors, ne satisfaisant pas aux exigences de l'article 584 du Code de procédure pénale, il ne saisit pas la Cour de Cassation des moyens qu'il pourrait contenir ; Attendu qu'il n'est ainsi justifié d'aucun des griefs énumérés à l'article 575 du Code de procédure pénale comme autorisant la partie civile à se pourvoir en cassation contre un arrêt de la chambre d'accusation, en l'absence de pourvoi du ministère public ; Par ces motifs, DECLARE le pourvoi IRRECEVABLE ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Où étaient présents : M. Le Gunehec président, M. Hébrard conseiller rapporteur, MM. Guilloux, Massé, Fabre, Mme Baillot, MM. Pibouleau, Aldebert, Grapinet, Le Gall conseillers de la chambre, MM. Nivôse, Poisot, Mme Fayet conseillers référendaires, M. Perfetti avocat général, Mme Mazard greffier de chambre ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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Cour de cassation 1995-03-29 | Jurisprudence Berlioz