Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE BOBIGNY
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
DU 07 MARS 2024
Chambre 7/Section 1
Affaire : N° RG 23/06075 - N° Portalis DB3S-W-B7H-XZCZ
N° de Minute : 24/00114
S.A. COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS (CEGC)
[Adresse 6]
[Adresse 6]
[Adresse 6]
[Localité 4]
représentée par Me Christofer CLAUDE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : R175
DEMANDEUR
C/
Monsieur [I] [H]
[Adresse 1]
[Localité 5]
représenté par Me Jérémie GINIAUX-KATS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C 0352
Madame [N] [V] épouse [H]
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Me Thibaut EXPERTON, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D1445
DEFENDEURS
JUGE DE LA MISE EN ÉTAT :
M. Michaël MARTINEZ, Juge, assisté aux débats de Madame Camille FLAMANT, greffier, et lors du prononcé de Madame Corinne BARBIEUX, faisant fonction de greffier.
DÉBATS :
Audience publique du 1er février 2024.
ORDONNANCE :
Prononcée publiquement, par mise à disposition au greffe, par ordonnance Contradictoire, susceptible d’appel dans les conditions de l’article 795 du code de procédure civile, par M. Michaël MARTINEZ, Juge, juge de la mise en état, assisté de Madame Corinne BARBIEUX, faisant fonction de greffier.
***
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Selon offre du 20 juillet 2017, acceptée le 1er août 2017, M. [I] [H] et Mme [N] [V] épouse [H] ont conclu solidairement un contrat de prêt immobilier, Primo + locatif n° 9984712, auprès de la société Caisse d’épargne et de prévoyance Île de France, d’un montant de 87 311,83 euros, au taux de 1,60 %, remboursable en 156 mensualités.
Se prévalant de la défaillance de M. [I] [H] et Mme [N] [V] épouse [H] dans le remboursement des échéances du prêts, par lettres recommandées avec accusé de réception distribuées le 10 décembre 2022, la Caisse d’épargne a mis en demeure les emprunteurs de lui payer la somme de 2 027,71 euros avant le 21 décembre 2022. Elle les a également informés que passé ce délai, elle prononcerait la déchéance du terme.
Par courriers recommandés avec accusé de réception distribués le 13 janvier 2023, elle leur a notifié la déchéance du terme et les a mis en demeure de lui payer sous quinzaine la somme de 55 999,13 euros. Elle les a aussi informés qu’à défaut elle se retournerait contre la caution.
Le 14 février 2023, la Caisse d’Epargne a sollicité le paiement des sommes dues par M. [I] [H] et Mme [N] [V] épouse [H] auprès de la société Compagnie européenne de garanties et cautions (CEGC), qui, par courriers recommandés avec accusé de réception distribués le 13 mars 2023 à M. [H] et le 20 mars 2023 à Mme [H], a informé les emprunteurs qu’elle procéderait au paiement des sommes exigées par la banque sous quinzaine.
Le 6 avril 2023, la CEGC a payé la somme de 52 490,85 euros à la banque qui lui a dressé une quittance subrogative.
Par lettres recommandées avec accusé de réception distribuées le 16 mai 2023, la CEGC a mis en demeure M. [I] [H] et Mme [N] [V] épouse [H] de lui payer la somme de 52 490,85 euros, sous huitaine.
Par actes de commissaire de justice du 16 juin 2023, la SA Compagnie européenne de garanties et cautions (CEGC) a fait assigner M. [I] [H] et Mme [N] [V] épouse [H] en paiement devant le tribunal judiciaire de Bobigny.
Par conclusions notifiées par RPVA le 15 novembre 2023, M. [I] [H] a soulevé un incident de procédure devant le juge de la mise en état.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Dans ses uniques conclusions d’incident, notifiées par RPVA le 15 novembre 2023, M. [I] [H] demande au juge de la mise en état de :
- surseoir à statuer dans l’attente de l’issue de la procédure de divorce l’opposant à Mme [N] [V] épouse [H],
- à défaut, déclarer la société CEGC irrecevable en ses demandes, pour défaut de qualité à agir,
- condamner la société CEGC à lui payer la somme de 2 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
- condamner la société CEGC aux dépens.
Dans ses uniques conclusions d’incident, notifiées par RPVA le 8 décembre 2023, Mme [N] [V] épouse [H] demande au juge de la mise en état de :
- surseoir à statuer dans l’attente de l’issue de la procédure de divorce l’opposant à M. [I] [H],
- à défaut, déclarer la société CEGC irrecevable en ses demandes, pour défaut de qualité à agir,
- condamner la société CEGC à lui payer la somme de 2 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
- condamner la société CEGC aux dépens.
Dans ses dernières conclusions d’incident, notifiées par RPVA le 8 janvier 2024, la société CEGC demande au juge de la mise en état de :
- débouter M. [I] [H] et Mme [N] [V] épouse [H] de leurs demandes,
- condamner solidairement M. [I] [H] et Mme [N] [V] épouse [H] à lui payer la somme de 2 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
- condamner solidairement M. [I] [H] et Mme [N] [V] épouse [H] aux dépens.
En application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, le tribunal renvoie aux conclusions des parties pour l'exposé de leurs moyens.
L’affaire a été examinée à l’audience de plaidoiries sur incident du 1er février 2024 et mise en délibéré au 7 mars 2024.
MOTIVATION
A titre liminaire, il convient de relever que M. [I] [H] et Mme [N] [V] épouse [H] se prévalent d’une procédure de divorce. Toutefois force est de constater qu’ils ne produisent aucune pièce aux débats en lien avec cette procédure, et Mme [N] [V] épouse [H] n’ayant même produit aucune pièce à l’appui de ses conclusions.
1. SUR LA DEMANDE DE SURSIS A STATUER
Selon l’article 377 du code de procédure civile, en dehors des cas où la loi le prévoit, l'instance est suspendue par la décision qui sursoit à statuer, radie l'affaire ou ordonne son retrait du rôle.
Aux termes de l’article 378 du code de procédure civile, la décision de sursis suspend le cours de l'instance pour le temps ou jusqu'à la survenance de l'événement qu'elle détermine.
En l’espèce, M. [I] [H] et Mme [N] [V] épouse [H] se sont engagés solidairement en qualité d’emprunteurs. En cas de condamnation à payer une certaine somme à la société CEGC, ils seront tenus solidairement sans que les mesures provisoires qui pourraient être ordonnées par le juge aux affaires familiales ou le divorce, dont la procédure serait pendante, ne limitent le droit de gage de la caution sur l’entier patrimoine de chacun des époux.
Dans ces conditions, les décisions qui pourraient être rendues dans le cadre de la procédure de divorce sont sans incidence sur la présente instance.
Il est au contraire, dans l’intérêt de M. [I] [H] et Mme [N] [V] épouse [H] de connaître, dans les meilleurs délais, l’étendue de leur passif et de pouvoir en aménager le règlement dans le cadre de leur procédure de divorce.
Dans ces conditions, M. [I] [H] et Mme [N] [V] épouse [H] seront déboutés de leur demande de sursis à statuer dans l’attente du prononcé de leur divorce.
2. SUR LA FIN DE NON-RECEVOIR TIRÉE DU DÉFAUT DE QUALITÉ A AGIR
Aux termes de l’article 122 du code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
Selon l’article 31 du code de procédure civile, l'action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d'une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d'agir aux seules personnes qu'elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé.
L’article 2305 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l’ordonnance n° 2021-1192 du 15 septembre 2021, dispose que la caution qui a payé a son recours contre le débiteur principal, soit que le cautionnement ait été donné au su ou à l'insu du débiteur. Ce recours a lieu tant pour le principal que pour les intérêts et les frais ; néanmoins la caution n'a de recours que pour les frais par elle faits depuis qu'elle a dénoncé au débiteur principal les poursuites dirigées contre elle. Elle a aussi recours pour les dommages et intérêts, s'il y a lieu.
Outre que le contrat de prêt prévoit en son article intitulé « Garanties » le cautionnement par la société CEGC, cette dernière produit un engagement de caution émis par elle le 17 juillet 2017.
Par ailleurs il ressort des courriers recommandés produits aux débats que la société CEGC à informé les emprunteurs qu’elle allait désintéresser la banque en l’absence d’apurement de leur situation d’impayés.
Enfin, selon quittance subrogative établie par la banque le 6 avril 2023, il est établi que la société CEGC a payé à la banque, en sa qualité de caution, la somme de 52 490,85 euros.
L’ensemble des éléments qui précèdent permet de retenir que la société CEGC a la qualité de caution, étant précisé que l’absence de paiement de l’indemnité de cautionnement, n’est pas de nature à remettre en cause la validité du cautionnement.
En tout état de cause, la société CEGC justifie que la prime de cautionnement lui a été réglée le 2 novembre 2017.
La société CEGC dispose donc de la qualité pour agir sur le fondement de l’article 2305 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l’ordonnance n° 2021-1192 du 15 septembre 2021.
En conséquence, M. [I] [H] et Mme [N] [V] épouse [H] seront déboutés de leur fin de non-recevoir tirée du défaut de qualité à agir de la société CEGC.
3. SUR LES FRAIS DE L’INCIDENT
Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.
En application de l'article 700 1° du code de procédure civile, dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou la partie perdante à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a lieu à condamnation.
La présente décision ne mettant pas fin à l’instance, les dépens seront réservés.
Les dépens étant réservés et l’affaire n’étant pas tranchée sur le fond, les demandes des parties fondées sur l’article 700 du code de procédure civile seront également réservées.
PAR CES MOTIFS
Le juge de la mise en état,
DÉBOUTE M. [I] [H] et Mme [N] [V] épouse [H] de leur demande de sursis à statuer dans l’attente du prononcé de leur divorce ;
DÉBOUTE . [I] [H] et Mme [N] [V] épouse [H] de leur fin de non-recevoir tirée du défaut de qualité à agir de la SA Compagnie européenne de garanties et cautions (CEGC) ;
RÉSERVE les dépens ;
RÉSERVE les demandes des parties fondées sur l’article 700 du code de procédure civile ;
RENVOIE l’affaire à l’audience de mise en état du jeudi 25 avril 2024 à 11 heures pour conclusions au fond de M. [I] [H] et Mme [N] [V] épouse [H].
La présente ordonnance ayant été signée par le juge de la mise en état et le greffier.
Le greffier Le juge de la mise en état
Corinne BARBIEUX Michaël MARTINEZ
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